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Décisions

Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-21.594

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Orléans, ch. commerciale, financière et …

13 octobre 2005

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 32 et 117 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de capacité d'agir d'une personne morale, qui n'a plus d'existence par suite d'une absorption suivie de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l'intervention en cours d'instance de la société qui l'a absorbée ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par actes du 6 décembre 2002, la société Cetelem, département Cofica, a consenti des crédits à la société Loire automobiles (la société), garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Cofica CU Groupe Cetelem a, le 17 juillet 2003, assigné en paiement M. X... qui a soulevé la nullité de l'assignation comme émanant d'une société absorbée le 29 septembre 2000 par la société Cetelem ; que la société Cetelem, disant venir aux droits de la société Cofica, a interjeté appel du jugement qui avait rejeté la demande de la société Cofica ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient que les deux prêts litigieux ont été accordés par la société Cetelem, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 542 097 902 dont le siège social est 5, avenue Kléber 75116 Paris, les contrats portant entête le sigle "Cofica-CU, Groupe Cetelem", que l'assignation a été faite sur requête de la SA Cofica CU Groupe Cetelem, avec les mêmes références d'identification que la société Cetelem et que malgré l'erreur commise par l'huissier de justice instrumentaire qui a mentionné le nom d'un département de la société Cetelem au lieu du nom générique de la demanderesse, il n'existe pas de doute ou de contestation sur l'identité du créancier, de sorte que s'agissant d'une simple irrégularité formelle qui ne cause pas grief, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.