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Décisions

Cass. com., 11 février 1986, n° 84-12.337

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Célice

Paris, 5e ch. C, du 25 oct. 1983

25 octobre 1983

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1983) que la Société d'application et de méthodes mécanographiques (société SAMM), alors qu'elle faisait l'objet d'une procédure introduite par la société SIFRACO, a été absorbée, dès le 27 juin 1980, par la société Thomson-C.S.F. qui prenait en charge la totalité de son actif et de son passif ; qu'un jugement du 11 décembre 1981 ayant condamné la société SAMM à payer certaines sommes à la société SIFRACO, une déclaration d'appel au nom de la société SAMM intervint le 7 janvier 1982 ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que cette déclaration était nulle, alors, selon le pourvoi que la personnalité morale d'une société dissoute survit pour les besoins de sa liquidation ; qu'en déclarant nul pour défaut de qualité l'appel interjeté par une société dissoute quoique la société survive pour les besoins de sa liquidation et que la procédure en cours concernait le passif social, la Cour d'appel a violé l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que l'opération intervenue entre la société Thomson C.S.F. et la société SAMM n'ayant pas entraîné la liquidation de cette dernière société, c'est à bon droit que la Cour d'appel s'est bornée à relever l'absence de personnalité morale de la société SAMM sans faire application de la disposition légale visée au moyen ; qu'il s'ensuit que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la signification du jugement faite le 14 janvier 1982 au siège de la société Thomson-C.S.F. à la société SAMM, " filiale " de cette société, avait été en réalité faite à la société Thomson-C.S.F., alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut sous couvert d'interprétation dénaturer les documents de la cause ; que la signification du jugement a été faite à la société SAMM, et non à la société Thomson ; que le délai d'appel n'a donc pu courir à l'encontre de cette dernière ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 538 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est hors toute dénaturation de l'acte qui mentionnait que la signification avait été faite à une personne de la société Thomson C.S.F. habilitée à l'effet de le recevoir, que la Cour d'appel, qui retenait que la société SAMM avait été absorbée par la société Thomson C.S.F.a déclaré que le jugement du 11 décembre 1981, avait été, en réalité, porté à la connaissance de cette dernière société ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir méconnu la portée des conclusions du 20 mai 1983 par lesquelles la société Thomson C.S.F. déclarait " reprendre la procédure en son nom " et sollicitait " l'adjudication des conclusions signifiées par la société SAMM à l'appui de son appel ", alors, selon le pourvoi, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l'intervention de la société Thomson, qui déclarait venir aux droits de la société SAMM tendait, en réalité, à se substituer à elle dans la procédure d'appel ; qu'en ne recherchant pas si dans ces conditions, l'intervention ne constituait pas une reprise d'instance, la Cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel, dès lors qu'elle retenait que le jugement avait été signifié à la société Thomson C.S.F. le 14 janvier 1982 et que l'appel de cette société, interjeté le 7 juin 1983, était tardif, n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par le moyen ; qu'il s'ensuit que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.