Cass. 1re civ., 6 décembre 2007, n° 05-14.419
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
Me Luc-Thaler, SCP Delvolvé
Attendu que les compagnies d'assurances GAN incendie-accidents, GAN vie et GAN santé, devenues GAN assurances IARD et GAN assurances vie, ont assigné M. X..., en sa qualité d'ancien agent général, en paiement des sommes restées dues au titre des soldes débiteurs des comptes de fin de mandat ; que les juges du fond ont accueilli ces demandes en rejetant les prétentions de M. X..., fondées sur l'article 2000 du code civil, tendant à obtenir l'indemnisation par ses mandants des pertes essuyées à l'occasion de sa gestion ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux compagnies GAN assurance IARD et GAN assurance vie, alors, selon le moyen :
1°/ que si les juges apprécient souverainement la commune intention des parties de déroger aux dispositions de l'article 2000 du code civil, ils ne peuvent rechercher cette intention en méconnaissant les termes clairs et précis de la convention ; qu'en décidant que les parties ont exclu l'article 2000 du code civil car le contrat stipule que l'agent général est le mandant de la compagnie d'assurances, qu'il organise librement son agence, que les stipulations relatives à la "rémunération" prévoient que les dépenses d'exploitation ne peuvent être admises dans la comptabilité de la compagnie, bien qu'aucune disposition applicable en cas de cessation de fonctions ne prévoit que la rémunération englobe les pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandant, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, violant l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les pertes que le mandataire a essuyées à l'occasion de sa gestion et dont les parties peuvent décider qu'elles seront couvertes par un forfait sont exclusives de celles qui ont pour origine un fait imputable au mandant ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si les pertes d'exploitation subies par M. X... ne résultaient pas de la politique suivie par la compagnie, rendant très difficile le placement des produits du GAN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé que les dispositions de l'article 2000 du code civil, selon lesquelles le mandant doit indemniser le mandataire des pertes qu'il a subies à l'occasion de sa gestion, ne sont pas d'ordre public et qu'il peut donc y être dérogé lorsque les parties adoptent des conditions différentes, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions du statut des agents généraux d'assurance et des traités de nomination de M. X... que l'agent général est rémunéré par des commissions et organise librement son agence, et qu'en raison du caractère libéral de la profession d'agent général, toutes les dépenses d'exploitation de l'agence restent exclusivement à la charge de l'agent, aucune dépense ne pouvant être admise dans la comptabilité envers la compagnie, sauf autorisation préalable de la direction ; qu'appréciant souverainement, hors toute dénaturation, la commune intention des parties, nécessairement applicable en cas de cessation de fonctions, de déroger aux dispositions précitées, ce qui rendait dès lors inutile la recherche prétendument omise, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de suppression d'écrits injurieux, la cour d'appel retient que M. X... demande que les compagnies le GAN vie et le GAN IARD suppriment de leurs écritures les termes de "malversation, indélicatesses, fraudes et détournements", ainsi que les allusions au fait que son comportement serait justiciable de la juridiction pénale, que cependant il ne figure nulle part dans les dernières écritures des compagnies le GAN vie et le GAN IARD de telles imputations directes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dernières conclusions déposées en cause d'appel par les compagnies d'assurances énonçaient que "même si le litige a été porté devant la juridiction civile, force est d'admettre que ce sont les indélicatesses de l'agent qui en sont à l'origine", qu'"il est établi que c'est pour financer son incurie que M. X... a détourné les primes des assurés qu'il encaissait, et il faudrait à en croire l'appelant que la cour d'appel de céans valide un tel comportement en autorisant l'agent à ne pas reverser les fonds qu'il a frauduleusement utilisé pour son compte personnel", et qu'"il est dès lors patent que non seulement M. X... a tiré bénéfice des primes d'assurances qu'il a détournées, mais que volontairement il a voulu tirer profit des aides à la création qu'il recevait des compagnies (...)", la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, méconnaissant l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de suppression des écrits injurieux, l'arrêt rendu le 18 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.