Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-19.102
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Vu l'article L. 236-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Lange a été absorbée le 29 avril 2002 par la société Lange assurances et participations, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Aon conseil et courtage ; que par jugement du 16 décembre 2002, M. X... a été condamné à payer une certaine somme à la société Lange ; que M. X... a ultérieurement fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Aon conseil et courtage ; que cette dernière, invoquant la transmission universelle du patrimoine de la société Lange et soutenant que la créance de M. X... était éteinte par compensation avec celle qu'elle détenait à son encontre au titre du jugement du 16 décembre 2002, a demandé l'annulation de la saisie-attribution ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de la fusion, aucun jugement portant condamnation de M. X... au profit de la société Lange et constatant une créance de celle-ci sur celui-là qui serait entrée dans son patrimoine n'était encore intervenu, que même si la fusion ne constituait pas une cause d'interruption de l'instance déjà engagée par la société Lange, celle-ci aurait dû être poursuivie au nom de la société absorbante, que le jugement rendu le 16 décembre 2002 qui porte condamnation au profit d'une société désormais inexistante et dépourvue de toute capacité à agir n'est, dans ces conditions, pas susceptible d'exécution et que la société Aon conseil et courtage ne peut, malgré les fusions successives, s'en prévaloir pour opposer à M. X... le jeu de la compensation légale ou solliciter une compensation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.