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Décisions

Cass. 2e civ., 7 janvier 2010, n° 08-18.619

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bouzidi et Bouhanna

Paris, du 22 mai 2008

22 mai 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008), qu'à la suite de dommages subis par un touret de câble en cours d'acheminement, la société Alcatel câble France (société Alcatel) ainsi que ses assureurs, les sociétés Generali France et Qatar insurance and reinsurance company (sociétés Generali et Qatar insurance), ont assigné en 1998, devant un tribunal de commerce, la société Panalpina France transports internationaux (société Panalpina) qu'elle avait chargée de l'organisation du transport ; que le tribunal ayant, par jugement du 2 octobre 2003, déclaré les demandeurs irrecevables à agir, ces sociétés ont interjeté appel ; que la société Panalpina ayant saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité de la déclaration d'appel de la société Alcatel, en soutenant que par l'effet d'un apport partiel d'actif obéissant au régime des scissions réalisé le 13 novembre 2000, la branche d'activité se rapportant au transport litigieux avait été transmise à la société Nexans France (société Nexans) ; que cette société étant intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 21 février 2007, les sociétés Generali et Qatar insurance ont interjeté appel contre elle le 6 mars 2007 ; que le 31 mai 2007 la société Nexans a encore interjeté appel, tant par déclaration, que par conclusions dites d'appel incident provoqué ; que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 30 novembre 2007, a déclaré irrecevables l'appel de la société Alcatel, l'intervention volontaire et l'appel de la société Nexans, ainsi que les appels dirigés contre celle-ci par les sociétés Generali et Qatar insurance ; que cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les sociétés Nexans, Draka Comteq France, Generali et Qatar insurance font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable, en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, l'appel formé par la société Nexans le 31 mai 2007, alors, selon le moyen, que la partie qui n'a pas comparu en première instance ne peut être tenue d'interjeter appel dans le délai de deux ans qui suit le prononcé du jugement qui n'a pas été notifié ; qu'en déclarant tardif l'appel interjeté par la société Nexans France le 31 mai 2007, quand il ressortait des mentions du jugement du 2 octobre 2003 et des énonciations des premiers juges que la société Nexans n'avait pas comparu en première instance, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif selon le régime des scissions acquérant de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve ainsi substituée, notamment en ce que celle-ci a comparu, peu important que le jugement ait été rendu au profit de cette société apporteuse après la réalisation de l'apport, la cour d'appel a justement retenu, sans violer la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile étaient applicables à la société Nexans et entraînaient l'irrecevabilité de son appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.