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Décisions

Cass. com., 28 mars 1962, n° 59-13.525

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Astie

Rapporteur :

M. Monguilan

Avocat général :

M. de Bonnefoy des Aulnais

Avocats :

Me Labbé, Me Coulet

Nancy, du 25 sept. 1959

25 septembre 1959

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ( NANCY, 25 SEPTEMBRE 1959) , L'ARTICLE 18 DES STATUTS DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF ETABLISSEMENTS X... FRERES CONSTITUEE LE 23 JANVIER 1947 ENTRE JEAU X..., ROLAND X... ET BERNADETTE X..., EPOUSE Y..., PORTAIT LES STIPULATIONS SUIVANTES : AU CAS DE DECES DE L'UN DES ASSOCIES PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE, SES HERITIERS OU AYANTS DROIT AURONT LA FACULTE D'OPTER POUR LA CONSERVATION A LEUR PROFIT DES DROITS DE LEUR AUTEUR DANS LA SOCIETE ET CE DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU DECES ;

LEUR SILENCE SERA CONSIDERE COMME IMPLIQUANT LA VOLONTE DE CONSERVER LESDITS DROITS, DANS CE CAS, IL DEVIENDRONT DE PLEIN DROIT ASSOCIES COMMANDITAIRES ET, A CE TITRE, NE POURRONT S'IMMISCER DANS LA GESTION DE LA SOCIETE ... ;

QUE JEAU X... ETANT DECEDE LE 4 SEPTEMBRE 1953, LAISSANT COMME HERITIERS TROIS ENFANTS MINEURS, SA VEUVE A, EN QUALITE DE TUTRICE DESDITS MINEURS ET QUOIQUE NON AUTORISEE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE, OPTE POUR LA CONSERVATION DES DROITS DANS LA SOCIETE, MAIS QU'AUCUN ACCORD N'AYANT PU ETRE CONCLU AVEC LES DEUX ASSOCIES SURVIVANTS QUANT A L'INTERET A VERSER AUX COMMANDITAIRES CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DU PACTE SOCIAL, ELLE A FINALEMENT DEMANDE, PAR ASSIGNATION DU 7 MAI 1956, LA LIQUIDATION DES DROITS RESPECTIFS DES PARTIES ;

ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE LA NULLITE, POUR DEFAUT D'AUTORISATION DES ASSOCIES MINEURS, DE LA SOCIETE EN COMMANDITE ET DECLARE DISSOUTE LA SOCIETE DE FAIT AYANT EXISTE ENTRE ROLAND X..., BERNADETTE X... ET LES MINEURS JEAN X..., EN DESIGNANT UN MANDATAIRE DE JUSTICE POUR PROCEDER A LA LIQUIDATION DE CETTE SOCIETE, IL LUI EST REPROCHE, D'UNE PART, DE NE PAS S'ETRE EXPLIQUE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'OPTION EXERCEE IRREGULIEREMENT AU NOM DES HERITIERS MINEURS AVAIT EU POUR EFFET DE LES FAIRE ENTRER DANS UNE SOCIETE EN COMMANDITE OU, AU CONTRAIRE, DE FAIRE SIMPLEMENT D'EUX DES PRETEURS DE LA SOCIETE ORIGINAIRE QUI SE CONTINUAIT ENTRE LES ASSOCIES SURVIVANTS, ALORS QUE CEUX-CI AVAIENT EXPRESSEMENT FAIT VALOIR QUE LES MINEURS NE PARTICIPAIENT, SELON LE PACTE SOCIAL, NI AUX BENEFICES, NI AUX PERTES, MAIS PERCEVAIENT SEULEMENT UN INTERET SUR LES SOMMES REPRESENTANT LA PART DE LEUR AUTEUR DECEDE, QUE L'ARRET EST AINSI ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF S'ETANT LEGALEMENT POURSUIVIE ENTRE LES ASSOCIES SI LES MINEURS N'Y ETAIENT PAS ENTRES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT MEME QUE LES MINEURS SOIENT ENTRES IRREGULIEREMENT DANS LA SOCIETE, LEUR QUALITE D'INCAPABLES FAISAIT OBSTACLE A CE QU'ILS RECOIVENT UNE PART DE BENEFICES, DEVANT SEULEMENT SE VOIR RESTITUER LEUR APPORT LIBRE DE TOUTES CHARGES ET ALORS, ENFIN, QUE SI LA SOCIETE QUI, PAR HYPOTHESE, SE SERAIT CONSTITUEE AVEC L'ENTREE DES MINEURS EST NULLE, IL N'EN RESTE PAS MOINS QU'A L'EGARD DES AUTRES ASSOCIES, LA LIQUIDATION, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE L'ARRET, DOIT ETRE FAITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PACTE SOCIAL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR FAIT RESSORTIR QU'AUX TERMES MEME DE L'ARTICLE 18 DES STATUTS PRECITE, LA CONTINUATION ENTRE LES ASSOCIES SURVIVANTS DE LA SOCIETE ORIGINAIRE N'EST PREVUE QUE DANS LE CAS OU LES HERITIERS DE L'ASSOCIE DECEDE ONT OPTE POUR LA LIQUIDATION DE LEURS DROITS, MAIS QU'AU CONTRAIRE, DANS LE CAS OU LESDITS HERITIERS ONT OPTE POUR LA CONSERVATION A LEUR PROFIT DES DROITS DE LEUR AUTEUR, UNE NOUVELLE SOCIETE, IMPROPREMENT QUALIFIEE DE COMMANDITE , EST ALORS FORMEE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE CE DERNIER CAS EST PRECISEMENT CELUI DE L'ESPECE, MAIS QUE, L'OPTION AYANT ETE EXERCEE POUR LES MINEURS SANS L'AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE ET L'HOMOLOGATION DU TRIBUNAL, LA SOCIETE NOUVELLE DITE EN COMMANDITE S'EST DONC TROUVEE ENTACHEE DE NULLITE, EN SORTE QUE LA SOCIETE ORIGINAIRE, EN NOM COLLECTIF, QUI A PRIS FIN, N'A PAS ETE REMPLACEE PAR UNE SOCIETE REGULIEREMENT CONSTITUEE, QUE LES OPERATIONS COMMERCIALES AYANT NEANMOINS CONTINUE, IL NE SAURAIT ETRE NIE QU'UNE SOCIETE DE FAIT A EXISTE ENTRE LES ASSOCIES SURVIVANTS ET LES HERITIERS DE JEAN X... ;

QU'EN STATUANT AINSI ET EN ESTIMANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONFIER LA LIQUIDATION DE CETTE SOCIETE DE FAIT A UN MANDATAIRE DE JUSTICE, SANS QUE PUISSE RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE L'ARTICLE 20 DU PACTE SOCIAL, AUX TERMES DUQUEL LA LIQUIDATION SERA FAITE, SOIT PAR TOUS LES ASSOCIES, SOIT PAR CEUX D'ENTRE EUX QUI SERONT CHOISIS AMIABLEMENT PAR LES AUTRES, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUI N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.