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Décisions

Cass. 3e civ., 12 octobre 2010, n° 09-16.989

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Aix-en-Provence, du 13 août 2009

13 août 2009

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 août 2009), que par acte notarié du 12 avril 2005, la société Chez Tom et Lola a cédé à la société JMA Soleil le bail que lui avait consenti, le 25 octobre 2001, la SCI Jamarede ; que cette dernière, invoquant une violation de la clause contractuelle stipulant que la cession du droit au bail nécessitait l'autorisation expresse et préalable du bailleur et ne pouvait être réalisée qu'au seul profit de l'acquéreur du fonds de commerce, a assigné la société cessionnaire en résiliation du bail ;

Attendu que, pour débouter la SCI Jamarede de sa demande, l'arrêt retient que le notaire chargé de recevoir l'acte avait sollicité l'agrément de la SCI Jamarede à cette cession, en indiquant qu'elle portait sur le droit au bail, que le gérant de cette société avait, par lettre du 31 mars 2005, autorisé cette cession et qu'il apparaissait ainsi que la bailleresse avait renoncé en toute connaissance de cause à la clause d'agrément dans sa totalité, car, même si elle avait précisé qu'elle autorisait la cession sous condition qu'elle soit effectuée dans le strict respect des clauses et obligations issues du contrat, elle l'avait acceptée sans aucune réserve, alors que les lettres du notaire ne faisaient état que du droit au bail et non de la cession du fonds de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté du bailleur à renoncer à la clause selon laquelle la cession du bail ne pouvait être autorisée qu'en faveur du cessionnaire du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.