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Décisions

Cass. 3e civ., 9 juillet 2013, n° 12-18.028

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau

Bastia, du 22 févr. 2012

22 février 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-16, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-22, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations résultant de ce bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 février 2012), que la SCI La Marine de Porto-Vecchio, propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Marine Schip, a délivré à celle-ci un congé avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction puis l'a assignée afin de faire déclarer ce congé valable ; que la société Marine Schip s'est opposée à cette demande en se prévalant d'un acte du 11 décembre 1975 aux termes duquel le précédent bailleur, la SCI Les Résidences de la Marine de Porto-Vecchio, s'engageait à consentir au précédent preneur, la société Raffin Marine, un bail commercial portant sur un autre local ;

Attendu que pour dire que la société Marine Schip ne pouvait se prévaloir de l'acte du 11 décembre 1975 et valider le congé, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette convention n'a pas été passée entre les parties à la procédure, que si la SCI Les Résidences de la Marine de Porto Vecchio a stipulé pour elle-même ainsi que pour tout futur propriétaire, il n'en est pas de même de la société Raffin Marine qui n'indique pas que cette convention ait vocation à s'appliquer à de futurs locataires et que la subrogation, légale comme conventionnelle, n'est possible que dans des cas spécifiques dont ne relève pas le cas d'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Raffin Marine avait fait apport de son fonds de commerce à la société Marine Schip, de sorte que celle-ci pouvait se prévaloir de tous les droits et obligations résultant du bail, dans le bénéfice duquel elle était substituée à la locataire précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.