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Décisions

Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-15.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Sevaux et Mathonnet

Aix-en-Provence, du 25 févr. 2014

25 février 2014

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1717 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2014), que, le 22 juillet 2008, la SCI Dikran a donné à bail un local commercial à M. X..., à M. Y..., aux droits duquel se trouve M. Matthieu Z..., et à Yves Z..., aux droits duquel se trouvent indivisément MM. Matthieu, Nicolas et Jean-Baptiste Z... (les consorts Z...) ; que, par acte sous-seing privé du 13 mars 2010 devant être régularisé le 30 avril 2010, MM. Yves et Matthieu Z... sont convenus de céder leurs droits au bail commercial à M. Olivier X... et à son épouse, Mme Odile A..., moyennant un certain prix dont le solde devait être réglé le 30 avril 2010 ; que les consorts Z... ont assigné M. X... et Mme A... et la SCI Dikran en perfection de la vente du droit au bail ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que la contrepartie du paiement du prix de la cession du droit au bail pour M. X... et Mme A... étaient de devenir locataires de la SCI Dikran pour les parts achetées, qu'à défaut d'accord du bailleur, cette cession ne pouvait être opposée par les acquéreurs qui devenaient des occupants sans droit ni titre et que, dès lors, cette cession était sans cause et ne peut avoir aucun effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une cession de bail commercial consentie entre le cédant et le cessionnaire sans l'accord préalable du bailleur, requis dans le contrat de bail, n'est pas nulle mais inopposable aux tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans effet le contrat de vente de parts de droit au bail du 13 mars 2010, déboute MM. Matthieu, Nicolas et Jean-Baptiste Z... de leur demande en paiement du prix de cette vente, les condamne à payer à Mme A... la somme de 5 000 euros en remboursement de la somme versée lors de la conclusion de ce contrat et à payer à la SCI Dikran la somme de 10 595, 50 euros au titre du solde locatif et celle de 4 400 euros de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.