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Décisions

Cass. 1re civ., 24 avril 2013, n° 11-26.597

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

Mme Falletti

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 20 sept. 2011

20 septembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que, par convention de sous-location, conclue le 21 avril 2006 pour six ans entre Mme Y... et M. X..., avocats, et dont le loyer fixé était stipulé révisable selon l'indice du coût de la construction, la première, titulaire d'un bail de locaux à usage professionnel comportant plusieurs bureaux, a consenti au second la mise à disposition de deux d'entre eux, de surfaces respectives de 11 et 13 m ², avec, en outre, la jouissance des parties communes, ainsi que celle des installations ou matériels techniques équipant l'ensemble du bien ; qu'un acte intitulé « avenant à la convention de sous-location », en date du 28 février 2007, intervenu à la demande du sous-locataire mais non signé par lui, a remplacé le bureau de 13 m ² par un autre, de 18 m ², apportant au loyer global la modification inhérente ; que M. X..., soutenant que l'acte du 28 février 2007 était un contrat autonome, et s'abstenant d'acquitter, du 1er mars 2009 au 30 novembre 2009, la fraction de loyer correspondant à la clause de révision inscrite à la convention du 21 avril 2006, Mme Y... et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) LBVS, au sein de laquelle elle était désormais associée (avec reprise de ses engagements), ont invoqué la clause résolutoire inscrite à l'acte du 21 avril 2006, provoquant le départ de M. X... le 22 janvier 2010, sans qu'il ait jamais acquitté les loyers de décembre 2009 et janvier 2010 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer la sentence arbitrale du 30 décembre 2010 en ce qu'elle a dit et jugé que la modification verbale de l'objet de la convention de mise à disposition du 21 avril 2006 entre Mme Y... et M. X... était constitutive non pas d'une nouvelle convention, mais d'une modification de la convention initiale, dont les autres stipulations continuent de s'appliquer, y compris la clause de révision annuelle du loyer et d'avoir en conséquence condamné M. X... à verser entre les mains de la SELARL LBVS la somme correspondant au montant de la révision annuelle du loyer du 1er mars au 30 novembre 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que le changement de l'assiette et du prix d'une mise à disposition constitue nécessairement un nouveau contrat, sauf accord exprès des parties de reprendre les stipulations du contrat initial ; qu'après avoir constaté que le contrat du 21 avril 2006 portant sur un premier bureau de 11 m ² à temps partiel et un deuxième bureau de 13 m ² à temps plein moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 400 euros, avait ensuite été remplacé par la mise à disposition d'un troisième bureau de 18 m ² à temps plein aux lieu et place de celui de 11 m ² moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2 120 euros, la cour d'appel, en étendant les stipulations de la convention initiale au nouvel accord verbal sans avoir constaté au préalable l'intention expresse des parties de demeurer liées par le contrat d'origine, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil ;

2°/ que l'extension des stipulations initiales à un nouvel accord, suppose l'acceptation claire, non-équivoque et sans réserves de l'ensemble des parties ; qu'en affirmant que le nouvel accord verbal intervenu entre M. X... et Mme Y... ne pouvait qu'être « un avenant au contrat écrit du 21 avril 2006 » en raison du fait que la proposition d'avenant rédigée par cette dernière, datée du 28 février 2007 et non signée par M. X..., s'intitulait « avenant à la convention de sous-location » et qu'elle précisait notamment que les parties avaient « décidé de modifier la convention », sans relever aucun acte traduisant l'acceptation claire, non-équivoque et sans réserves de M. X... d'étendre les stipulations du contrat du 21 avril 2006 au nouvel accord, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 1129 et 1134 du code civil ;

3°/ qu'un changement affectant la nature du contrat ne peut constituer une simple modification ; qu'en s'en tenant aux seuls termes du contrat non signé par M. X... du 28 février 2007 pour déduire que les parties avaient entendu modifier le contrat initial et non conclure un contrat distinct sans procéder à aucune analyse de l'économie de ce nouvel accord au regard de la nature de la convention initiale, qui était un contrat de mise à disposition et de fourniture de services et non une simple sous location, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, recherchant l'exacte qualification des actes et faits invoqués devant elle, a constaté que les parties avaient entendu demeurer dans le cadre établi par l'acte du 26 février 2006 lorsqu'elles avaient conclu l'accord verbal du 28 février 2007, lequel, conformément à son intitulé d'avenant, renvoyait expressément aux termes du contrat premier et précisait lui apporter la seule modification du remplacement d'un bureau par un autre, ce dont il résultait le maintien en vigueur des autres stipulations initiales, et, partant, de celle relative à la révision automatique du prix, étant observé aussi que, pour l'année 2008, M. X... s'était acquitté du loyer révisé, et que, jusqu'à son départ, le bureau substitué avait été traité par tous comme faisant partie intégrante de l'ensemble sous-loué, et relevant du même contrat que les éléments préexistants ; d'où il suit que, en ce qui concerne tant sa contestation de l'analyse de l'acte du 28 février 2007 en un simple avenant s'insérant dans celui de 2006 que celle du consentement tacite de M. X... à cette situation, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... et à la SELARL LBVS la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui triomphe, même partiellement dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive, ce dont il résulte que la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt qui énonce que ce dernier se serait limité à reprendre, en appel, les mêmes moyens que ceux développés en première instance « sans en changer la moindre nuance nonobstant les termes clairs et précis de la sentence querellée » sans caractériser la faute de M. X... et alors que l'appel remet la chose jugée en question devant les juges du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que ce dernier aurait agi de « mauvaise foi », poursuivi une querelle « aussi vaine que purement dilatoire … au vu de l'inanité des moyens développés » et aurait persisté dans une « attitude quérulente abusive » sans motiver aucune de ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend la première branche inopérante ; que sur les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a constaté, outre l'intention dilatoire de M. X..., son but de ne pas payer ce qu'il devait légitimement à ses confrères et le préjudice qu'ils en éprouvaient, la reprise devant elle, en des termes strictement identiques, de raisonnements menés de mauvaise foi, en dépit d'une sentence arbitrale claire et précise, ayant montré leur inanité ; qu'ayant ainsi caractérisé, en la personne de M. X... la conscience du caractère infondé de la voie de recours qu'il exerçait, elle a pu, la malice étant toujours condamnable, statuer ainsi qu'elle l'a fait sans violer aucun des textes visés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.