SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PERCEAU AYANT FAIT EXECUTER DES TRAVAUX PAR CIESLAK ET AYANT REFUSE D'ACQUITTER UN SOLDE DE 3000 FRANCS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DIT QUE CETTE SOMME NE SERAIT EXIGIBLE QUE LORSQUE LES MALFACONS, RETENUES PAR L'EXPERT X... STORES ET AU PLAFOND AURAIENT ETE REPAREES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE TOUTE OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE SE RESOUD EN DOMMAGES-INTERETS EN CAS D'INEXECUTION ET QUE LA SOLUTION DE L'ARRET ABOUTIT A UNE EXECUTION EN NATURE CONTRAIREMENT AUX TERMES FORMELS DE LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR CONSTATE QU'AUCUNE PIECE DU DOSSIER N'ETABLISSAIT LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX, ONT DECLARE A BON DROIT QU'IL Y AVAIT RECIPROCITE DANS LES OBLIGATIONS DES PARTIES, LE PAYEMENT DU SOLDE SUPPOSANT L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX PAR LA SUPPRESSION DES MALFACONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1966, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.