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Décisions

Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 08-16.895

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Monod et Colin, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 5 juin 2008

5 juin 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2008), que la société Co et Trading, locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. et Mme X..., a cédé son droit au bail à la société Tebessa. com ; que les bailleurs, considérant que cette cession était intervenue en violation des clauses du bail, les ont assignées aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1° / que la renonciation du bailleur au bénéfice de la clause qui subordonne la cession du bail à son consentement exprès et écrit, ne résulte de l'encaissement des loyers que lui paie le cessionnaire du bail, que si cet encaissement a lieu sans réserve ; qu'en énonçant que M. et Mme X... ont perçu les loyers que la société Tebessa. com lui ont payés en décembre 2005 et janvier, février, mars, mai, juin et juillet 2006, sans répondre à la signification de M. et Mme X... en date du 13 février 2008 qui faisait valoir que les quittances que M. et Mme X... ont remises à la société Tebessa. com ont été établies " sous toutes réserves de droit ", la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

2° / que la renonciation ne peut résulter ni du silence de la partie à qui on l'oppose, ni du simple écoulement du temps ; qu'en relevant, pour caractériser la renonciation tacite de M. et Mme X... au bénéfice de la clause subordonnant la cession du bail à leur accord exprès et écrit, que la société Tabessa. com a occupé les lieux au vu et au su des bailleurs et sans protestation de leur part, et que M. et Mme X... ont attendu, pour se plaindre l'occasion d'un procès ayant pour objet la superficie des lieux loués, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3° / que la renonciation ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'elle nécessite l'accomplissement, par la partie à qui on l'impute, d'un acte qui est incompatible avec le droit abdiqué ; qu'en relevant, pour caractériser la renonciation tacite de M. et Mme X... au bénéfice de la clause subordonnant la cession du bail à leur accord exprès et écrit, " que, par lettre du 30 mars 2006, les bailleurs ont sollicité de la société Tebessa. com, une seconde fois et sans observation ni protestation relativement à l'occupation des lieux, la communication de l'acte de cession du bail commercial afin de le produire à l'administration fiscale qui enquêtait sur leur situation ", la cour d'appel, qui fait état d'un acte qui, trouvant son unique raison d'être dans une requête de l'administration fiscale, n'est pas incompatible avec le droit que M. et Mme X... auraient prétendument abdiqué, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les bailleurs, dont le domicile est situé au-dessus des locaux exploités dès le 1er janvier 2005 par la société Tebessa. com, ont perçu les chèques émis par cette dernière en règlement des loyers de décembre 2005, janvier, février, mars, mai, juin et juillet 2006 et délivré des quittances, demandé en mars 2006 à la société Tebessa. com, sans observation ni protestation, copie de l'acte de cession pour le produire devant l'administration fiscale, et n'ont demandé l'acquisition de la clause résolutoire qu'après un litige sur la surface des locaux exploités, la cour d'appel a pu retenir que les bailleurs avaient ainsi renoncé à se prévaloir de l'infraction commise aux clauses et conditions du bail et agréé la cession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.