Cass. 3e civ., 12 septembre 2007, n° 06-14.540
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ghestin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2006), que la société civile immobilière Saint-Pierre (la SCI) a fait procéder à la construction d'un immeuble pour la réalisation duquel les lots "chauffage et VMC" et "plomberie-sanitaire" ont été confiés à la société anonyme Entreprise Jacques, le terme des travaux étant fixé au 31 décembre 2001, assorti, en cas de non-respect, de pénalités de retard ; que la société Entreprise Jacques ayant fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, avec M. X... pour liquidateur, la SCI a déclaré une créance de 660 166,08 euros, à titre chirographaire, qui, rejetée par ordonnance du 7 décembre 2004 du juge commissaire, a été acceptée pour partie par la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant constaté que de nombreux rappels avaient été adressés à la société Entreprise Jacques par le coordinateur des travaux à la suite des retards dans l'exécution des travaux constatés sur le chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit l'existence d'un retard dans l'exécution des travaux imputable à la société Entreprise Jacques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission d'une créance de la SCI Saint-Pierre d'un montant de 100 000 euros au titre des pénalités de retard, au passif de la société Entreprise Jacques, alors, selon le moyen :
1°/ que tant que le maître de l'ouvrage ne lui a pas fourni une garantie du paiement des sommes dues au titre d'un marché de travaux privé et qu'il demeure impayés des travaux exécutés, l'entrepreneur peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; que la mise en oeuvre de cette faculté de surseoir à l'exécution du contrat, ne permet plus au maître de l'ouvrage d'opposer à l'entrepreneur un dépassement du délai convenu, pour lui imposer le paiement de pénalités de retard ; qu'en jugeant du contraire, au motif que l'entrepreneur aurait poursuivi les travaux après avoir procédé à la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ;
2°/ que l'article 1799-1, alinéa 3, du code civil offre, dans certaines conditions, à l'entrepreneur la faculté de surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; qu'en considérant que ce texte offrait à l'entrepreneur "la faculté de suspendre les travaux", la cour d'appel en a violé les dispositions d'ordre public ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, si, en application des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, l'entrepreneur est en droit de surseoir à l'exécution de ses travaux lorsque la garantie que doit le maître de l'ouvrage n'est pas fournie après une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel en a exactement déduit que, dès lors qu'elle n'usait pas de cette faculté ainsi offerte de suspendre l'exécution du marché, la société Entreprise Jacques était tenue d'exécuter les travaux en vertu du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que le principe d'un retard dans l'exécution des travaux de la société Entreprise Jacques n'était pas contestable, la cour d'appel a pu fixer cette créance au passif de la société Entreprise Jacques pour un montant qu' elle a souverainement apprécié en tenant compte des éléments de preuve dont elle disposait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait fait état des désordres affectant les ouvrages réalisés par la société Entreprise Jacques, et les avait décrits comme trouvant leur origine dans les travaux exécutés par cette entreprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à un partage de responsabilité qui ne lui était pas demandé par le maître de l'ouvrage, a pu en déduire que ce dernier, victime des dommages en résultant, avait une créance sur cette société, laquelle avait participé à la réalisation de l'entier dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.