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Décisions

CA Paris, 16e ch. A, 19 décembre 2007, n° 06/18229

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gaboriau

Conseillers :

Mme Imbaud-Content, M. Peyron

Avoués :

SCP Regnier - Sevestre-Regnier - Lamarche-Bequet Regnier-Aubert, SCP Baufume - Galland - Vignes

Avocats :

Me Piquet, Me Perez

TGI Paris, du 28 sept. 2006, n° 05/14838

28 septembre 2006

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Madame GABORIAU, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 28 septembre 2006, rendu par le tribunal de grande instance de Paris, qui a statué en ces termes :

            Déboute les consorts B. de l'ensemble de leurs demandes,

            Déboute Madame Josette A. née L. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

            Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

            Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

            Condamne les consorts B. aux entiers dépens.

' Vu l'appel relevé par Monsieur Bernard B., Monsieur Jean-Paul B. et Madame Bernadette B. (ci-après les consorts B.) à l'encontre de ce jugement,

' Vu les dernières conclusions :

' ' des appelants, déposées au greffe de la Cour, le 5 septembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles les consorts B. poursuivant la réformation de la décision entreprise prient la cour de :

            Constater l'absence de signification de la cession de fonds de commerce au profit de Madame Josette A. née L.

            Dire et juger Madame Josette A. née L. occupante sans droit ni titre, subsidiairement,

            Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,

            À défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause,

            Ordonner l'expulsion de Madame Josette A. née L. et de toute personne dans les lieux de son fait et ce avec 'l'assistance du commissaire de police et de la force armée s'il y a lieu'

            Condamner Madame Josette A. née L. à leur payer :

* la somme provisionnelle de 37 174,51€ correspondant aux loyers, charges et accessoires et indemnités d'occupation dus au 1er juillet 2007,

* à compter du 1er juillet 2007, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 2000€ jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés ;

Sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 4000€ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

' ' de l'intimée, déposées au greffe de la Cour, le 30 mars 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles Madame Josette A. née L., concluant au rejet de toutes les prétentions adverses, poursuit la confirmation, pour l'essentiel, de la décision entreprise ; formant appel incident, elle prie la Cour de :

            Condamner solidairement les consorts B. à lui payer la somme de 5000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La cour, en application de l'article 442 du nouveau code de procédure civile, a demandé aux consorts B. de produire un décompte de l'arriéré des loyers à la date du 1er juillet 2007, excluant la dette de Monsieur François G. ; celui-ci a été versé aux débats le 9 octobre 2007 et fait état d'une dette de 14 171,03€ deuxième trimestre 2007 (échu à cette date) compris. Par note, datée du 1er novembre 2007, reçue au greffe de la cour le 5 novembre 2007, Madame Josette A. née L. admet une dette à cette date de 9854,15€ et indique avoir effectué un règlement de 5525, 83€ le 27 septembre 2007, incluant, selon elle, l'échéance du 1er octobre 2007. Elle persiste à invoquer l'envoi d'un chèque de 8 656,64€ -qui correspondait à son sens à l'arriéré, alors, dû- au gestionnaire de l'immeuble alors que par note en réponse (le délibéré ayant été prorogé pour permettre cette réplique) les consorts B. persistent à contester la réception de ce chèque et maintiennent leur évaluation, abstraction faite de celle de Monsieur François G., de la dette de Madame Josette A. née L..

MOTIFS DE LA DÉCISION

Est en cause un bail en date du 1er août 1982, les consorts B. se trouvant aux droits de Madame Paulette M. épouse B. à la suite du décès de cette dernière, ceux-ci estimant que la cession (pour un euro) du cours de danse par Monsieur François G., alors titulaire de celui-ci, à Madame Josette A. née L., le 10 septembre 2003, ne leur est pas opposable, faute de leur avoir été dénoncée, étant souligné que par jugement du tribunal de grande instance de Paris, devenu irrévocable, du 16 mai 2002, intervenu entre Madame Paulette M. épouse B. et Monsieur François G., le loyer annuel (déplafonné) a été fixé à 16 562€ à compter du 1er juillet 2000, date de renouvellement du bail, Monsieur François G. étant condamné à payer les intérêts au taux légal sur les loyers arriérés depuis cette date à compter de la date de chaque échéance contractuelle.

Discussion

Demandes relative à la cession du bail commercial entre Monsieur François G. et Madame Josette A. née L. et à son acceptation par les consorts B.

Comme l'a valablement apprécié le premier juge, les consorts B., bailleurs, ont, tacitement, accepté Madame Josette A. née L., comme locataire, aux lieu et place de Monsieur François G. non seulement par l'envoi, sans aucune réserve, tant des avis d'échéance que des quittances en qualité de 'locataire' mais encore, et surtout, par la délivrance le 31 août 2004 d'un commandement visant la clause résolutoire incluse au bail 'dont vous êtes titulaire' (termes du commandement) ; en procédant de la sorte et en visant ainsi, expressément, la clause résolutoire du bail du 1er août 1982 et en rappelant que 'cette clause résolutoire s'appliquera à tout cessionnaire qui pourrait devenir bénéficiaire du présent bail', les consorts B. ont manifesté, de façon non équivoque, l'acceptation de la cession du droit au bail.

Par ailleurs, les consorts B. n'invoquent aucun motif susceptible de remettre en cause la validité de cette cession, l'article 1328 du Code civil ayant pour effet, non de retarder l'existence et la validité d'un acte juridique jusqu'à son enregistrement, mais seulement de ne rendre sa date opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de cette formalité et la relation ci-dessus du comportement des bailleurs rendant sans portée cette disposition en démontrant que ceux-ci ont manifestement eu connaissance de cet acte si tant est qu'il n'ait jamais été enregistré.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a refusé de considérer que Madame Josette A. née L. était occupante sans droit ni titre du local commercial donné à bail et d'ordonner, sur ce fondement, l'expulsion de Madame Josette A. née L..

Sur les principes régissant les rapports pécuniaires entre les parties

La cour afin de clarifier les débats qui vont suivre établit, d'abord, les principes régissant les comptes entre les parties en statuant sur la prétention des consorts B. à la solidarité de Madame Josette A. née L. avec Monsieur François G. en ce qui concerne la dette de ce dernier envers eux.

Aux termes de l'article 1202 du Code civil la solidarité ne se présume point et aux termes de l'article 1315 du Code Civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' La dette de Monsieur François G. - aujourd'hui décédé- résultant de l'arriéré locatif à la suite du jugement précité ainsi que des intérêts n'est pas discutable en son principe, ni, s'il y a lieu, celle liée à l'arriéré locatif lors de la cession. Pour obtenir satisfaction, les consorts B. doivent établir que Madame Josette A. née L. est redevable de la somme réclamée soit sur un fondement contractuel soit sur un fondement légal. Le contrat de cession, précité, ne comporte pas engagement de Madame Josette A. née L., de régler l'arriéré des loyers, l'emploi du futur 'le cessionnaire acquittera en lieu et place du cédant les loyers et charges du bail afférent au lieu d'exploitation du cours de danse...' démontrant parfaitement que l'engagement de Madame Josette A. née L. n'est que pour l'avenir et l'indication selon laquelle 'le cédant restera seul responsable de l'intégralité de sa gestion passée...' confortant, surabondamment, cette analyse. Quant au bail, qui impose à la charge du preneur l'obligation ' de ne pouvoir céder et transporter son droit au présent bail, ni sous louer en tout ou partie, si ce n'est, cependant, en cas de cession, à un successeur dans son commerce, exclusivement, en restant garant et répondant, solidairement avec son cessionnaire, pendant toute la durée du bail ou du temps qui en restera à courir, tant du paiement des loyers que de la bonne exécution des charges, clauses et conditions du présent bail.' il crée, relativement aux dettes de la cessionnaire, une solidarité de Monsieur François G. - et partant de ses héritiers- avec Madame Josette A. née L. envers les bailleurs, les consorts B., mais non une solidarité, envers ceux-ci, de Madame Josette A. née L. avec Monsieur François G., et actuellement ses héritiers, relativement aux dettes du cédant ; l'interprétation en ce sens, proposée par les consorts B., dénature, totalement, le contenu de la convention du 1er août 1982 auquel, Madame Josette A. née L. n'était, forcément, pas partie. Aucun fondement légal ne permet, non plus, de retenir Madame Josette A. née L. comme redevable, solidairement avec Monsieur François G. son cédant, de l'arriéré de ce dernier envers les bailleurs, les consorts B..

Dès lors, le premier juge a, de façon tout à fait fondée, retenu que Madame Josette A. née L. n'était pas tenue de la dette contractée par Monsieur François G. envers les consorts B.. La décision entreprise sera confirmée également sur ce point.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Selon la note précitée, établie par les consorts B. à la demande de la cour, si l'on fait abstraction de la dette de Monsieur François G., celle de Madame Josette A. née L. prendrait naissance à compter de l'échéance du 1er janvier 2004, le loyer étant payable à terme échu.

Si l'on suit les consorts B., d'après le décompte ainsi produit, au 31 août 2004 date de délivrance du commandement visant la clause résolutoire, il était dû par Madame Josette A. née L. la somme de 4295,30€, (et non de 5513,86€ comme indiqué dans les écritures déposées, par eux, avant l'audience) ; avant le 30 septembre 2004, Madame Josette A. née L. a réglé 4000€. Si, de la sorte, Madame Josette A. née L. n'a pas apuré (sous réserve de ce qui sera dit infra), dans le mois suivant le commandement visant la clause résolutoire, la totalité de sa dette, il reste que comme cela a été démontré supra, en réclamant, dans ce commandement, à Madame Josette A. née L. la somme de 27 330,12€ comprenant la dette de Monsieur François G. qui ne lui était aucunement imputable, les consorts B. ont dénaturé les rapports contractuels. De la sorte, un tel commandement ne peut pas être réputé avoir été délivré de bonne foi et il ne peut s'en suivre le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à supposer que Madame Josette A. née L. soit effectivement redevable d'une somme envers les consorts B. à cette date.

Or, en outre, comme il sera vu infra, il n'était dû aucune somme au 31 août 2004 par Madame Josette A. née L. puisque comme il sera calculé, Madame Josette A. née L. bénéficiait, au 1er janvier 2004, d'un trop versé, par elle en qualité de locataire, de 4328,32€.

Dès lors, la décision entreprise sera, également, confirmée en ce qu'elle a refusé de considérer que la clause résolutoire avait joué et que la résiliation de plein droit était acquise.

Sur la somme due par Madame Josette A. née L. et la demande du prononcé de la résiliation judiciaire

Dans ses écritures précédant l'audience Madame Josette A. née L. ne se reconnaissait redevable d'aucune somme. Dans ses observations écrites, formulées le 1er novembre 2007 à la demande de la cour, elle a admis devoir la somme de 9854,15€ au 1er juillet 2007.

Dans la mesure où, par ailleurs, Madame Josette A. née L. n'invoque pas des règlements non décomptés par les consorts B. dans les documents produits -mis à part le chèque de 8 656,64€ qui sera évoqué infra- la proposition des consorts B. de calculer leur créance à compter du 1er janvier 2004 ne peut être totalement suivie puisqu'antérieurement, Madame Josette A. née L. avait fait des règlements que l'on ne saurait passer sous silence. Contrairement à ce que soutient Madame Josette A. née L., dans la mesure où le loyer était payable à terme trimestriel échu, le loyer trimestriel du 3ème trimestre échu le 1er octobre 2003 alors que Madame Josette A. née L. était locataire à compter du 29 août 2003, devait être acquitté par elle dans son intégralité (quitte à réclamer le prorata à Monsieur François G., mais cela n'était pas prévu au contrat de cession) savoir à hauteur de 3853,01€ ; or, Madame Josette A. née L. a réglé, le 9 octobre 2003, la somme de 4328,32€ et, le 15 décembre 2003, la somme de 3853,01€ de sorte que si l'on prend, comme base de calcul, la demande des consorts B., Madame Josette A. née L. bénéficiant, au 1er janvier 2004, d'un trop versé de 4328,32€, était redevable au 1er juillet 2007, non pas de la somme de 14 171,03€ comme réclamé par les consorts B. mais de celle, à tout le moins, de 9842,11€ et de 9854,15€ selon reconnaissance faite par Madame Josette A. née L. dans ses observations écrites précitées.

Madame Josette A. née L., à qui il appartient de faire opposition au paiement du chèque de 8 656,64€, qui n'a jamais été reçu par le mandataire des consorts B., ne peut justifier d'un règlement de ce montant ; il sera, ici, rappelé que lorsqu'un paiement est effectué par chèque le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a, effectivement, reçu le chèque et sous réserve de son encaissement.

En justifiant d'un virement de 5525,83€ en date du 27 septembre 2007, à la veille de l'échéance du 1er octobre 2007, Madame Josette A. née L. était encore redevable de la somme de 4328,32€ au paiement de laquelle elle sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Madame Josette A. née L. n'est toujours pas à jour mais dans le contexte décrit tout au long de cet arrêt et devant la persistance des consorts B. à réclamer une somme très importante non due, et la variation de leurs évaluations de la dette de Madame Josette A. née L., il sera considéré qu'il n'apparaît pas que l'infraction commise par Madame Josette A. née L., certes caractérisée, soit suffisamment grave, dans le cas d'espèce, pour justifier de priver Madame Josette A. née L. du bénéfice de la poursuite du contrat.

La décision entreprise sera, également, confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts B. de leur demande de résiliation mais infirmée en ce qu'elle n'a pas condamné Madame Josette A. née L. au paiement d'une somme.

Il sera rappelé, à Madame Josette A. née L., qu'il lui appartient de régler, sans délais, la somme due, étant souligné qu'elle est aussi redevable du troisième trimestre 2007 étant venu à échéance au 1er octobre 2007 et qu'à défaut, elle court le risque de nouvelles poursuites de la part de ses bailleurs.

Sur les autres demandes

Si la cour a retenu que le commandement n'avait pas été délivré de bonne foi (au sens juridique du terme, les consorts B. ne devant pas considérer qu'il s'agit d'une appréciation morale de la cour) il reste que le préjudice subi par Madame Josette A. née L. est suffisamment réparé par le non prononcé de la résiliation du contrat de bail ; Madame Josette A. née L. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La solution donnée au litige par la cour emporte que Madame Josette A. née L., redevable d'une somme envers ses bailleurs, supporte un cinquième des dépens exposés devant elle.

Il n'est pas justifié d'allouer de somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort :

I. Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté les consorts B. de leur demande de condamnation pécuniaire de Madame Josette A. née L.,

II. Infirmant la décision entreprise de ce chef et y ajoutant dans sa partie confirmée,

' dit que les consorts B. bailleurs, ont tacitement accepté Madame Josette A. née L., comme locataire, aux lieu et place de Monsieur François G.,

' dit que Madame Josette A. née L. n'était pas tenue de la dette contractée par Monsieur François G. envers les consorts B. au titre des arriérés locatifs divers,

' dit que la clause résolutoire n'a pas joué après le commandement délivré le 31 août 2004 et que la résiliation de plein droit n'est pas acquise,

' dit n'y avoir lieu à prononcer, en l'état, la résiliation judiciaire du bail liant les parties,

' condamne Madame Josette A. née L. à payer aux consorts B. une somme de 4328,32€ avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, relative à l'arriéré dû avant l'échéance du 1er octobre 2007, et déboute les consorts B. de leur demande plus ample,

III. Dit n'y avoir lieu à allocation, en cause d'appel, de somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

IV. Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés à concurrence d’un cinquième par Madame Josette A. née L. et à concurrence de quatre cinquièmes par les consorts B. ; autorise, dans cette proportion, les avoués de la cause à bénéficier des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.