Cass. 2e civ., 8 septembre 2022, n° 20-23.622
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. Rovinski
Avocats :
SARL Le Prado - Gilbert, SCP Didier et Pinet
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 2020), rendu après cassation (2e Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.165), [Y] [C], qui circulait le 18 avril 2004 sur son cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il est décédé. Un chien appartenant à Mme [K] avait fait irruption sur la chaussée et [Y] [C], surpris par le freinage du véhicule qui le précédait, avait perdu le contrôle de son engin et avait été projeté sur un poteau électrique. M. [D] [C] et Mme [B] [J], parents de la victime, M. [N] [C] et Mme [Z] [C], épouse [V], ses frère et soeur, cette dernière agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [S], ont assigné Mme [K], la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de la Loire, son assureur responsabilité civile (l'assureur), et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) en réparation de leurs préjudices.
2. La caisse a sollicité le remboursement des débours exposés pour M. [D] [C] au titre des frais médicaux du 12 décembre 2005 au 30 mars 2006 et des indemnités journalières du 13 décembre 2005 au 14 avril 2006 ainsi que l'allocation d'une indemnité forfaitaire de gestion.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile ses conclusions à l'égard de M. [C], de dire inopérante la déclaration de saisine dirigée contre M. [C] le 28 août 2020 enrôlée sous le numéro RG 20/02726 et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son recours au titre des prestations servies à M. [C] pour ses dépenses de santé et perte de gains professionnels, alors « qu'en cas de renvoi devant une cour d'appel, l'article 1037-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration ; qu'en cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre ; qu'en revanche, la demande d'intervention forcée n'est encadrée par aucun délai, l'article 331 du code de procédure civile précisant seulement qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, le tiers devant être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un tiers peut être appelé en déclaration de jugement commun plus de deux mois après la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi après cassation dès lors qu'il est appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse était recevable à attraire M. [C], assuré social, à la procédure d'appel toujours en cours, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (arrêt, p. 8 et 9) ; que cependant, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la caisse de son recours au titre des prestations servies à M. [C], la cour d'appel a énoncé qu'à la date limite du 24 août 2020, M. [C] n'était pas partie à la procédure sur renvoi après cassation, les conclusions demandant l'évaluation de son préjudice ne lui ayant jamais été signifiées, de sorte qu'à son égard elles étaient irrecevables ; que la cour d'appel a considéré que la déclaration de saisine complémentaire à l'égard de M. [C], datée du 28 août 2020 était inopérante car tardive au motif que « la date limite du 24 août 2020 » pour notifier les conclusions de la caisse était expirée (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la déclaration complémentaire de saisine de la cour d'appel de renvoi du 28 août 2020, c'est-à-dire la demande en intervention forcée de M. [C], n'était pas soumise au délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme inopérante car tardive, la cour d'appel a violé les articles 1037-1 et 331 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Mme [K] et son assureur contestent la recevabilité du moyen comme contraire à la position adoptée par la caisse devant les juges du fond et, à tout le moins, mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, la caisse demandait devant la cour d'appel que soit déclarée recevable la déclaration complémentaire de saisine du 28 août 2020 dirigée contre M. [C].
6. Le moyen, qui n'est pas incompatible avec la thèse soutenue par la caisse devant les juges du fond, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 331 et 1037-1 du code de procédure civile :
7. En application du premier de ces textes, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement et doit être appelé à l'instance, en temps utile, pour faire valoir sa défense.
8. En application du second, en cas de renvoi après cassation devant une cour d'appel, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
9. Il résulte de ces textes que la demande d'intervention forcée n'est encadrée par aucun délai et qu'un tiers peut être appelé en déclaration de jugement commun plus de deux mois après la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi après cassation, dès lors qu'il est mis en cause en temps utile pour faire valoir sa défense et lui permettre, dans le délai de deux mois après la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration, d'y répondre.
10. Pour débouter la caisse de ses demandes de remboursement des prestations servies à M. [D] [C] au titre de ses dépenses de santé et perte de gains professionnels, l'arrêt, après avoir décidé que la caisse était recevable, compte tenu du caractère indivisible du litige, à appeler M. [D] [C] dans la procédure d'appel toujours en cours, énonce que l'article 1037-1 du code de procédure civile impartit à la caisse, pour conclure, un délai de deux mois, à compter de la déclaration de saisine du 21 janvier 2020, soit jusqu'au 21 mars 2020, délai prorogé au 24 août 2020 par application des dispositions des ordonnances 2020-306 du 25 mars 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020 prises dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire liée à la pandémie Covid 19.
11. L'arrêt ajoute qu'en cas de non-respect de ce délai, la caisse est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Rennes et que si la caisse a conclu dans le délai, le 2 mars 2020, à l'égard de M. [D] [C], de Mme [K] et de son assureur, pour demander à la cour d'évaluer les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels de M. [D] [C] et imputer ses chefs de créance sur les préjudices ainsi liquidés, à cette date, comme à la date limite du 24 août 2020, M. [D] [C] n'était pas partie à la procédure sur renvoi après cassation et les conclusions demandant l'évaluation de son préjudice ne lui ont jamais été signifiées, de sorte qu'à son égard elles sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
12. L'arrêt précise que la déclaration de saisine complémentaire du 28 août 2020 est inopérante à l'égard de M. [D] [C], comme tardive.
13. En statuant ainsi, alors que la déclaration complémentaire de saisine de la cour d'appel de renvoi du 28 août 2020, qui constituait une demande en intervention forcée de M. [C], n'était pas soumise au délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui ne pouvait la considérer comme tardive, a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
14. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'omission, par la caisse de sécurité sociale, d'appeler en déclaration de jugement commun la victime ou ses ayants droit ne peut qu'avoir pour seule conséquence d'ouvrir la possibilité, pour le ministère public, les caisses de sécurité sociale ou le tiers responsable, lorsqu'ils y ont intérêt, de demander la nullité du jugement sur le fond pendant un délai de deux ans ; qu'une telle omission n'a en revanche aucune incidence sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel ; qu'en jugeant cependant, pour débouter la caisse de ses demandes, que « contrairement à ce que soutient la caisse, la sanction de l'absence de M. [C] ne se trouve pas exclusivement dans la possibilité pour Mme [K] et son assureur de demander la nullité de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ce qui selon cette thèse, reviendrait d'ailleurs à demander à la cour dans le présent litige de rendre en toute connaissance de cause un arrêt annulable sur leur simple demande sous la seule condition de la justification de leur intérêt, l'absence de M. [C] à la procédure place la cour dans l'impossibilité de statuer régulièrement sur l'évaluation de son préjudice, et en conséquence sur le bien-fondé des prétentions de la caisse auxquelles il ne pourrait être fait droit que dans les limites de l'indemnisation de ce préjudice » (arrêt, p. 9 et 10), la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et les articles 638 et 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile :
15. En application du premier de ces textes, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
16. Pour débouter la caisse de ses demandes de remboursement des prestations servies à M. [D] [C] au titre de ses dépenses de santé et perte de gains professionnels, l'arrêt énonce que l'absence de ce dernier à la procédure place la cour dans l'impossibilité de statuer régulièrement sur l'évaluation de son préjudice et, en conséquence, sur le bien-fondé des prétentions de la caisse auxquelles il ne pourrait être fait droit que dans les limites de l'indemnisation de ce préjudice, que la sanction de l'absence de M. [D] [C] ne se trouve pas exclusivement dans la possibilité pour Mme [K] et son assureur de demander la nullité de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ce qui reviendrait à demander à la cour de rendre en toute connaissance de cause un arrêt annulable sur leur simple demande, sous la seule condition de la justification de leur intérêt.
17. En statuant ainsi, alors que l'omission par la caisse de sécurité sociale d'appeler en déclaration de jugement commun la victime ou ses ayants droit n'avait aucune incidence sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les prétentions de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.