Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-26.864
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Maron
Avocat général :
M. Lalande
Avocats :
Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler
Sur le pourvoi incident qui est préalable :
Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les décisions qui ne tranchent pas le fond du litige et qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent faire l'objet d'un appel immédiat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige l'opposant à la société AG2R, la société Boulangerie-pâtisserie Y... a demandé que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle ; que le tribunal saisi a rejeté cette demande et invité les parties à s'expliquer sur une question de droit distincte ; que la société Boulangerie-pâtisserie Y... a interjeté appel de cette décision, " sur la seule question de l'applicabilité du Traité européen " ;
Attendu que, pour dire cet appel recevable, la cour énonce qu'il ressort de l'application combinée des articles 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 74 du code de procédure civile, que la demande de sursis à statuer soulevée en vue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en interprétation ou en appréciation de validité, ne relève pas du régime des exceptions de procédure et notamment des exceptions dilatoires ; qu'il s'agit donc d'un moyen de défense au fond et non d'une fin de non recevoir de l'article 122 du code de procédure civile ; que dès lors, en rejetant la demande de renvoi préjudiciel devant la juridiction européenne formée devant lui, le premier juge a tranché une question de fond dans le dispositif de son jugement ;
Qu'en statuant ainsi alors que le jugement qui refusait de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et renvoyait l'examen de la cause sur le fond ne tranchait pas le fond du litige et ne mettait pas fin à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.