CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 29 novembre 2019, n° 18/04181
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Ints France (Sasu)
Défendeur :
Vétir (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gaber
Conseillers :
Mme Lehmann, Mme Barutel
Vu le jugement contradictoire du 30 novembre 2017 et le jugement contradictoire rectificatif d'erreur matérielle du 21 décembre 2017 rendus par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l'appel de ces jugements interjeté par les sociétés Abasic et Ints France le 23 février 2018,
Vu les dernières conclusions, numérotées 3, remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 9 avril 2019 remises au greffe et notifiées par voie électronique des sociétés Abasic et Ints France, appelantes à titre principal et intimées à titre incident,
Vu les dernières conclusions numérotées 2, remises au greffe et notifiées par voie électronique, le 13 mars 2019 de la société Bag's Ville, intimée à titre principal et appelante à titre incident,
Vu les dernières conclusions, numérotées 3, remises au greffe et notifiées par voie électronique, le 3 mai 2019 de la société Vêtir, intimée à titre principal et appelante à titre incident,
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2019,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que les sociétés Abasic et Ints France font partie du groupe Desigual qui crée, fait fabriquer, distribue et commercialise notamment des vêtements et accessoires sous la marque DESIGUAL. Implanté dans plus de 100 pays, le groupe Desigual revendique une croissance soutenue et durable de son activité ainsi qu'une reconnaissance dans le milieu de la mode.
Les sociétés appelantes précisent distribuer les produits du groupe DESIGUAL en France :
- la société Abasic par un réseau constitué de 1800 magasins multimarques, ainsi que sur Internet, via la eboutique http://desigual.com/fr,
- la société Ints France, dans ses propres magasins et dans les corners DESIGUAL situés aux Galeries Lafayette et au Printemps.
La société Abasic se dit titulaire de droits d'auteur sur quatre motifs :
- Un dessin composé de différentes rosaces en premier plan et de petites fleurs stylisées 'donnant une impression de mosaïques ou de ciel étoilé en arrière-plan', appelé 'motif GALACT', créé en 2011 et notamment apposé sur fond blanc sur les sacs DESIGUAL référencés 21X5136 et 21X5137, issus de la collection printemps-été 2012, lesquels ont été enregistrés en tant que dessins et modèles communautaires le 16 août 2012 auprès de l'OHMI devenue EUIPO sous les n°002088682-0016 et n°002088682-003, et décliné sur fond noir sur les sacs référencés 27X5044 et 27X5045 issus de la collection automne-hiver 2012, enregistrés par la société Abasic auprès du registre territorial de la propriété intellectuelle de Madrid le 12 janvier 2012,
- Un dessin appelé 'motif TROPICAL CALEIDOS' notamment apposé sur le sac référencé 31X5181 issu de la collection DESIGUAL printemps-été 2013 qui a fait l'objet d'un dépôt auprès du registre territorial de la propriété intellectuelle de Madrid le 1er janvier 2012,
- Un motif innommé apposé sur le sac référencé 27X5085 issu de la collection DESIGUAL automne-hiver 2012 qui a fait l'objet d'un dépôt auprès du registre territorial de la propriété intellectuelle de Madrid le 29 juin 2012,
- Un dessin appelé 'motif GRANDE ROUE' notamment apposé sur le sac référencé 46X5191 issu de la collection Automne-Hiver 2014 reconduit pour la collection DESIGUAL Automne-Hiver 2015 sur les sacs et pochettes DESIGUAL référencés 57X50X9 et 75X51E2, les collections DESIGUAL Automne-Hiver 2014 et 2015 ayant fait l'objet d'un dépôt par la société Abasic auprès du registre territorial de la propriété intellectuelle de Madrid les 10 janvier 2014 et 14 janvier 2015.
La société Abasic indique avoir appris que la société Vétir qui exerce une activité de commerce de chaussures et d'articles chaussants au détail ainsi que de distribution de tout article d'habillement, proposerait à la vente sur le site internet www.gemo.fr des sacs qui reproduiraient les caractéristiques du motif GALACT et d'autres créant la confusion avec le motif TROPICAL CALEIDOS et avec celui innommé apposé sur le sac 27X5085.
C'est ainsi qu'elle a commandé, le 29 avril 2016, 10 références de sacs sur le site gemo.fr issus de la collection Printemps/Eté 2016 :
' les références 40 0 8 804 0032, 40 0 8 804 0043, 40 0 8 807 0023, 40 0 8 807 0044, 40 0 8 807 0045 et 40 0 8 908 0194 qui reproduiraient selon elle les caractéristiques du motif 'GALACT'
' les références 40 0 8 807 0031, 40 0 8 807 0032, 40 0 8 807 0046 et 40 0 8 804 0057 qui créeraient un risque de confusion avec le motif TROPICAL CALEIDOS et avec celui apposé sur le sac 27X5085.
L'ouverture du colis correspondant a fait l'objet d'un procès-verbal de constat le 11 mai 2016.
La société Abasic explique avoir par la suite identifié la référence 40 0 8 908 0195 comme reproduisant également en tout ou partie les caractéristiques du motif 'GALACT'.
Elle a été autorisée par ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de Paris, en date du 2 juin 2016, à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Vétir s'agissant de supposées contrefaçons du motif GALACT. Les opérations qui ont eu lieu le 2 juin 2016 ont notamment permis d'identifier la société Bag's Ville comme étant le fournisseur des sept références litigieuses commercialisées par la société Vétir acquises contre paiement.
Il est précisé que l'huissier de justice a, le jour des opérations, acquis contre paiement deux exemplaires des sacs référencés 40 0 8 804 0043, 40 0 8 807 0044, 40 0 8 807 0045, 40 0 8 908 0194 et 40 0 8 908 0195 et à défaut de stock des références 40 0 8 807 0023 et 40 0 8 804 0032 a suspendu ses opérations puis a établi un procès-verbal complémentaire le 14 juin 2016 justifiant de la remise contre paiement des deux références manquantes et a clôturé à cette date ses opérations.
C'est dans ces conditions que par actes d'huissier de justice en date des 30 juin et 1er juillet 2016, la société Abasic et la société Ints France ont fait assigner les sociétés Vétir et Bag's Ville devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire.
Postérieurement à l'introduction de l'instance, la société Abasic précise avoir constaté l'offre à la vente sur le site internet gemo.fr d'autres références de sacs qui porteraient, selon elle, atteinte aux droits d'auteur qu'elle détient sur le motif GRANDE ROUE.
Le 15 novembre 2016, elle a fait dresser un procès-verbal de constat portant sur l'achat sur le site internet gemo.fr des articles référencés 40 0 8 907 0241, 40 0 8 807 0047, 40 0 8 898 0099 et 40 0 8 908 0185 et l'ouverture de cette commande a fait l'objet d'un procès-verbal de constat du 17 novembre 2016.
Par lettre officielle du 16 décembre 2016, en réponse à un courrier du 9 décembre, la société Vétir a contesté l'originalité de ce motif GRANDE ROUE mais a indiqué qu'elle retirait néanmoins de la vente les quatre références litigieuses.
Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Rejeté la demande de la société Vétir tendant à ce que les pièces 40-2 et 43-2 en demande soient écartées des débats,
- Dit que la société Abasic est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur attachés au motif GALACT pris dans sa globalité et non en chacun des éléments le composant,
- Déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon de droits d'auteur au titre du motif GRANDE ROUE, faute d'originalité de celui-ci,
- Rejeté les demandes de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 2 et 14 juin 2017 et des procès-verbaux de constat des 15 et 17 novembre 2016,
- Dit qu'en commercialisant en France les sacs référencés 40 0 8 807 0023, 40 0 8 804 0032 et 40 0 8 807 0044 reproduisant tout ou partie des caractéristiques originales du motif GALACT, les sociétés Vétir et Bag's Ville ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de la société Abasic,
- Condamné la société Bag's Ville à payer à la société Abasic au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- Condamné la société Vétir à payer à la société Abasic au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- Dit qu'en commercialisant en France ces mêmes sacs contrefaisant le motif GALACT de la société Abasic, la société Vétir a également commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Ints France en sa qualité de distributeur en France des produit revêtus du motif contrefait,
- Condamné la société Vétir à payer à la société Ints France la somme de 3 000 euros au titre des actes de contrefaçon susmentionnés qui constituent à son égard des actes de concurrence déloyale,
- Rejeté les demandes de la société Abasic au titre de l'atteinte à son droit moral,
- Rejeté les demandes subsidiaires des sociétés Abasic et Ints France en concurrence déloyale et parasitaire,
- Rejeté les demandes des sociétés Abasic et Ints France au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon
- Prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte et de destruction,
- Condamné la société Bag's Ville à garantir la société Vétir de toutes les condamnations, comprenant celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, prononcées à son encontre,
- Débouté les sociétés Vétir et Bag's Ville de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum les sociétés Vétir et Bag's Ville à payer à la société Abasic la somme globale de 6 000 euros et à la société Ints France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile, outre les frais consécutifs à la procédure de saisie-contrefaçon,
- Ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de destruction,
- Condamné in solidum les sociétés Vétir et Bag's Ville à payer tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Tania K., associée de l'AARPI K., W. & A..
Par jugement rectificatif d'erreur matérielle du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance a ajouté au dispositif du jugement du 30 novembre 2017 :
- Condamne in solidum les sociétés Vétir et Bag's Ville à payer à la société Abasic la somme de 3 000 euros en réparation de l'atteinte à son image causée par leurs actes de contrefaçon,
Sur la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 2 et 14 juin 2016
La société Bag's ville critique le jugement en ce qu'il a jugé valides les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 2 et 14 juin 2016.
Elle soutient que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juin 2016 serait nul aux motifs que l'huissier instrumentaire aurait manqué à son devoir d'impartialité et outrepassé la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance présidentielle en écrivant un paragraphe intitulé : «NATURE DE LA CONTREFACON» dans lequel il mentionne : «Dans la suite de la saisie des exemplaires des sacs prélevés, je constate qu'ils reprennent en tout ou partie des éléments du motif «GALACT», motif concentrique et motif d''il de plume de paon».
Pour autant, la lecture du procès-verbal dans son intégralité atteste de ce qu'il s'agit d'une
omission purement matérielle dans l'intitulé du paragraphe, l'huissier instrumentaire prenant soin, en tout autre passage du procès-verbal, de se référer aux produits «argués de contrefaçon» ou «litigieux» et «à l'origine de la contrefaçon alléguée» et ayant choisi de structurer son procès-verbal en faisant apparaitre un plan compose' des paragraphes suivants : « Saisie réelle et prélèvements» ; «Origines de la contrefaçon alle'gue'e» et «Nature de la contrefaçon» qui doit se comprendre comme «Nature de la contrefaçon alléguée». Le seul fait de nommer un paragraphe « Nature de la contrefaçon » ne peut, en l'absence d'autre circonstance conduisant à douter de la neutralité de l'huissier de justice, s'interpréter autrement que comme une expression inappropriée pour évoquer les actes de contrefaçon reprochés.
S'agissant de l'imputation d'un dépassement de la mission le jugement, par des motifs pertinents que la cour adopte a constaté que l'ordonnance du 26 mai 2016 autorisait l'huissier de justice à procéder à la description de « tout sac reproduisant en tout ou partie les caractéristiques originales du motif GALACT apposé sur les sacs DESIGUAL ref. 21X5136 et 2lX5l37 » et qu'il lui appartenait donc bien de constater la reprise, dans les produits litigieux, des éléments composant le motif invoqué, sans se borner à une simple description de ces derniers.
Le jugement sera dès lors confirmé quant à la validité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 2 et 14 juin 2016.
Sur la validité des procès-verbaux de constat des 15 et 17 novembre 2017
La société Vétir conteste la validité des procès-verbaux de constat établis par huissier de justice les 15 et 17 novembre 2016 reprochant à l'huissier instrumentaire de n'avoir pas procédé à une vérification concernant l'identité du tiers-acheteur des sacs litigieux et de n'avoir ainsi donné aucune précision permettant de vérifier qui serait ce tiers-acheteur.
Pour autant il ressort des procès-verbaux litigieux que les achats ont été effectués par Mme Emmanuelle A. dont il est justifié qu'elle exerçait l'activité de commerçante à la date où l'achat a été effectué. Si le manque d'indépendance du tiers est susceptible d'entacher de nullité les constats d'achat effectués, il appartient à celui qui allègue ce manque d'indépendance de prouver les éléments qui lui permettent de le faire.
Ainsi, le jugement qui par des motifs pertinents a rejeté la demande d'annulation des constats doit être confirmé de ce chef.
Sur les droits d'auteurs revendiqués par la société Abasic sur les motifs GALACT et GRANDE ROUE
Sur l'identification des motifs GALACT et GRANDE ROUE
Par une motivation exacte et pertinente que la cour adopte, le jugement a retenu que les motifs GALACT et GRANDE ROUE étaient parfaitement décrits et identifiés.
Le motif GALACT est caractérisé par la présence sur un fond uni, de trois rosaces en premier plan, qui peuvent être apposées en différents endroits et en différentes tailles et de petites fleurs stylisées à quatre pétales en second plan, donnant une impression de mosaïques ou de ciel étoilé. Les trois rosaces sont décrites comme suit :
* une rosace multicolore composée de 5 rangées de motifs concentriques et d'un c'ur constitué de 7 cercles concentriques ; la première rangée extérieure caractérisée par des pétales reprenant un dessin et les couleurs d'un «'il de plume de paon» (rose, bleu, vert et noir pour la version sur fond blanc), la seconde rangée caractérisée par une alternance de gouttes ou pétales reprenant le dessin et les couleurs d'un «'il de plume de paon» de la première rangée, la troisième rangée de motifs concentriques est constituée de petites fleurs à six pétales, la quatrième rangée de motifs concentriques est caractérisée par une alternance de gouttes ou pétales (bleue, bordeaux et noir pour la version sur fond blanc), la cinquième rangée de motifs concentriques caractérisée par des pétales reprenant le dessin et les couleurs d'un «'il de plume de paon» de la première rangée et le cœur de la rosace composé lui-même de 7 cercles concentriques de différentes couleurs et intensités.
* une rosace à couleurs dominantes rouge orange dans la version sur fond blanc, très complexe, caractérisée par la présence sur son pourtour, des tentacules et de petits chapelets de perles regroupés par 2 ou 3, percés en leur centre par des ronds ou par des étoiles, qui jaillissent au niveau du centre de tentacules comme s'il s'agissait de pistils, toujours sur son pourtour, de deux rangées de petits ronds notamment composés d'une suite de ronds décorés par deux petits carrés mauves sur fond orange et par un imprimé tacheté et de trois rangées de pétales reprenant le motif «'il de plume de paon».
* une rosace à c'ur de fleur notamment caractérisée par une première rangée de pétales reprenant le motif «'il de plume de paon » sur laquelle se superpose tous les deux pétales une petite feuille pointue ou flammèche et un c'ur composé d'une fleur à six pétales.
De plus comme l'a souligné le tribunal, les appelantes produisent aux débats les sacs 21X5136 et 2lX5137 issus de la collection printemps-été 2012, sur lesquels le motif GALACT a été apposé pour la première fois ainsi que le certificat d'enregistrement de cette collection déposée en tant que dessin et modèle de l'Union européenne le 16 août 2012. Le caractère aléatoire de la disposition de ces rosaces, n'affecte pas l'identification précise et stable de celui-ci, telle que fixée en ses différents éléments.
Le motif GRANDE ROUE est quant à lui caractérisé par une représentation d'une grande roue illuminée stylisée, réalisée en fils de lurex de quatre couleurs différentes (jaune, fuchsia, vert et bleu ciel) cousus sur un fond uni noir, créant ainsi un effet de roue illuminée dans la nuit.
Le motif est décrit comme suit :
Le coeur de la roue est composé d'un disque plein dont le contour est constitué de petites boules ; six cercles de motifs concentriques gravitent autour de ce coeur, la première rangée est composée de rayons verticaux de petite taille collés les uns aux autres, la seconde rangée est composée de petites boules reliées les unes entre les autres à leur base, la troisième rangée est composée de 30 rayons verticaux de taille moyenne fins en leurs extrémités et épais au milieu, reliés les uns aux autres à leur base, la quatrième rangée est composée de 30 petits losanges reliés les uns aux autres en leur centre, la cinquième rangée est composée de 30 longs et fins rayons verticaux au sommet desquels figurent un losange qui font penser au système d'accrochage des nacelles d'une grande roue ; sur certaines versions du motif, ces rayons sont reliés entre eux au niveau du losange ; la sixième rangée est composée de 30 petits ovales horizontaux qui font penser aux nacelles d'une grande roue et qui peuvent être reliés entre eux.
Sont produits aux débats, pour le représenter, les sacs 46X5191, 57X50X9 et 57X51E2 issus de la collection automne-hiver 2014 sur lequel le motif GRANDE ROUE a été apposé pour la première fois ainsi que le certificat d'enregistrement de cette collection auprès du registre territorial de la propriété intellectuelle de Madrid le 10 janvier 2014, qui constitue la première divulgation de cette création.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé suffisamment caractérisées et décrites les oeuvres GALACT et GRANDE ROUE revendiquées.
Sur la qualification d'oeuvres collectives
Le jugement a reconnu la présomption de titularité des droits d'exploitation sur les motifs GALACT et GRANDE ROUE au profit de la société Abasic du fait de la commercialisation non équivoque sous son nom mais n'a en revanche pas fait droit à la demande de la société Abasic de les voir qualifier d'oeuvres collectives, appel est formé de ce chef.
En application de l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Les sociétés appelantes versent aux débats :
* les fiches techniques de deux sacs référencés 21X5136 et 21X5137, qui incorporent le motif GALACT et les fiches techniques de trois sacs référencés 46X5191, 57X50X9 et 57X51E2 qui incorporent le motif GRANDE ROUE et qui précisent qu'ils sont le fruit d'un travail collectif effectué par plusieurs designers,
* les sacs originaux 21X5136, 21X5137,46X5191, 57X50X9 et 57X51E2 avec les motifs litigieux marqués DESIGUAL et sous le nom de la société Abasic.
* les dépôts effectués le 16 aout 2012 au nom de la société ABASIC auprès de l'EUIPO des sacs référencés 21X5136 et 21X5137 à titre de dessin et modèle de l'Union européenne,
* les enregistrements effectués auprès du registre territorial de la propriété intellectuelle de Madrid les 29 juin 2012, 10 janvier 2014 et 14 janvier 2015 des sacs contenant les motifs GALACT et GRANDE ROUE,
* les catalogues DESIGUAL de la société Abasic de la collection Printemps-Eté 2012 s'agissant de GALACT et des collections Automne-Hiver 2014 et 2015 s'agissant de GRANDE ROUE,
* des articles de presse relatifs au groupe Desigual et à l'organisation de son bureau de designers et notamment d'une interview de M. Manel A., alors directeur général du Groupe Desigual, publiée le 10 avril 2012 sur le site Fashion Daily faisant état d'une équipe créatrice de 340 personnes dont 35 designers, qui travaillent sous la direction de M. Thomas M. pour créer douze collections par an.
Ces éléments concordants et non contredits par les pièces produites aux débats par les sociétés intimées suffisent à établir le caractère collectif de la création des motifs GALACT et GRANDE ROUE par une équipe de designers travaillant à l'initiative de la société Abasic qui les a édités, publiés et divulgués sous sa direction et son nom.
Dès lors la titularité des droits d'auteurs, et non la simple présomption, sur les motifs GALACT et GRANDE ROUE sera retenue au profit de la société Abasic.
Sur l'originalité
L'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L 112-1 du même code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une oeuvre doit être explicitée par celui qui revendique des droits d'auteur.
L'originalité d'une oeuvre doit s'apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l'effort créatif et le parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur.
Le motif GALACT
Pour contester l'originalité du motif GALACT, les sociétés intimées se prévalent d'antériorités démontrant, selon elles, le caractère banal de ce motif comme appartenant au genre des motifs psychédéliques ou à une tendance de la mode insusceptible d'appropriation.
Pour autant c'est à juste titre que le tribunal a rappelé que la notion de nouveauté est indifférente en droit d'auteur qui exige seulement que soit explicitée l'originalité de la création revendiquée, laquelle peut résulter de la combinaison déterminée d'éléments connus ou naturels et qu'en tout état de cause aucune des pièces communiquées ne regroupe la combinaison des caractéristiques précisément revendiquées par la société Abasic.
L'apposition, dans le motif GALACT de différents motifs de rosaces et d'éléments inspirés d'horizons divers, tel que le monde floral (pistils de fleurs), le monde marin (tentacules), le monde céleste (étoiles) et le monde animal (plumes de paon), dans un agencement complexe ne négligeant pas le détail de chaque motif au millimètre près et le choix de couleurs arbitraire, confère à cette combinaison inhabituelle donnant une impression de mosaïque une physionomie spécifique révélant la personnalité de son auteur.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé original le motif GALACT pris dans sa globalité telle que décrit et explicité par la société Abasic. Il sera également confirmé en ce qu'il a retenu que l'association de trois rosaces différentes selon une disposition aléatoire étant une caractéristique essentielle de l'oeuvre revendiquée, seule la combinaison de ces trois rosaces particulières et du fond étoilé qui leur sert de support est susceptible de protection au titre du droit d'auteur, et non chaque rosace prise individuellement, qui chacune ne révèle pas, seule, de choix créatifs traduisant la personnalité de l'auteur.
Le motif GRANDE ROUE
Les sociétés appelantes exposent que le motif GRANDE ROUE évoque le manège forain en forme de roue verticale, son centre lumineux, ses axes éclairés (mais représentés ici de manière déstructurée) et ses nacelles que l'oeuvre transpose dans l'univers de la maroquinerie l'univers des fêtes foraines en créant un motif gai mais discret tiré de l'univers des manèges et réinterprété la représentation classique d'une grande roue en la déstructurant et en utilisant des matériaux et des alternances de couleurs permettant de donner cette impression d'illumination dans la nuit rappelant une ambiance festive en vue de l'apposer sur un article de maroquinerie. Les axes de cette roue sont déstructurés et non représentés de manière continue à la différence de ce qui se fait habituellement, des choix opérés pour représenter chacun des tronçons de ces axes. La construction particulière des axes de la grande roue assure à cet ensemble une allure déstructurée qui traduit la volonté de la personne morale sur l'initiative de laquelle elle a été créée. A cette allure déstructurée s'ajoute cet effet singulier de lumières.
C'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'originalité de ce motif alors que si certains des éléments qui le composent se retrouvent dans des représentations préexistantes de roues, sa combinaison, en revanche, telle que revendiquée par la société Abasic, confère au motif GRANDE ROUE, une physionomie singulière, distincte de celle des différents motifs de comparaison, et traduisant un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de la personne morale investie des droits de l'auteur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les actes de contrefaçon des motifs GALACT et GRANDE ROUE
Aux termes de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite. L'article L 335-3 du même code énonce qu'est constitutive du délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Concernant le motif GALACT, la cour constate en procédant à l'examen des sacs originaux contenant le motif GALACT de la société Abasic que les exemplaires des sacs produits aux débats et argués de contrefaçon référencés 40 0 8 807 0023, 40 0 8 804 0032 et 40 0 8 807 0044 reproduisent bien, ainsi que l'a retenu le tribunal, la combinaison des caractéristiques revendiquées par la société Abasic, les rosaces et le fond étoilé étant repris de manière quasi-servile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu pour ces sacs la contrefaçon du motif GALACT.
C'est également à juste titre que le tribunal n'a pas retenu de contrefaçon s'agissant des sacs 40 0 8 804 0043, 40 0 8 908 0194, 40 0 8 807 0045 et 40 0 S 908 0195 dès lors que la comparaison des motifs apposés sur ces sacs avec le motif invoqué permet de constater que seuls des éléments très parcellaires de l'une ou l'autre des rosaces ou du fond étoilé sont repris et mélangés avec d'autres motifs décoratifs sans rapport avec le motif GALACT et que dès lors, les ressemblances entre les motifs sont insuffisantes pour caractériser la contrefaçon.
S'agissant du motif GRANDE ROUE, la cour a procédé à la comparaison de ce motif avec les sacs GEMO issus de sa collection Automne-Hiver 2016 et référencés 40089070241, 40088070047, 40088980099 et 40089080185.
Les différents éléments du motif litigieux sont entièrement réalisés en fils de lurex de quatre couleurs différentes et cousus sur un fond uni noir, créant ainsi un effet de roue illuminé dans la nuit à l'instar du motif revendiqué.
De même, le coeur de la roue composé d'un disque plein dont le contour est constitué de petites boules, six cercles de motifs concentriques gravitent autour de ce coeur et sont caractérisés de la manière manière suivante : la première rangée est composée de rayons verticaux de petite taille collés les uns aux autres, la seconde est composée de petites boules reliées les unes entre les autres à leur base, la troisième rangée est composée de 30 rayons verticaux de taille moyenne fins en leurs extrémités et épais au milieu, reliés les uns aux autres à leur base, la quatrième rangée est composée de 30 petits losanges reliés les uns aux autres en leur centre, la cinquième est composée de 30 longs et fins rayons verticaux au sommet desquels figurent un losange qui font penser au système d'accrochage des nacelles d'une grande roue et la sixième rangée est composée de 30 petits ovales horizontaux qui font penser aux nacelles d'une grande roue.
La cour constate au vu de ces ressemblances et au-delà de quelques différences que l'impression d'ensemble donnée par les roues présentes sur les sacs litigieux est la même que celle donnée par le motif GRANDE ROUE. Dès lors la contrefaçon sera retenue.
Sur la réparation du préjudice subi par la société Abasic du fait des contrefaçons retenues
Aux termes des dispositions de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, il convient pour fixer les dommages et intérêts découlant de la contrefaçon de droits d'auteur de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Pour autant pour réparer l'entier dommage subi il ne doit pas nécessairement être procédé à un cumul mathématique de ces trois éléments.
S'agissant du motif GALACT
La contrefaçon a été retenue pour les trois références 40 0 8 807 0023, 40 0 8 804 0032 et 40 0 8 807 0044.
Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juin 2016 que ces références ont été commandées par la société Vétir à la société Bag's Ville dans les quantités suivantes :
- réf. 40 0 8 807 0023 : 5000 exemplaires
- réf. 40 0 8 804 0032 : 5452 exemplaires
- réf. 40 0 8 804 0044 : 4800 exemplaires.
Soit un total de 15 252 produits dont seuls 2 203 ont été vendus par la société Vétir au consommateur, suivant états des stocks annexés.
Le jugement a retenu par des motifs pertinents que la cour approuve que le bénéfice net total de la société Vétir est de 31 962,49 euros.
La société Bag's Ville justifie en cause d'appel avoir réalisé un gain sur les articles contrefaisants de 28 856,72 euros.
La cour estime au vu des éléments produits en appel qu'il convient de retenir une marge unitaire réalisée par la société Abasic sur ses sacs comportant le motif GALACT de 45 euros étant toutefois rappelé que le motif ne constitue pas le seul élément déclencheur de l'achat du sac et que tous les sacs contrefaisants n'auraient pas été vendus par la société Abasic. La cour estime en conséquence le gain manqué à la somme de 50 000 euros.
De plus il doit être tenu compte dans la fixation des dommages et intérêts du préjudice moral causé à la société Abasic notamment par la dépréciation et de la banalisation de son motif GALACT qui sera estimé à la somme de 10 000 euros mais qui n'a pas lieu de faire l'objet d'une condamnation distincte.
Les sociétés Vétir et Bag's Ville qui ont toutes deux contribué au préjudice subi par la société Abasic du fait des actes de contrefaçon retenus du motif GALACT doivent être condamnées in solidum à le réparer. La cour dispose des éléments ci-dessus rappelés lui permettant de fixer à la somme totale de 80 000 euros le montant de cette condamnation.
Les mesures d'interdiction et de destruction prononcées par le tribunal s'agissant des références 40 0 8 807 0023, 40 0 8 804 0032 et 40 0 8 807 0044 jugées contrefaisantes seront confirmées.
S'agissant du motif GRANDE ROUE
La contrefaçon a été retenue pour les quatre références 40089070241, 40088070047, 40089080185 et 40088980099.
Il ressort des éléments produits aux débats que ces références ont été commandées par la société Vétir à la société Bag's Ville et à une société PCI International, non partie à la procédure, dans les quantités suivantes :
- réf. 40089070241 : 7 961 exemplaires commandés à la société Bag's Ville
- réf. 40088070047 : 4 500 exemplaires commandés à la société Bag's Ville
- réf. 40089080185 : 3 500 exemplaires commandés à la société Bag's Ville
- réf. 40088980099 : 3 500 exemplaires commandés à la société PCI International
Soit un total de 19 461 produits, dont 15 961 en provenance de la société Bag's Ville et dont 15 175 ont été vendus par la société Vétir au consommateur.
La société Bag's Ville justifie avoir consenti sur les trois références qui la concerne un avoir de 16 331, 65 euros sur les pièces restées en stock au jour de la décision de cesser la commercialisation des articles litigieux.
Il ressort de l'attestation de son comptable que la société Bag's Ville aurait bénéficié d'une marge totale pour les trois références réellement vendues à la société Vétir de 19 641,66 euros.
La société Vétir affirme quant à elle avoir réalisé sur les quatre références qui la concernent un bénéfice qui serait d'environ et au plus de 148 897 euros.
La cour estime au vu des éléments produits en appel qu'il convient de retenir une marge unitaire réalisée par la société Abasic sur ses sacs comportant le motif GALACT de 43 euros étant toutefois rappelé que le motif ne constitue pas le seul élément déclencheur de l'achat du sac et que tous les sacs contrefaisants n'auraient pas été vendus par la société Abasic.
De plus il doit être tenu compte dans la fixation des dommages et intérêts du préjudice moral causé à la société Abasic notamment par la dépréciation et de la banalisation de son motif GRANDE ROUE qui sera estimé à la somme de 3 000 euros qui n'a pas lieu de faire l'objet d'une condamnation distincte.
La cour est au vu des éléments produits aux débats en mesure de fixer à la somme totale de 120 000 euros le montant des condamnations prononcées in solidum à l'encontre des sociétés Vétir et Bag's Ville pour les articles référencés 40089070241, 40088070047 et 40089080185 et à la somme de 30 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Vétir pour les articles référencés 40088980099.
Il sera en outre fait droit aux mesures d'interdiction demandées sans qu'il n'y ait lieu compte tenu de l'arrêt de la commercialisation en cours de procédure de prononcer d'astreinte ni de mesures de destruction.
Sur la concurrence déloyale commise au préjudice de la société Ints France en raison des actes de contrefaçon
La société Ints France, chargée de la distribution des produits DESIGUAL en France dans les magasins à l'enseigne DESIGUAL et les corners des grands magasins est bien fondée à soutenir que les faits de contrefaçon commis au préjudice de la société Abasic, titulaire des droits d'auteur sur les deux dessins de rosaces invoqués, constituent à son égard des actes de concurrence déloyale qui ont entraîné pour elle un préjudice propre constitué par un risque de confusion entre les produits qu'elle commercialise comprenant les motifs GALACT et GRANDE ROUE et les produits contrefaisants.
La cour est en mesure de fixer à la somme de 10 000 euros le préjudice de la société Ints France au paiement duquel seront condamnées in solidum les sociétés Vétir et Bag's Ville.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire commise au préjudice des société Abasic et Ints France en raison d'actes distincts de la contrefaçon
Il ressort des éléments communiqués aux débats que les sociétés Vétir et Bag's Ville ont commercialisé 7 références contrefaisantes reproduisant les motifs GALACT ou GRANDE ROUE créant un effet de gamme qui accroit le risque de confusion.
Par ailleurs il n'est pas anodin de constater que ces sacs et sacoches contrefaisantes étaient expressément référencés dans les bons de livraisons à la société Vétir établis par la société Bag's Ville comme « Thème Désigual».
Les quatre références 40 0 8 804 0043, 40 0 8 908 0194, 40 0 8 807 0045 et 40 0 S 908 0195 pour lesquels la cour n'a pas retenu la contrefaçon alléguée du motif GALACT étaient elles aussi accompagnées de la mention«Thème Désigual» sur les bons de commandes. Cette mention était également portée s'agissant d'autres articles de maroquinerie non poursuivis pour contrefaçon.
Il est ainsi manifeste que les sociétés Vétir et Bag's Ville avaient conscience de commercialiser des sacs s'inspirant des collections de la société Désigual et de profiter de sa notoriété.
De plus, la société Abasic justifie par les pièces versées aux débats que le motif 'Galact' constitue un de ses motifs phare notamment pour avoir été choisi pour promouvoir la marque Desigual et avoir été utilisé à de nombreuses reprises à des fins publicitaires ; que ce motif a en outre connu un succès commercial certain.
Dès lors les sociétés Abasic et Ints France sont bien fondées en leurs demandes relatives à une concurrence déloyale et parasitaire.
Les sociétés Vétir et Bag's Ville seront compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation condamnées de ce chef à payer in solidum en réparation de leur entier préjudice la somme de 5 000 euros à la société Abasic et de 5 000 euros également à la société Ints France.
Le jugement étant dès lors infirmé sur ce point.
Sur la garantie des condamnations prononcées à l'encontre de la société Vétir par la société Bag's Ville
La société Bag's Ville se prévaut des conditions d'achat de la société Vetir acceptées par la société Bag's Ville qui disposent notamment à l'article 9 que le fournisseur garantit l'acheteur contre toutes poursuites ou revendications éventuelles de marque commerciale, dessin, modèle, droits d'auteur ou brevet de la part des tiers et le garantit également contre les conséquences de toutes poursuites de la part de tiers en concurrence déloyale dès lors que cette concurrence déloyale serait imputable au fournisseur lui-même du fait du comportement de ce dernier ou tiendrait aux caractéristiques des produits qu'il aura vendus à l'acheteur. Le fournisseur s'engage, en conséquence, à indemniser totalement l'acheteur des sommes qui pourraient être mises à la charge de ce dernier ou que celui-ci pourrait supporter à un titre quelconque du fait de telles poursuites pour contrefaçon ou concurrence déloyale.
La société Bag's Ville qui, à la lecture du jugement, n'a pas contesté cette garantie en première instance sollicite dans son dispositif l'infirmation de ce chef sans sans expliquer aucunement.
Les sociétés Abasic et Ints France contestent en revanche cette garantie mais n'ont pas d'intérêt direct à le faire n'étant pas concernées par cette mise en jeu des garanties entre les sociétés condamnées in solidum.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bag's Ville à garantir la société Vétir de toutes les condamnations, comprenant celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
Les sociétés appelantes seront déboutées de leur demande de publication.
Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance telles que prononcées par le jugement seront confirmées.
Les dépens d'appel seront à la charge des sociétés Vétir et Bag's Ville qui seront en outre condamnées à verser une somme de 6 000 euros à la société Abasic et de 2 000 euros à la société Ints France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 30 novembre 2017 tel que rectifié par le jugement du 21 décembre 2017, sauf en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de la société Vétir tendant à ce que les pièces 40-2 et 43-2 en demande soient écartées des débats,
- Rejeté les demandes de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 2 et 14 juin 2017 et des procès-verbaux de constat des 15 et 17 novembre 2016,
- Dit qu'en commercialisant en France les sacs référencés 40 0 8 807 0023, 40 0 8 804 0032 et 40 0 8 807 0044 reproduisant tout ou partie des caractéristiques originales du motif GALACT, les sociétés Vétir et Bag's Ville ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de la société Abasic,
- Dit qu'en commercialisant en France ces mêmes sacs contrefaisant le motif GALACT de la société Abasic, la société Vétir a également commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Ints France en sa qualité de distributeur en France des produit revêtus du motif contrefait,
- Rejeté les demandes subsidiaires des sociétés Abasic et Ints France en concurrence déloyale et parasitaire,
- Prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte et de destruction des sacs reproduisant les caractéristiques du motif GALACT sous les références 40 0 8 807 0023, 40 0 8 804 0032 et 40 0 8 807 0044,
- Condamné la société Bag's Ville à garantir la société Vétir de toutes les condamnations, comprenant celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, prononcées à son encontre
- Débouté les sociétés Vétir et Bag's Ville de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum les sociétés Vétir et Bag's Ville à payer à la société Abasic la somme globale de 6 000 euros et à la société Ints France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile, outre les frais consécutifs à la procédure de saisie-contrefaçon,
- Condamné in solidum les sociétés Vétir et Bag's Ville à payer tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Tania K., associée de l'AARPI K., W. & A..
Et statuant à nouveau dans cette limite,
- Dit qu'en commercialisant en France les sacs référencés 40089070241, 40088070047, 40089080185 et 40088980099 reproduisant tout ou partie des caractéristiques originales du motif GRANDE ROUE, les sociétés Vétir et Bag's Ville ont commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de la société Abasic,
- Dit qu'en commercialisant en France ces mêmes sacs contrefaisant le motif GRANDE ROUE de la société Abasic, la société Vétir a également commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Ints France en sa qualité de distributeur en France des produit revêtus du motif contrefait,
- Condamne in solidum les sociétés Vétir et Bag's Ville à payer à la société Abasic au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur sur le motif GALACT la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice,
- Condamne in solidum les sociétés Vétir et Bag's Ville à payer à la société Abasic au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur sur le motif GRANDE ROUE la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice,
- Condamne la société Vétir à payer à la société Abasic au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur sur le motif GRANDE ROUE la somme supplémentaire de 30 000 euros en réparation de son préjudice,
- Condamne in solidum les sociétés Vétir et Bag's Ville à payer à la société Ints France la somme de 10 000 euros pour faits de concurrence déloyale liée aux actes de contrefaçon retenus,
- Condamne in solidum les sociétés Vétir et Bag's Ville à payer à la société Abasic la somme de 5 000 euros pour faits de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon,
- Condamne in solidum les sociétés Vétir et Bag's Ville à payer à la société Ints France la somme de 5 000 euros pour faits de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon,
- Fait interdiction aux sociétés Bag's Ville et Vétir d'importer, d'exporter, d'offrir à la vente, de vendre, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des sacs reproduisant les caractéristiques du motif GRANDE ROUE sous les références 40089070241, 40088070047, 40089080185 et 40088980099,
- Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
- Condamne in solidum les sociétés Vétir et Bag's Ville à payer les dépens d'appel l'instance, dont distraction au profit de Maitre Tania K., associée de l'AARPI K.,W. & A. et à payer la somme de 6 000 euros à la société Abasic et celle de 2 000 euros à la société Ints France au titre de l'article 700 du code de la procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.