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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 7 octobre 2010, n° 10/05911

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Parenty

Conseillers :

M. Deleneuville, Mme Valay-Brière

Avoués :

M. Laforce (Selarl), SCP Deleforge Franchi

Avocats :

Me Moras, Me Hisbergues

TGI Valenciennes, du 30 Juill. 2010

30 juillet 2010

Vu l'ordonnance contradictoire du 30 juillet 2010 du président du tribunal de grande instance de Valenciennes, statuant en référé, qui a déclaré non fondées les demandes présentées par les époux Jacky R. et Mireille V., les en a déboutés et a également rejeté la demande reconventionnelle ;

Vu l'appel interjeté le 10 août 2010 par M. Jacky R. et Mme Mireille V. épouse R. (ci-après les époux R.) ;

Vu l'ordonnance du premier président du 19 août 2010 ayant autorisé M. Jacky R. et Mme Mireille V. épouse R. à assigner à jour fixe M. Noël G. et Mme Jessifer L. épouse G. (ci-après les époux G.) pour l'audience du 22 septembre 2010 à 9 h 30 ;

Vu l'assignation délivrée aux intéressés le 30 août 2010 ;

Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2010 pour les époux G. ;

Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2010 pour les époux R. ;

Attendu que les époux R. ont interjeté appel aux fins d'infirmation, débouté des époux G. dont l'expulsion devra être ordonnée de l'immeuble qu'ils occupent sans droit ni titre depuis que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. G. a rendu une ordonnance autorisant la vente du fonds de commerce exploité antérieurement par l'intéressé, fonds de commerce incluant nécessairement le bail qui se trouve ainsi être automatiquement transféré au bénéfice du cessionnaire ; ils sollicitent également la condamnation des époux G. à leur payer 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les époux G. sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation des époux R. à leur payer 1 000 € pour la couverture de leurs frais irrépétibles, demandant subsidiairement qu'il leur soit accordé un délai de six mois pour trouver à se reloger ;

SUR CE :

Attendu que les époux R. ont cédé leur fonds de commerce de pâtisserie boulangerie chocolaterie confiserie exploité à Quiévrechain à l'enseigne ' La Marquisette ' le 2 septembre 2008 aux époux G., et, par acte du même jour, donné à bail aux cessionnaires l'immeuble dans lequel est exploité ledit fonds ; que M. G. a été déclaré en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Valenciennes par jugements des 12 octobre 2009 et 11 janvier 2010, Me C. ayant été successivement désigné mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire ; que par ordonnance du 2 juin 2010 , le juge-commissaire a, à la requête du liquidateur judiciaire, ' ordonné ' la cession de gré à gré du fonds au bénéfice de M. Nicolas W., pour le prix de 10 000 €, prenant acte du fait que les bailleurs renonçaient aux loyers impayés de février à juin 2010 inclus ; que les époux G. n'ayant pas libéré les lieux comme Me C. les y avait invités dès le 27 mai 2010, les époux R. ont, par acte du 29 juin 2010 , saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'être autorisés à les expulser ; que ce magistrat a rendu la décision attaquée ; que par ordonnance du 23 juillet 2010 , le juge-commissaire a autorisé M. Nicolas W. à se substituer les époux D. dans l'acquisition dudit fonds, toutes charges et conditions demeurant inchangées ;

Attendu que les époux R. reprochent au premier juge d'avoir retenu qu'ils ne justifiaient pas d'un acte de cession du bail de l'immeuble au profit du cessionnaire désigné par le juge-commissaire alors que la cession du fonds de commerce englobant celle du bail dans lequel il est exploité, l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la cession du fonds a nécessairement étendu ses effets au bail de l'immeuble ; qu'ils ajoutent qu'il est acquis en jurisprudence que la vente de gré à gré d'un élément d'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession, pour en déduire que les époux R. se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis le 2 juin 2010 ;

Attendu cependant que, s'il est constant que le juge-commissaire a ' ordonné ' (en réalité a autorisé selon la nouvelle terminologie employée à l'article L. 642-19 du code de commerce ), la cession du fonds de commerce à l'enseigne ' La Marquisette ', et qu'un fonds de commerce inclut nécessairement le bail commercial portant sur les locaux dans lesquels il est exploité, il incombait toutefois au liquidateur de demander au juge-commissaire l'autorisation de céder également le bail, l'article L. 641-12 du code de commerce ne dérogeant nullement au texte général régissant les ventes d'actifs mobiliers au rang desquels s'inscrit le bail commercial, comme jugé par la chambre commerciale de la cour de cassation (9 mai 2007, pourvoi n° 06-10064 ; Bulletin 2007, IV, N° 122) ;

Attendu que faute de l'avoir fait, Me C., ès-qualités, ne peut prétendre avoir obtenu l'autorisation de céder le bail des locaux en même temps que le fonds de commerce ;

Attendu que les époux R. sont dès lors sans droit pour demander l'expulsion des époux G. qui occupent les lieux en vertu d'un bail qui continue à leur profiter indépendamment du fait que la cession du fonds de commerce a été autorisée depuis le 2 juin 2010 ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée par substitution de ce motif à celui, erroné, retenu par le premier juge ;

Attendu qu'il est équitable de condamner les époux R. à payer aux époux G. la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'une ordonnance de référé,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. Jacky R. et Mme Mireille V. épouse R. à payer à M. Noël G. et Mme Jessifer L. épouse G., la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. Jacky R. et Mme Mireille V. épouse R. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.