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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 janvier 2017, n° 15/04172

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Aliénor Net (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Larsabal

Conseillers :

Mme Coudy, Mme Brisset

TGI Bordeaux, 1re ch., du 2 juin 2015, n…

2 juin 2015

Libourne et Pauillac, du Val de Loire Tourisme, des fêtes de Bayonne, de la boutique Calitom, du théâtre des Quatre Saisons, de l'hôtel Best Western de Bayonne Etche Ona, du Guide Musical, de la ville d'Anglet et de la Communauté de Communes du Créonnais, à moins que M. B. ne mentionne clairement qu'il a participé a l'élaboration de la partie graphique de ces sites dans le cadre de son activité salariée au sein de la SARL Alienor.net, à défaut et passé ce délai, condamné M. B. à payer à Ia SARL Alienor.net une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois,

Condamné M. B. à payer à la SARL Alienor.net la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

Ordonné la publication dans deux journaux professionnels du choix de la SARL Alienor.net de l'extrait suivant :

' Par jugement du 2 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a déclaré Mickael B. UN, infographiste, coupable de contrefaçon pour s'être présenté comme

le seul concepteur de sites internet alors qu 'il n 'avait participé qu'à l 'élaboration de la partie graphique dans le cadre de son activité salariée au sein de la SARL ALIENOR.NET. Il a en conséquence été condamné à supprimer ces références ou à les réécrire ainsi qu'à payer des dommages et intérêts à son ex-employeur. "

Condamné M. B. à rembourser à la SARL Alienor.net le coût de ces publications dans la limite de 2 500 € TTC par insertion,

Condamné M. B. aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause pour ceux dont ils ont fait l'avance,

Condamné M. B. à payer à la SARL Alienor.net la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus des demandes.

M. B. a relevé appel de la décision le 8 juillet 2015.

Dans ses dernières écritures en date du 7 octobre 2015, il conclut à l'infirmation du jugement et formule les demandes suivantes :

Constater que le site Internet de M. B. n'est plus en ligne depuis le 27 avril 2014,

En conséquence,

A titre principal,

Constater que M. B. est titulaire de droits privatifs sur les sites internet en cause,

En conséquence,

Débouter la SARL Alienor.net de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. B., donner acte à ce dernier de ce qu'il se réserve la faculté de faire sanctionner les atteintes à ses droits de propriété intellectuelle sur les sites en cause et de solliciter la légitime rétribution de l'exploitation de ses oeuvres,

Subsidiairement,

Constater que M. B. a procédé à un référencement licite et respecté le droit de paternité de la SARL Alienor.net et en tant que de besoin que cette dernière avait tacitement autorisé la reproduction partielle desdits sites,

A titre infiniment subsidiaire,

Constater en tout état de cause qu'il y a lieu à infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une astreinte tendant à la cessation de toute reproduction ou représentation des sites internet alors que le site litigieux n'est plus en ligne depuis le 27 avril 2014,

Infirmer également le jugement en ce qu'il a ordonné une publication dans des journaux professionnels alors qu'en toute hypothèse, compte tenu de l'ancienneté des faits, cette mesure n'a plus aucune utilité,

Constater l'absence de tout préjudice subi par la SARL Alienor.net

Condamner la SARL Alienor.net à payer et porter à M. B. la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner enfin la même aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de maître B. L., avocat au barreau de Bordeaux.

Il fait valoir que le site litigieux, sans reconnaissance de responsabilité de sa part, n'est plus hébergé depuis le 27 avril 2014 de sorte qu'il n'y a pas lieu à astreinte et que la publication par extrait du jugement ne présente pas d'utilité compte tenu de la date de suppression du site. Sur le fond, il estime que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la société serait titulaire du droit de propriété intellectuelle au titre d'une oeuvre collective. Il estime qu'il disposait de la plus grande latitude dans l'expression de son travail créatif. Il s'explique sur les conditions de création et ajoute qu'il n'a jamais cédé régulièrement ses droits patrimoniaux à son employeur. Subsidiairement, il conteste toute méconnaissance du droit de paternité faisant valoir que les sites référencés sur son site faisaient bien apparaître le crédit 'agence Alienor.net'. Il précise que c'est uniquement pour contester la méthodologie de l'huissier dans son constat qu'il a évoqué la question de codes sources sans considérer que l'utilisateur devait avoir recours aux codes sources. Il invoque un accord tacite de la société Alienor.net. Il conteste l'existence d'un préjudice.

Dans ses dernières écritures en date du 4 décembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL Alienor.net conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant formule les demandes suivantes :

Interdire toute reproduction ou représentation des sites Internet des mairies de Bayonne, Libourne et Pauillac, du Val de Loire Tourisme, des fêtes de Bayonne, de la Boutique Calitom, du théâtre des quatre saisons, de l'hôtel Best Western Bayonne Etche-Ona, du guide musical, de la ville d'Anglet et de la communauté de communes du créonnais, à moins que M. B. mentionne clairement qu'il a participé à l'élaboration de la partie graphique de ces sites dans le cadre de son activité salariée au sein de la SARL Alienor.net en précisant la nature exacte de sa contribution sur cette partie graphique,

Condamner M. B. au paiement d'une indemnisation complémentaire de 25 000 € au titre du préjudice moral subi,

Ordonner la publication dans deux journaux généralistes au choix de la société Alienor.net de l'extrait suivant :

« Par jugement du 2 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a déclaré Mickaël B., infographiste, coupable de contrefaçon pour s'être présenté comme le seul concepteur de sites Internet alors qu'il n'avait participé qu'à l'élaboration de la partie graphique dans le cadre de son activité salariée au sein de de la SARL Alienor.net. Il a en conséquence été condamné à supprimer ces références ou à les réécrire ainsi qu'à payer des dommages et intérêts à son ex-employeur ».

Condamner M. B. à rembourser à la SARL Alienor.net le coût de ces publications généralistes dans la limite de 2 500 € TTC par insertion,

Condamner M. B. à payer à la SARL Alienor.net la somme de 10 000 € complémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle soutient que les sites internet référencés ont bien été réalisés pour donner suite à des commandes client auprès de la société Alienor.net et que l'intervention des salariés se fait systématiquement par l'intermédiaire de chef de projet sans qu'il existe une autonomie de l'infographiste. Elle s'explique sur les conditions de création et considère qu'il y a bien une oeuvre collective au sens de l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que le site créé par M. B. après la rupture du contrat de travail emportait bien contrefaçon dès lors qu'il n'était pas mentionné de 'crédit' au titre des références présentées de façon à respecter le droit de paternité. Elle s'explique sur les procès-verbaux de constat. Elle conteste toute autorisation et fait valoir que le référencement pourrait être admis en respectant le droit de paternité. Elle estime que l'absence de paiement de l'hébergement pour la période postérieure au 27 avril 2014 ne saurait justifier que le site n'est pas hébergé ailleurs et ne saurait constituer un moyen de réformation du jugement entrepris. Elle ajoute qu'il y avait bien lieu à publication dès lors qu'elle avait tout fait pour parvenir à une résolution amiable du litige. Elle estime qu'il y a de surcroît lieu à publication dans des journaux généralistes et soutient que son préjudice a été sous-évalué.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 novembre 2016.

Le même jour l'appelant a déposé de nouvelles écritures et communiqué de nouvelles pièces.

L'intimée a, par conclusions du 18 novembre 2016 demandé que ces conclusions et pièces soient déclarées irrecevables.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dernières conclusions au fond de l'intimée ont été signifiées le 4 décembre 2015. Alors que l'avis de clôture a été délivré le 10 mars 2016, l'appelant, qui ne justifie d'aucune cause grave ou élément nouveau, a attendu le jour de la clôture pour signifier de nouvelles conclusions et pièces. Ceci ne permet aucun respect du principe du contradictoire, alors en outre qu'aucune des pièces nouvelles n'est récente, la dernière en date étant une pièce du 19 octobre 2015.

Les conclusions et pièces du 17 novembre 2016 de l'appelant doivent donc être déclarées irrecevables.

Pour conclure à la réformation du jugement, M. B. fait en premier lieu valoir que le site contesté ne serait plus en ligne depuis le 27 avril 2014. Ceci ne saurait toutefois conduire à éluder la discussion quant à l'existence de droits privatifs sur les sites internet qu'il visait à l'intérieur de son propre site.

Il n'est pas contesté que, salarié de l'agence Alienor.net il avait participé comme infographiste à la création de sites sur commandes de clients de l'agence, sites dont la liste est exactement reprise dans le jugement entrepris.

M. B. fait valoir, au visa de l'article L 111-1 du code la propriété intellectuelle, qu'en tant qu'auteur il est titulaire du droit de propriété. Il conteste l'application des dispositions de l'article L 113-2 du même code au titre d'une oeuvre collective.

Cependant, ainsi que l'on exactement caractérisé les premiers juges les conditions pour retenir en l'espèce une oeuvre collective sont bien remplies. L'appelant admet que les sites constituent des créations réalisées à l'initiative d'Alienor.net et divulgués sous son nom. Il conteste en revanche que les sites puissent procéder d'une oeuvre plurale et en particulier qu'il existe une contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond[ant] dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

Il est exact que le seul fait que M. B. ait été salarié est en soi insuffisant pour caractériser une oeuvre collective. Cependant, au-delà de cette qualité de salarié, il apparaît que M. B. exerçait ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des directives données par la direction aux termes de son contrat de travail. Il ne s'agissait pas simplement de l'autorité hiérarchique découlant du lien de subordination, inhérent au contrat de travail, mais bien de directives qui pouvaient être données quant à la réalisation des tâches elles-mêmes. Les sites conçus ne se limitaient pas simplement à des aspects graphiques sur lesquels M. B. intervenait de manière effective. L'intimée justifie notamment que les contrats étaient conclus en mentionnant comme interlocuteurs du client à la fois un ingénieur commercial et un chef de projet, fonction qui n'était pas celle de M. B.. Le nom du graphiste pouvait apparaître comme une ressource souhaitée par le client, étant observé que selon les dossiers ce souhait était ou n'était pas exaucé et qu'il existait deux graphistes dans l'agence. Selon les contrats la ressource souhaitée telle que mentionnée dans les échanges de courriers électronique en interne pouvait être alternative. Contrairement aux affirmations de M. B., il ne travaillait pas en toute autonomie et il lui était adressé des instructions tenant à la conception du site par le chef de projet. On note ainsi des demandes de modification de couleur. Il était également prévu des notes de cadrage par le chef de projet. Les demandes de modification étaient adressées au chef de projet qui ensuite les répercutait sur l'un ou l'autre des graphistes en fonction des agendas (pièce 8-10). Ceci n'est certes pas exclusif d'une part d'autonomie du graphiste mais ne permet pas d'attribuer un droit distinct à chacune des contributions qui se sont bien fondues dans un tout.

Dès lors, c'est par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte qu'il a été retenu l'existence d'une oeuvre collective au sens de l'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle de sorte qu'Alienor.net est bien titulaire des droits. M. B. ne peut lui revendiquer des droits privatifs à ce titre.

Le débat devient celui du référencement. En effet, il résulte des dispositions de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle que toute reproduction qu'elle soit intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits est illicite. Dans l'hypothèse d'une oeuvre collective il est cependant admis qu'un contributeur salarié puisse citer l'oeuvre et les travaux auxquels il a collaboré, pour promouvoir sa propre activité, pourvu cependant qu'apparaisse à la fois le nom de l'ancien employeur et le niveau de sa propre intervention.

Pour conclure à la réformation du jugement qui a retenu une contrefaçon à raison du non-respect de ces règles, M. B. discute essentiellement le procès-verbal de constat produit par son adversaire considérant qu'il procède d'erreurs méthodologiques. Cependant, même en s'en tenant au procès-verbal de constat produit par M. B. il existe bien une absence de mention adaptée des droits ainsi que l'a relevé le tribunal.

Le problème ne se pose pas dans les mêmes termes selon le navigateur utilisé. Il apparaît que lorsque Google Chrome avait utilisé aucune mention de 'crédit Alienor.net' n'apparaissait en première intention lorsqu'on cliquait sur 'mairie de Bayonne'. Si M. B. fait valoir devant la cour qu'il s'est mal fait comprendre par le tribunal n'ayant jamais soutenu qu'il convenait de d'identifier la propriété d'Alienor.net par le biais du code source, c'est bien la pièce qu'il produit qui fait référence à ces codes sources. En effet, l'huissier a constaté qu'il n'existait pas de mention de 'crédit' lorsqu'on cliquait sur 'Mairie de Bayonne' et que cette mention n'apparaissait que lorsqu'on affichait les codes sources. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il ne s'agissait pas de la pratique standard de consultation d'une page internet et qu'une telle présentation ne respectait pas les droits d'Alienor.net. Quant aux recherches effectuées avec d'autres navigateurs, l'huissier a bien constaté une mention 'crédit' dès la première page de consultation. Cependant, celle-ci est particulièrement laconique en ce qu'elle n'affiche en aucun cas le niveau d'intervention de M. B.. Celui-ci le conteste mais en soutenant que ce niveau d'intervention découle de la mention générale figurant sur son site, à savoir 'graphiste web designer' laquelle ne permettrait aucune ambiguïté sur le cadre de son intervention.

Un tel raisonnement est manifestement beaucoup trop déductif en ce que lorsque la mention 'crédit Alienor.net' apparaît, il reviendrait à l'internaute de déduire du fait que M. B. se présente comme graphiste et web designer qu'il a contribué à l'oeuvre affichée en cette qualité comme salarié de l'agence Alienor.net. Il existait donc bien, contrairement aux affirmations de M. B., une véritable ambiguïté et la simple mention d'un crédit aussi laconique, laquelle n'apparaissait pas immédiatement avec un navigateur très usuel, ne faisait aucune référence au niveau de l'intervention de l'appelant.

Les seules mentions un peu plus précises sont encore insuffisantes puisqu'elles font référence à une refonte graphique du site internet de la mairie de Bayonne comme si M. B. avait été seul en charge de l'aspect graphique, ce qui est manifestement contraire à la pièce 8 de l'intimée laquelle fait apparaître non seulement l'intervention du chef de projet mais également celle de l'autre graphiste. Il est encore fait référence à la création du site mobile laquelle a pourtant nécessité en outre des prestations étrangères au seul graphisme.

La cour observe de surcroît qu'il est quelque peu contradictoire pour M. B. de soutenir en première analyse que l'oeuvre n'était pas collective et qu'il disposait d'un droit privatif pour soutenir dans le cadre d'un subsidiaire que le référencement était dénué de toute équivoque.

M. B. fait encore valoir que la reproduction avait en réalité été tacitement autorisée par la société Alienor.net. Cependant, il croit tirer cette autorisation de la lettre de mise en demeure que lui a adressée l'intimée avant d'entamer le procès. Cette lettre faisait bien état de la nécessité pour M. B. de faire référence aux sites en mentionnant la réalité de sa prestation accomplie en tant que salarié. Il ne saurait donc s'en déduire une quelconque autorisation tacite au titre du rappel de l'historique des relations des parties.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'une contrefaçon.

Il convient donc d'apprécier les conséquences de cette contrefaçon étant observé que M. B., dans ses écritures, abordait cette discussion en préliminaire du débat de fond sur l'existence même des actes contrefaisants.

M. B. fait ainsi valoir que c'est à tort que le tribunal lui a ordonné de cesser toute reproduction des sites internet litigieux sauf pour lui à mentionner clairement le cadre de son intervention alors qu'il avait mis fin à l'hébergement de son site dès le 27 avril 2014. Il admet cependant qu'il n'avait pas pris de conclusions en ce sens devant le tribunal de grande instance et qu'il n'avait pas justifié de la fin de l'hébergement de son site.

Il s'en déduit que tant au regard des prétentions que des pièces produites en première instance, la mesure ordonnée par le tribunal était parfaitement justifiée. Il n'est pas démontré qu'elle ne l'est plus par la simple production d'un document émanant de l'hébergeur du site m-b..fr indiquant que ce site avait été fermé le 7 juin 2014. En effet, cela laisse entière la question de la présence des actes contrefaisants sur un autre site étant observé que le document produit par M. B. l'est sur papier comprenant un entête démontrant qu'il dispose d'un autre site internet. La mesure d'astreinte n'est pas inadaptée puisqu'elle ne courra pas s'il n'existe pas de références ne respectant pas la décision telle que prononcée par le tribunal.

M. B. conteste encore la mesure de publication telle qu'ordonnée par le tribunal. Il n'en conteste pas le contenu mais seulement le fait qu'elle ne présente aucun intérêt alors que le site a été fermé en juin 2014. Cependant, outre que le tribunal ignorait tout de cette fermeture, M. B. ne saurait se prévaloir d'un délai de deux ans puisque celui-ci procède uniquement de son appel lequel est en réalité mal fondé. L'exercice infondé d'une voie de recours ne saurait en soi constituer un motif d'infirmation du jugement à raison du temps écoulé.

Il n'y a en revanche pas lieu d'étendre la mesure de publication comme le sollicite l'intimée qui ne démontre pas l'existence de nouveaux actes de contrefaçon.

Quant au préjudice, celui-ci a été exactement apprécié par les premiers juges. Peu importe l'absence d'incidence des actes sur le chiffre d'affaire de l'intimée puisqu'il s'agit en l'espèce de réparer un préjudice moral ainsi que l'a retenu le tribunal. Les actes de contrefaçon emportaient en eux même ce préjudice justement réparé par la somme de 5 000 €. L'intimée ne démontre pas que son préjudice aurait été supérieur et il n'y a pas lieu d'allouer une somme complémentaire.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions comprenant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

L'appel étant mal fondé, l'appelant sera condamné au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces de l'appelant du 17 novembre 2016,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Alienor.net de ses demandes complémentaires hors application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. B. à payer à la SARL Alienor.net la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. B. aux dépens d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.