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Décisions

Cass. soc., 12 juin 2001, n° 00-14.435

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Coeuret

Avocat général :

M. Kehrig

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Paris, du 23 févr. 2000

23 février 2000

Sur le moyen unique :

Attendu que les sociétés Euro Disney SA, Euro Disney SCA et ED Spectacles, qui gèrent le parc de loisirs et d'attractions Euro Disney, ont refusé d'appliquer la Convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions, signée le 5 janvier 1994, puis étendue le 25 janvier 1994, ainsi que l'annexe " spectacles ", elle-même signée le 14 mars 1996, puis étendue par arrêté du 9 décembre 1996, prétendant qu'elles n'étaient tenues que par un accord d'entreprise dit " convention collective inter-entreprises ", négocié et signé le 17 février 1992 avec les syndicats CCL, CFDT et CFE-CGC ; que la Fédération nationale des syndicats du spectacle de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT a saisi le tribunal de grande instance aux fins de faire juger que la Convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions, ainsi que ses annexes et avenants étendus, étaient de plein droit applicables auxdites sociétés depuis la publication de leur arrêté d'extension au Journal officiel et qu'elles étaient tenues d'appliquer ces dispositions conventionnelles réglementaires ;

Attendu que les sociétés Euro Disney font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 février 2000) d'avoir déclaré recevable l'action engagée par la Fédération nationale des syndicats de l'audiovisuel et de l'action culturelle (FNSSAC-CGT) aux fins d'obtenir l'application de la Convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions, alors, selon le moyen :

1° que le syndicat qui n'a ni signé ni ratifié une convention collective, mais a seulement signé un avenant à celle-ci, ne peut être regardé comme l'une des parties liées par ladite convention collective ; que la FNSSAC, qui se prétendait simplement signataire d'un avenant dénommé " annexe spectacles " à la Convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions, ne pouvait avoir qualité pour exiger l'application de cette convention collective ; qu'en jugeant néanmoins recevable l'action de la FNSSAC, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 135-5 du Code du travail ;

2° que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, il ne ressortait d'aucune pièce versée aux débats que la FNSSAC fût signataire de l'annexe " spectacles " à la Convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions ; qu'en tenant néanmoins ce fait pour acquis, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que le juge ne peut retenir dans sa décision des moyens qui n'ont pas été invoqués par les parties sans les avoir invitées à en débattre ; que les sociétés du groupe Euro Disney avaient soutenu, dans des conclusions régulièrement déposées (conclusions récapitulatives n° 22), que la FNSSAC était irrecevable à agir, faute d'avoir signé la Convention collective nationale dont elle demandait l'application ; que la FNSSAC n'ayant pas répondu sur ce point, la cour d'appel ne pouvait tenir pour acquis qu'elle était signataire de l'annexe " spectacles " à ladite convention sans mettre toutes les parties à même d'en débattre ; qu'en s'abstenant de respecter le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'indépendamment des actions réservées aux syndicats par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail, en cas d'extension d'une convention ou d'un accord collectif qui a pour effet de rendre les dispositions étendues applicables à tous les salariés et employeurs compris dans leur champ d'application, les syndicats professionnels sont recevables à en demander l'exécution sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail, leur non-respect étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs de la décision attaquée, celle-ci échappe aux critiques du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.