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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 14 septembre 2021, n° 18/27529

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Eurofilm (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Bohée

TGI Paris, 3e ch. sect. 4, du 5 juill. 2…

5 juillet 2018

EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE

M. Marco A. est journaliste, scénariste et réalisateur italien.

La société EUROFILM est une société de production de films créée en 2001, dirigée par sa s'ur Mme Simonetta A..

M. Marco A. et la société EUROFILM ont souhaité adapter pour le cinéma l'autobiographie de M. Muhammad Y., économiste et banquier bangladais, créateur d'une banque de micro-crédit. Cette autobiographie a été publiée en 1997 aux EDITIONS JEAN CLAUDE L. sous le titre français «'VERS UN MONDE SANS PAUVRETE'».

Les sociétés EDITIONS JEAN CLAUDE L. et EUROFILM ont signé dans ce contexte, le 30 octobre 2002, un contrat de cession des droits d'adaptation et d'exploitation cinématographique et audiovisuelle du livre de M. Muhammad Y..

Ce contrat de cession des droits prévoyait une option avec un règlement préalable de la somme de 12 000 euros, option qui a été levée le 22 octobre 2004.

En vertu de l'article 3.2 du contrat, la société EUROFILM disposait d'un délai de 8 ans, expirant le 22 octobre 2012 pour réaliser le film, sous peine de résolution du contrat.

La société EUROFILM explique avoir signé dès 2002 avec M. Marco A. un accord pour lui confier l'écriture d'une première adaptation du livre.

Le 13 octobre 2006, Muhammad Y. a reçu le Prix NOBEL de la Paix.

La société EUROFILM et M. Marco A. exposent que fin 2006 les relations avec M. Muhammad Y. et son éditeur se sont dégradées et qu'ils ont appris, courant 2007, l'existence d'un projet concurrent d'adaptation cinématographique de la biographie de M. Muhammad Y. piloté par la société YBJ PRODUCTIONS et soutenu par l'auteur.

Ils précisent qu'une nouvelle version du scénario du film «'VERS UN MONDE SANS PAUVRETE'» (BANKER TO THE POOR) a été co-écrite par MM. Marco A. et Sergio D. en mai 2009 pour laquelle leur a été attribué le Prix Alfred S. du Festival du Film de TRIBECA à New-York, mais qu'ils n'ont pas reçu l'approbation de M. Y. sur ce scénario et que le développement du projet concurrent soutenu par ce dernier les a empêchés de finaliser un budget final.

Par acte du 15 octobre 2012, la société EUROFILM et M. Marco A. ont fait assigner la société EDITIONS J.-C. L. et la société HACHETTE LIVRE devant le juge des référés aux fins de demander la désignation d'un mandataire judiciaire avec pour mission de tenter de trouver un accord quant à la prolongation de cession de 18 mois supplémentaires accompagnée d'un engagement de la société EDITIONS J.-C. L. de ne pas perturber la production pendant cette période. Cette demande a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge des référés du 3 décembre 2012.

La société EUROFILM et M. Marco A. indiquent avoir pourtant réalisé une première version du film dont ils ont fait constater l'existence par huissier de justice le 22 octobre 2012.

Le 23 octobre suivant, la société EDITIONS J.-C. L. les a mis en demeure de «suspendre toute distribution, commercialisation, projection et mise à disposition du public et de la presse du film (...)» en faisant valoir «que jusqu'en janvier 2007 aucune démarche n'avait été entreprise par EUROFILM permettant d'espérer le début d'une mise en production du Film».

Par acte du 10 mai 2016, la société EUROFILM et M. Marco A. ont fait assigner la société EDITIONS J.-C. L. devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 5 juillet 2018 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante:

- Déclare irrecevable la demande de la société EDITIONS J.-C. L. tendant à voir annuler l'assignation,

- Rejette l'exception de prescription,

- Dit que la clause résolutoire prévue par l'article 3 du contrat signé entre la société EDITIONS J.-C. L. et la société EUROFILM est acquise depuis le 22 octobre 2012,

- Déboute la société EUROFILM et M. Marco A. de toutes leurs demandes envers la société EDITIONS J.-C. L.,

- Rejette la demande tendant à une publication du jugement,

- Condamne in solidum la société EUROFILM et M. Marco A. à payer à la société EDITIONS J.-C. L. la somme globale 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne l'exécution provisoire,

- Condamne in solidum la société EDITIONS J.-C. L. et M. Marco A. aux entiers dépens.

M. Marco A. et la société EUROFILM ont interjeté de ce jugement le 6 décembre 2018.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mai 2019 par M. Marco A. et la société EUROFILM, appelants et intimés incidents qui demandent à la cour de:

- Déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Dit que la clause résolutoire prévue par l'article 3 du contrat signé entre la société EDITIONS J.-C. L. et la société EUROFILM est acquise depuis le 22 octobre 2012,

- Débouté la société EUROFILM et M. Marco A. de toutes leurs demandes envers la société EDITIONS J.-C. L.,

- Rejeté la demande tendant à une publication du jugement,

- Condamné in solidum la société EUROFILM et M. Marco A. à payer à la société EDITIONS J.-C. L. la somme globale 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné in solidum la société EDITIONS J.-C. L. (EUROFILM) et M. Marco A. aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- Dire que la condition résolutoire stipulée à l'article 3, 2) du contrat conclu le 30 octobre 2002 n'a pas joué,

- Dire que la société EUROFILM est cessionnaire, à titre exclusif, pour une durée de 30 ans, soit jusqu'au 30 octobre 2032, des droits d'adaptation et d'exploitation cinématographiques et audiovisuelles ainsi que des droits secondaires et dérivés (dont le droit de remake) du livre «VERS UN MONDE SANS PAUVRETE», publié par la société EDITIONS J.-C. L.,

- Faire interdiction à la société EDITIONS J.-C. L. et/ou à tout tiers ou ayant droit de son fait, d'exploiter par quelque mode, moyen et procédé que ce soit, une oeuvre audiovisuelle, quel qu'elle soit, adapté du livre « VERS UN MONDE SANS PAUVRETÉ », et/ ou de troubler, de quelque façon que ce soit l'exploitation du Film réalisé par Marco A. adapté du livre « VERS UN MONDE SANS PAUVRETÉ», ceci sous astreinte de 500.000 ' par infraction constatée,

- Condamner la société EDITIONS J.-C. L. à payer à la société EUROFILM la somme de 2.050.000 ' à titre de dommages intérêts,

- Condamner la société EDITIONS J.-C. L. à payer à Marco A. la somme de 300.000 ' à titre de dommages intérêts, en réparation de ses préjudices patrimoniaux,

- Condamner la société EDITIONS J.-C. L. à payer à Marco A. la somme de 150.000 ' à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice moral,

- Ordonner la publication de l'Arrêt à intervenir dans deux revues professionnelles, telles que LE FILM FRANÇAIS ou ECRAN TOTAL, aux frais de la société EDITIONS JEANCLAUDE L., sans que le coût de chacune de ces publications ne puisse excéder 20.000 ', ces frais pouvant être avancés par les appelants, sur simple présentation de factures pro forma,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société EDITIONS JEAN- CLAUDE L. tendant à voir annuler l'assignation et en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription,

- Condamner la société EDITIONS J.-C. L. à payer, à chacun des appelants, la somme de 10.000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la société EDITIONS J.-C. L. aux entiers dépens de l'instance, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 juillet 2019 par la société EDITIONS, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de:

S'agissant de Monsieur Marco A.,

- Déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes de Monsieur Marco A..

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Marco A. de l'intégralité de ses demandes.

S'agissant de la Société EUROFILM,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les EDITIONS JC L. tirée de toutes demandes de la société EUROFILM fondée sur des faits antérieurs au 10 mai 2011.

- Constater la prescription de toute demandes de la société EUROFILM tendant à faire sanctionner l'attitude prétendument fautive des EDITIONS JC L. fondées sur des faits antérieurs au 10 mai 2011, comme remontant plus de cinq ans avant la signification de leur assignation.

- Débouter la société EUROFILM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause

- Déclarer résolu le contrat du 30 octobre 2002 conclu entre les EDITIONS JC L. et EUROFILM, et ce par application de l'article 3 § 2, la société EUROFILM n'ayant pas réalisé l'oeuvre audiovisuelle prévue et ce conformément aux usages de la profession.

Subsidiairement et à défaut,

- Constater les nombreux manquements par la société EUROFILM des obligations mises à sa charge par le contrat du 30 octobre 2002.

- Résilier le contrat de cession des droits d'adaptation et d'exploitation cinématographiques et audiovisuelles d'une oeuvre littéraire conclu le 30 octobre 2002 par les EDITIONS JC L. et la société EUROFILM, et ce, aux torts du producteur.

- Condamner la société EUROFILM à régler aux EDITIONS JC L. la somme de 18.000' qu'elle aurait dû leur verser au premier jour du tournage du film et la somme de 18.000 ' qu'elle aurait dû leur verser neuf mois après le début du tournage du film.

- Condamner la société EUROFILM à régler aux EDITIONS JC L. la somme de 100.000,00 ' à titre de dommages et intérêts.

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

- Condamner la société EUROFILM et Monsieur Marco A. aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne V. par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EUROFILM et Monsieur Marco A. à régler aux EDITIONS JC L. la somme de 5.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant

- Condamner la Société EUROFILM et Monsieur Marco A. à régler aux EDITIONS JC L. la somme de 10.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

- Sur les chefs du jugement non critiqués:

Il est constaté que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société EDITIONS J.-C. L. tendant à voir annuler l'assignation délivrée à la requête de la société EUROFILM et de M. Marco A. .

- Sur la recevabilité des demandes formulées par M. Marco A.:

L'intimée soulève à hauteur d'appel l'irrecevabilité des demandes formulées par M. Marco A. en ce qu'il n'est pas partie au contrat du 30 octobre 2002 sur lequel porte le litige.

Sur ce, s'il est constant que M. Marco A. n'est effectivement pas parti au contrat de cession du 30 octobre 2002, il n'en demeure pas moins qu'il demeure fondé à agir contre la société EDITIONS J.-C. L., puisqu'un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui cause un préjudice. Or, dans la mesure où M. Marco A. invoque l'existence de préjudices matériel et moral liés à l'impossibilité de réaliser le film comme il le souhaitait puis de le diffuser, notamment en raison du comportement qu'il juge fautif de la société EDITIONS J.-C. L., il convient de le déclarer recevable à agir à son encontre et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par l'intimée.

- Sur la prescription de l'action:

La société EDITIONS J.-C. L. soutient que l'action de la société EUROFILM et de M. Marco A., en ce qu'elle tend à faire sanctionner son attitude prétendument fautive, est prescrite pour tous les faits antérieurs au 10 mai 2011, comme remontant plus de cinq ans avant la signification de leur assignation, conformément à l'article 2224 du code civil.

Sur ce, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en fait qu'en droit, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que la demande présentée par les appelants, afin de voir juger que la clause résolutoire prévue dans le contrat de cession n'est pas acquise, a comme origine la mise en demeure adressée par la société EDITIONS J.-C. L. le 23 octobre 2012 tendant à suspendre le projet d'adaptation cinématographique en cours, de sorte que la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil n'était pas acquise au jour de l'assignation délivrée le 10 mai 2016.

La fin de non recevoir soulevée sur ce point par la société EDITIONS J.-C. L. doit en conséquence être rejetée et le jugement querellé confirmé de ce chef.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle:

Les appelants soutiennent avoir réalisé le film dans la période de 8 ans à compter de la levée d'option du 22 octobre 2004 conformément à l'article 3-2 du contrat de cession des droits d'adaptation et d'exploitation cinématographique et audiovisuelle du livre de M. Muhammad Y.. Ils reprochent au tribunal d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas de la version finale du film, puisqu'en vertu de l'article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle, une oeuvre visuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre d'une part, le réalisateur et d'autre part, le producteur, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'ils sont les réalisateur et producteur du film. En outre, ils font valoir que la clause 3-2 du contrat litigieux ne donne aucune précision concernant le film devant être créé à partir du livre de M. Muhammad Y. et que c'est à cause du refus de tout visionnage du film et de la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2012 adressée par l'intimée que le film n'a pu faire l'objet ni d'un dépôt auprès des organismes publics, ni d'une commercialisation. Enfin, ils reprochent à l'intimée de s'être opposée à toute prolongation du délai contractuel en refusant tant le visionnage du film que la désignation d'un médiateur.

Les appelants font également valoir que l'intimée a manqué à ses obligations contractuelles (articles 1, 2, 4 et 17) en ne leur garantissant pas un exercice paisible de leurs droits d'adaptation du livre de M. Muhammad Y.. En effet, ils considèrent que l'intimée était au courant du projet d'adaptation cinématographique concurrent dès son origine et informée par la société EUROFILM des difficultés que celle-ci rencontrait, et qu'elle a pourtant favorisé le projet concurrent notamment en la menaçant de procédures judiciaires en résolution du contrat.

L'intimée dénonce le comportement des appelants qui se sont d'abord désintéressés du projet de film, la société EUROFILM ne relançant le projet que suite au prix Nobel attribué à M. Muhammad Y. et que s'en sont suivis des échanges avec ce dernier, auxquels elle est restée étrangère et qu'in fine le projet de film n'a pas abouti dans le délai prévu par l'article 3-2 du contrat. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle n'étant pas tenue d'accorder une prorogation de délais supplémentaire et qu'il ne lui a pas été demandé d'intervenir sur le fondement de l'article 4 du contrat de cession de droits. Selon elle, le film que les appelants prétendent avoir réalisé dans la période de 8 ans prévu dans le contrat n'est pas un film exploitable et est en langue bengali. Elle en déduit que la clause résolutoire trouve à s'appliquer.

- Sur l'application de la clause résolutoire:

Sur ce, le contrat liant la société EUROFILM à la société EDITIONS J.-C. L. stipule en son article 3.2 'au cas où, dans un délai de 8 (huit) ans à compter de la levée de l'option, le film n'aurait pas été réalisé, le présent contrat sera résolu de plein droit, par la simple arrivée du terme, et ce, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou formalité judiciaire quelconque. (...)'

Il doit par ailleurs être relevé que le contrat ne donne aucune précision concernant le film devant être réalisé à partir du livre de M. Muhammad Y., mentionnant uniquement en son article 1er, la 'réalisation d'un film de long métrage', de sorte que l'ensemble des griefs concernant sa qualité, la langue parlée, le sous-titrage formulés par la société EDITIONS J.-C. L. ne sauraient être opposés pour en contester l'existence.

Par ailleurs, si selon l'article L.121-5 du même code de la propriété intellectuelle, ' l'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur (...)', l'article L.113-7 du même code précise qu'ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration:

1° L'auteur du scénario ;

2° L'auteur de l'adaptation ;

3° L'auteur du texte parlé ;

4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;

5° Le réalisateur.

Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.'

En conséquence, si M. Marco A., auteur et réalisateur, et la société EUROFILM, producteur, indiquent que le film, dont l'existence a été constatée dans un procès-verbal d'huissier de justice le 22 octobre 2012, constitue la version définitive du film, il doit être relevé que M. Muhammad Y., co-auteur au sens de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle pré-cité, n'a nullement donné son accord, ni d'ailleurs été consulté le concernant, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 121-5 précité pour soutenir l'existence d'une oeuvre audiovisuelle achevée et réalisée, au sens du code de la propriété intellectuelle et contester ainsi la décision rendue par les premiers juges.

Or, dans leur assignation délivrée à la société EDITIONS J.-C. L. le 15 octobre 2012 devant le juge des référés, soit sept jours avant l'expiration du délai convenu, les appelants ont sollicité un délai supplémentaire de 18 mois en indiquant ' le film est prêt à être tourné' expliquant que 'les équipes sont en repérage depuis plusieurs semaines et ont pris les mesures nécessaires afin de pouvoir démarrer le tournage du Film pendant la période de la mousson. (...) Le refus des Editions JC L. contraindra les demandeurs à livrer un film ' réalisé' dans les délais contractuels mais leur causera un préjudice facile à évaluer qui n'est pas inférieur à 2.158.000 euros.'

Ainsi, le film évoqué et faisant l'objet du procès-verbal de constat établi le 22 octobre 2012, soit sept jours plus tard, n'est pas la version finale du film, mais une ébauche du projet, comme l'ont justement analysé les premiers juges, qui n'a pas été finalisé et achevé au terme du délai contractuellement prévu, ne correspondant pas davantage au scénario couronné d'un prix et communiqué à M. Muhammad Y., la société EUROFILM précisant elle -même dans un courrier adressé à la société JC L. le 18 octobre 2012, 'conformément aux exigences du contrat, notre films sera réalisé avant le 22 octobre 2012. Il va sans dire que, du fait de vos agissements et de ceux de M. Y. et ses partenaires, le film n'est pas celui que nous eussions aimé réaliser.'

En outre, il ressort des pièces communiquées par les appelants eux-mêmes, qu'avant que le prix Nobel ne soit attribué à M. Muhammad Y. en octobre 2006, la société EUROFILM n'a entamé que très peu de démarches pour commencer à produire le film. Si elle démontre l'existence de discussions de 2007 à 2009 avec les conseils de l'auteur et l'ébauche d'un premier scénario, elle ne justifie d'accords de financement qu'en 2010, prévoyant un tournage de huit semaines en octobre 2010 qui n'a jamais eu lieu dans les termes convenus (pièce 44 annexe 1des appelants), avant sa mise en demeure de la société EDITIONS J.-C. L. en juin 2012 afin qu'un délai supplémentaire de trois mois lui soit accordé, puis de 18 mois dans le cadre de l'assignation en référé le 15 octobre 2012, sans lui communiquer le moindre élément concret concernant le détail et l'avancement de ses opérations d'exploitation.

Sans méconnaître la complexité et la durée inhérentes à la recherche de partenaires et de financeurs pour produire un film, il doit cependant être fait le constat que la société EUROFILM n'a pas exécuté son contrat de bonne foi, en laissant en sommeil son projet pendant plusieurs années, pour annoncer ensuite sa volonté de le poursuivre sans cependant en justifier auprès de son co-contractant et enfin, réaliser un document audiovisuel dans la précipitation, non exploitable en tant que 'film de long métrage' qu'elle s'était engagée à réaliser, sans respecter le scénario communiqué, dans l'unique but de faire échec au jeu de la clause résolutoire, et sans respecter ni ses obligations contractuelles, s'agissant de la communication du budget de production, du paiement à bonne date du solde minimum garanti par le contrat, de la remise préalable du film à M. Muhammad Y. qui n'ont pu visionner la copie standard, ni au demeurant, les usages professionnels, la société EUROFILM ne justifiant nullement avoir déposé auprès des organismes publics les contrats de production, aucun visa d'exploitation n'étant attribué pour permettre son exploitation.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la clause résolutoire prévue par l'article 3.2 du contrat était acquise depuis le 22 octobre 2012, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.

- Sur les manquements imputés à la société EDITIONS J.-C. L.:

Il ressort de l'article 1er du contrat de cession liant les parties que la société EDITIONS J.-C. L. s'est 'interdit d'autoriser ou permettre toute autre adaptation et/ou exploitation cinématographique' de l'ouvrage pendant la durée de la cession, et, de l'article 4, qu'elle s'est engagée à garantir au producteur 'le libre exercice paisible des droits cédés' et ' la jouissance des droits qui lui sont accordés contre tout trouble, revendication et/ou éviction' et à agir conjointement avec lui contre tout trouble pouvant l'affecter. Enfin, aux termes de l'article 17, la société d'édition s'est engagée à se porter garante envers le producteur contre toute éventuelle requête ultérieure de nature économique et/ou financière de la part de l'auteur M. Muhammad Y..

Dans ce contexte, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société EDITIONS J.-C. L. n'avait pas violé l'article 1er du contrat, puisqu'à aucun moment, elle n'a autorisé ou permis une autre adaptation de l'ouvrage de M. Y.. Au contraire, dans un courrier du 11 janvier 2008 adressé au conseil de ce dernier qui souhaitait voir son client désengagé du contrat conclu avec la maison d'édition, elle a clairement indiqué qu'elle n'entendait pas se désengager sans raison de ses précédents accords. Et, si elle a pu mentionner être disposée à aider M. Muhammad Y., il ne peut en être déduit aucun comportement déloyal de la société d'édition qui se devait, en tout état de cause, d'être également à l'écoute de son auteur et qui n'a, au demeurant, jamais accepté de signer le moindre accord contrevenant au contrat de cession régularisé avec la société EUROFILM, ni jamais engagé la moindre action pour remettre en cause ce contrat de cession.

À cet égard, la cour constate qu'à ce jour, les appelants ne démontrent nullement que le projet concurrent, qui les aurait empêchés de réaliser leur propre film, ait été produit et réalisé, alors qu'ils en évoquaient l'imminence dès 2007.

De même, les appelants ne démontrent pas davantage que la maison d'éditions a fait obstruction à leur projet ou ne leur a pas garanti l'exercice paisible des droits cédés. En effet, il ressort de l'ensemble des pièces produites, notamment par les appelants eux-mêmes, que ces derniers ont essentiellement été gênés par le fait que l'auteur du livre, M. Muhammad Y., qui n'est pas mis en cause dans la présente procédure, a souhaité développer son propre film, sans adhérer par ailleurs au projet porté par la société EUROFILM et M. Marco A.. Ainsi, la responsabilité de la société EDITIONS J.-C. L. n'apparaît nullement engagée, comme le démontrent les échanges de courriers auxquels elle n'était pas partie, entre les appelants, M. Muhammad Y. et ses avocats, la société EUROFILM ne lui demandant d'ailleurs pas d'intervenir directement.

Il n'est ainsi pas rapporté la preuve de ce que la société EDITIONS J.-C. L. ait apporté une aide directe ou indirecte au projet concurrent évoqué par M. Muhammad Y., preuve qui ne ressort pas davantage des mails versés en pièces 24 et 25, évoquant un événement organisé par un des producteurs concurrents auquel le directeur de la maison d'éditions ne s'est même pas rendu.

Par ailleurs, si effectivement la société EDITIONS J.-C. L. a sollicité auprès de la société EUROFILM des informations concernant l'avancement du projet les 23 novembre 2006, 6 mars 2007 et le 5 février 2008, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la maison d'édition l'aurait 'harcelée' ou aurait pris fait et cause pour l'auteur, ne faisant que questionner légitimement le producteur sur le retard pris dans son projet, sur l'absence de scénario remis alors que les droits étaient acquis depuis plusieurs années auparavant, se faisant l'écho des interrogations de l'auteur et évoquant la possibilité d'une action en justice, à défaut d'informations. À cet égard, il doit être relevé que suite à ses interrogations, la société EDITIONS J.-C. L. n'a reçu qu'un tableau excel mentionnant les dates de différentes rencontres ou e-mail, sans que le nom et la qualité des interlocuteurs ne soient mentionnés, en janvier 2007, puis cinq années plus tard, une demande tendant à solliciter une prolongation du délai pour réaliser le film, ce qu'a justement souligné l'intimée dans son courrier du 23 octobre 2012, suite à l'assignation en référé, rappelant n'avoir ainsi reçu en cinq ans aucun élément concret démontrant la réalisation du film.

Il ne peut davantage être reproché à la maison d'éditions d'avoir relayé la position de l'auteur, dans la mesure où elle se devait également de veiller à ses intérêts en s'assurant de la bonne exécution du contrat de cession dans les termes et délais fixés.

En outre, le fait que la société EDITIONS J.-C. L. n'ait pas communiqué à la société EUROFILM, avant l'introduction de la présente instance, l'ensemble de ses échanges avec M. Muhammad Y. ou ses conseils ne peut constituer la preuve d'un comportement déloyal, la maison d'édition étant en tout état de cause tenue de rendre des comptes à son auteur, sans en référer systématiquement au producteur du film concerné.

Enfin, il ne peut être tiré aucun argument du comportement de la société EDITIONS J.-C. L. qui a refusé à l'occasion de l'action en référé intentée le 15 octobre 2002, la proposition de médiation formulée par la société EUROFILM, à une date où cette dernière lui annonçait qu'au bout des huit années convenues, le film n'était pas encore réalisé.

Il convient donc de retenir, comme les premiers juges, que les appelants échouent à démontrer l'existence d'un comportement fautif de la part de la société EDITIONS J.-C. L. dans l'exécution de ses obligations contractuelles d'éditeur ayant cédé les droits d'adaptation d'une oeuvre littéraire. La société EUROFILM et M. Marco A. doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre et le jugement dont appel confirmé sur ce point.

Corrélativement, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes reconventionnelles formulées par la société EDITIONS J.-C. L. qui sont toutes formulées, comme en première instance, à titre subsidiaire, le jugement étant confirmé également de ce chef.

- Sur les autres demandes:

La société EUROFILM et M. Marco A., succombant, seront condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Anne V., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société EUROFILM et M. Marco A. à verser à la société EDITIONS J.-C. L. une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société EDITIONS J.-C. L. tirée de l'irrecevabilité des demandes formulées par M. Marco A.,

Condamne la société EUROFILM et M. Marco A. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Anne V. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société EUROFILM et M. Marco A. à verser à la société EDITIONS J.-C. L. une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.