CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 26 février 2016, n° 15/04724
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Association Internationale Catharsis (Sté)
Défendeur :
Ville de Paris (Sté), Association l'Art Intemporel (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mme Nerot, Mme Renard
Avocats :
Aarpi Ak Avocats, Aarpi Jrf
Monsieur Nikolai G., d'origine ukrainienne, est réalisateur, acteur et metteur en scène, et indique être participant et lauréat de nombreux concours et festivals de cinéma internationaux (courts métrages, documentaires).
Il expose avoir fondé en 2002 l'association internationale Catharsis destinée à mettre en oeuvre son art.
Monsieur René B., ancien professeur d'histoire-géographie et proviseur à la retraite, a eu l'idée de réaliser un film documentaire sur l'histoire artistique du 14ème arrondissement de Paris, et ce, dans un but pédagogique et informatif afin de le présenter aux enfants des écoles.
Un synopsis a été proposé le 11 février 2009 par monsieur D., l'un des personnages intervenants dans le film et monsieur B. a présenté le projet le scenario devant le conseil de quartier Montsouris-Dareau, dont l'ordre du jour portait notamment sur la 'Réalisation d'un film sur le quartier par M. B.'.
Pour le financement, Monsieur B. a obtenu un premier devis de la part de la société G-Pods Production daté du 31 octobre 2008, pour un montant de près de 7.000 euros avant de se tourner vers l'association Catharsis, qui lui avait été conseillée par l'association L'Art Intemporel, dont il était membre et secrétaire, et qui réalise des événements culturels consacrés à l'expression artistique. L'association Catharsis a établi deux devis le 12 novembre 2008 pour un montant de 4.723 euros TTC comprenant les frais de tournage, les frais de montage et les frais de logistique, l'un mentionnant René B. en tant que réalisateur, et l'autre Nikolai G. en cette même qualité.
Une partie du financement du film a été votée par le conseil de quartier Montsouris-Dareau le 29 avril 2009, et sur la base de la subvention annoncée par la Ville de Paris, l'association L'Art Intemporel a établi un devis 'pro-forma ' le 27 mai 2009 pour le montant exact de cette subvention, soit 3.500 euros.
Le tournage a eu lieu à la mi-juin 2009. Le film, intitulé 'Promenade artistique autour de Montsouris' et d'une durée de 25 minutes, se présente comme une suite d'interviews de différents intervenants faisant découvrir le quartier, notamment les ateliers d'artistes, avec un générique composé de cartes postales anciennes.
Il a été remis le 12 octobre 2009 à l'association L'Art Intemporel sur un support DVD dont la pochette réalisée par Monsieur G. indiquait la production par l'association Catharsis, avec la mention suivante : 'l'association culturelle L'Art Intemporel en collaboration avec les Studios Catharsis présentent le film documentaire Promenades artistiques autour de Montsouris', le nom de Monsieur B. apparaissant en suite du titre, sous la mention 'de René B.' et au générique sous la mention '... présenté par René B.', et Monsieur Nikolai G. apparaissant au titre du montage et de la réalisation.
Par la suite, l'association L'Art Intemporel qui contestait tant les mentions figurant sur la jaquette du DVD que la qualité de cette jaquette, a modifiée celle-ci en y portant sa dénomination à la place de celle de l'association Catharsis, sans toutefois changer les autres mentions.
Monsieur René B. a, par contrat du 5 mars 2010, cédé gracieusement, ses droits d'auteur à la Mairie de Paris qui a diffusé le film sur le site internet de la mairie du 14ème arrondissement à compter du 30 mars 2010.
Faisant valoir que le film a fait l'objet d'une divulgation sans le consentement de Monsieur Nikolai G., et sans contrepartie financière, après une tentative de conciliation auprès de la Maison de Justice et du Droit de Paris 14ème, l'envoi le 8 décembre 2010 d'une mise en demeure par l'intermédiaire de leur conseil et un constat d'huissier du 15 novembre 2012, Monsieur Nikolai G. et l'association Catharsis ont, selon acte d'huissier en date du 12 décembre 2012, fait assigner l'association L'Art Intemporel, la Ville de Paris et monsieur René B. devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur.
A titre conservatoire et dans l'attente de la décision à intervenir, la ville de Paris a supprimé le lien permettant la diffusion du documentaire litigieux sur le site internet de la mairie du 14ème arrondissement.
Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que Monsieur Nikolai G. n'établit pas être l'auteur du documentaire 'Promenade artistique autour de Montsouris',
- dit que Monsieur B. en est le seul auteur,
En conséquence,
- déclaré Monsieur Nikolai G. irrecevable en ses demandes principales et subsidiaires fondées sur le droit d'auteur,
- déclaré la société Catharsis irrecevable en ses demandes,
- déclaré sans objet les demandes de garantie formées par la ville de Paris à l'encontre de Monsieur Nikolai G. et par Monsieur Nikolai G. à l'encontre de l'association L'Art Intemporel,
- dit que Monsieur Nikolai G. a commis un acte de contrefaçon à l'encontre de la ville de Paris en représentant sur le site internet Facebook le documentaire 'Promenade artistique autour de Montsouris' dont il n'est pas l'auteur,
En conséquence
- interdit à Monsieur Nikolai G. et à l'association Catharsis de diffuser la vidéo du film intitulé 'Promenade'artistique autour de Montsouris' sur le site www.youtube.com et sur quelque autre support que ce soit,
- débouté la ville de Paris de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné Monsieur Nikolai G. aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Nikolai G. et l'association Catharsis ont interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2015.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, monsieur Nikolai G. et l'association Catharsis demandent à la cour, au visa des articles L. 113-3, L. 113-7, L. 121-1, L. 121-2, L. 215-1, L. 122-4, L. 132-23 et suivants, L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle , L. 2122-26, L. 2122-21, L. 2122-22.16e, L. 2132-1 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, R. 316-1 à R. 316-7 du code des communes, 1108, 1126, 1128, 1131, 1167, 1184, 1197, 1382, 1599 du code civil 31, 543, 565, 566 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de :
- infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal de grande instance en toutes ses dispositions, sauf à ce qu'il a débouté la Ville de Paris de sa demande de dommages et intérêts,
- jugeant à nouveau,
à titre principal,
- dire que la référence dans le générique de l'oeuvre audiovisuelle documentaire dénommée
' Promenade artistique autour de Montsouris' selon laquelle ' réalisation et montage' sont
attribués à Monsieur Nikolaï G. constitue une preuve établissant une présomption de sa qualité d'auteur,
- dire que les planches-collages réalisées par Monsieur Nikolaï G. lesquelles lui ont servi pour la création de l'oeuvre audiovisuelle documentaire dénommée 'Promenade artistique autour de Montsouris' et, notamment, à l'ordonnancement et le séquencement des images, constitue une preuve de sa qualité d'auteur de l'oeuvre audiovisuelle documentaire,
- dire et juger que Monsieur Nikolaï G. a la qualité d'auteur de l'oeuvre audiovisuelle documentaire dénommée ' Promenade artistique autour de Montsouris',
- dire et juger que l'association L'Art Intemporel et la Mairie de Paris ont commis des actes de contrefaçon à son encontre et à l'encontre de l'association Catharsis,
- dire et juger que Monsieur René B. n'a pas la qualité d'auteur de l'oeuvre audiovisuelle documentaire en cause,
- dire que la convention de cession des droits d'auteur conclue entre René B. et la Mairie de Paris en date du 5 mars 2010 est nulle, cette nullité emportant son effacement rétroactif,
- condamner l'association L'Art Intemporel et la Mairie de Paris in solidum à leur verser la somme de 20. 000 euros soit en réparation des atteintes à leurs droits patrimoniaux, soit au titre du paiement du prix de la cession des droits d'auteur,
- condamner l'association L'Art Intemporel et la Mairie de Paris in solidum à verser à Monsieur G. la somme de 6 000 euros en réparation des atteintes à ses droits moraux d'auteur,
- interdire la diffusion de l'oeuvre sans accord régularisé avec l'association Catharsis ou Monsieur G.,
A titre subsidiaire :
- dire que Monsieur Nikolaï G. est bien fondé à demander la révision des conditions de la cession des droits d'auteur signée entre René B. et la Mairie de Paris et fixer la partie du prix de la cession revenant à Monsieur Nikolaï G. à hauteur de 20.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation de tout contrat d'entreprise conclu entre l'association Catharsis et l'Association L'Art Intemporel concernant la production l'oeuvre audiovisuelle documentaire,
- condamner l'Association L'Art Intemporel ou, à défaut de paiement dans le délai de 30 jours à partir de la signification de l'arrêt, la Mairie de Paris, à leur payer des dommages et intérêts au titre du non-paiement du prix convenu contractuellement pour le travail accompli lors de la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle documentaire, soit 15.000 euros,
En tout état de cause,
- ordonner la publication de la décision à intervenir donnant droit aux demandes des appelants dans un journal quotidien parisien aux frais des parties intimées,
- condamner l'association L'Art Intemporel et la Mairie de Paris in solidum à payer à maître Valéry K., avocat au Barreau de Paris, la somme de 5.400 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner l'association L'art Intemporel et la Mairie de Paris in solidum à supporter la charge des entiers dépens, y compris les frais de constat d'huissier d'un montant,
de 275 euros, lesquels pourront être recouvrés directement par leur conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter les intimées de toutes leurs demandes, sauf celle de la Mairie de Paris tendant à obtenir la garantie de Monsieur René B..
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, monsieur rené B. demande à la cour de :
- déclarer recevables mais mal fondés Monsieur Nikolaï G. et l'association l'Art Intemporel en leur appel du jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal de Grande Instance de Paris,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- débouter la Ville de Paris de sa demande de garantie contractuelle,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner l'Association L'Art Intemporel à le relever indemne de toute condamnation à l'égard de la Ville de Paris, compte tenu de son comportement fautif,
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur Nikolaï G. et l'association Catharsis, ou à défaut, l'Association l'Art Intemporel, à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que celle de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner in solidum Monsieur Nikolaï G. et l'association Catharsis aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juillet 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la Ville de Paris demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour diffusion non autorisée de la vidéo du film intitulé 'Promenade artistique autour de Montsouris' et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- faire injonction à Monsieur G. et à l'Association Catharsis de ne pas reprendre la diffusion de la vidéo du film intitulé ' Promenade artistique autour de Montsouris' sur le site www.youtube.com et sur quelque autre support que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
- condamner solidairement Monsieur G. et l'Association Catharsis à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon,
- condamner solidairement Monsieur G. et l'Association Catharsis à lui verser la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur G. et l'Association Catharsis aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle est hors de cause,
- condamner solidairement Monsieur G. et l'Association Catharsis à lui verser la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur G. et l'Association Catharsis aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner à Monsieur René B. de la garantir de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige, y compris les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, l'association l'Art Intemporel demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris,
- condamner Monsieur Nicolai G. à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de participation aux frais irrépétibles,
- débouter Monsieur B. de sa demande en garantie à son encontre,
- condamner Monsieur Nicolai G. aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2015.
SUR CE,
Sur la qualité d'auteur de Monsieur Nicolai G.
Considérant que Monsieur Nicolai G. revendique la qualité d'auteur- réalisateur du film intitulé 'Promenade artistique autour de Montsouris' diffusé sur le site internet de la mairie du 14ème arrondissement à compter du 30 mars 2010 ;
Qu'il fait reproche aux premiers juges d'avoir dit que cette oeuvre audiovisuelle a été divulguée sous le nom de monsieur René B. et qu'il lui appartenait en conséquence de démontrer la qualité d'auteur qu'il revendique, alors que le film, qui a été diffusé sous son nom, a été divulgué sans son autorisation et qu'il appartient au contraire à Monsieur B. de démonter sa qualité d'auteur dudit film ;
Qu'il fait valoir en substance que le scénario n'est pas l'oeuvre de Monsieur B., lequel n'a fait que reprendre textuellement le synopsis proposé par Monsieur D., l'un des personnages intervenants dans le film pour la présentation du projet devant le conseil de quartier Montsouris-Dareau du 29 avril 2009, que lors du tournage, il était à la fois réalisateur et cameraman, qu'il est revenu sur certains lieux pour reprendre certains plans et a finalement constitué plus de 5 heures d'images qu'il a ensuite transformées en un film de 25 minutes, en intégrant les séquences par le biais de cartes postales anciennes et d'une musique choisies par lui, pour conclure, malgré le libellé du dispositif de ses dernières écritures, qu'il démontre ainsi sa qualité de co-auteur, voire d'auteur unique de l'oeuvre audiovisuelle dont s'agit ;
Que l'association Catharsis qui agit également en contrefaçon aux termes du dispositif des dernières écritures des appelants, revendique quant à elle la qualité de producteur ou de coproducteur du film au sens de l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que monsieur René B. conteste la qualité d'auteur de monsieur G. de l'oeuvre litigieuse faisant valoir que ce dernier n'avait qu'un rôle purement technique de tournage et de montage consistant à suivre ses indications, et que lui-même est à la fois l'auteur du scenario, l'auteur du texte parlé et le réalisateur du film pour en avoir établi le déroulement complet ; qu'il indique avoir eu seul l'idée de ce film et en avoir conçu le scénario et préparé seul les interviews des artistes et des historiens pressentis pour y participer et avoir élaboré un plan de travail préalable précisément afin de diminuer au maximum le coût d'intervention des techniciens ; que laissant sans réponse l'argument de l'appelant selon lequel il est crédité au générique du film en tant de réalisateur, il ajoute 'qu'aucun élément de permet d'établir qu'il (M. G.) en aurait eu l'idée ou encore qu'il l'aurait conçu à son profit ou à celui de son association' et que sa qualité d'auteur apparaît sur 3 devis, dont celui établi par monsieur G. le 12 novembre 2008, l'autre devis du même jour attribuant cette qualité à l'appelant restant inexpliqué et en tous cas dénué de valeur probante ; qu'il a ainsi dirigé les opérations de tournage, procédé au montage du documentaire avec l'aide de monsieur Thomas D. et de madame Joëlle N. et a eu lui-même l'idée d'incruster des cartes postales au générique lors d'une rencontre avec un historien qui lui a présenté des cartes postales du quartier Montsouris ; qu'il ajoute enfin que monsieur G. est intervenu pour le compte de l'association l'Art Intemporel dont il sollicite à titre subsidiaire la garantie ;
Que reprenant pour l'essentiel la même argumentation, l'association L'Art Intemporel fait valoir que Monsieur G. n'est pas l'auteur de l'oeuvre sur laquelle il n'est intervenu qu'en qualité de technicien, qu' il ne bénéficie d'aucun droit d'auteur ni l'association Catharsis d'aucun droit patrimonial sur l'oeuvre, ne pouvant tout au plus prétendre qu'au paiement d'un salaire s'il n'avait convenu avec elle d'une participation bénévole ;
Qu'enfin, selon la Ville de Paris, Monsieur G. ne bénéficie d'aucune présomption d'auteur, mais en outre ne justifie pas d'une participation à l'oeuvre audiovisuelle en cause autre que celle de technicien, ajoutant que les pièces versées aux débats permettent au contraire de constater que seul Monsieur B. peut se prévaloir de la présomption de la qualité d'auteur ; elle sollicite, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'a commis aucune faute de négligence et a veillé à se conformer aux lois en vigueur en se faisant transférer les droits patrimoniaux d'auteur sur le film documentaire avant sa diffusion et sollicite en tout état de cause la garantie de monsieur B. ; enfin à titre reconventionnel, elle poursuit les appelants en contrefaçon pour diffusion de l'oeuvre litigieuse par monsieur G. sur le site de partage de vidéo www.youtube.com sans son autorisation ;
Considérant ceci exposé qu'aux termes de l'article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle,
'Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur', enfin 'lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle' ;
Qu'en l'espèce, il résulte du visionnage du film annexé au constat d'huissier du 15 novembre 2012 dressé sur le site accessible à l'adresse www.mairie14.paris.fr, auquel la cour s'est livrée dès lors que l'huissier n'a procédé à aucune description ni aucune constatation sur le film lui-même, que le documentaire objet du litige, intitulé 'Pronenade artistique autour de Montsouris' et diffusé sur le site internet de la mairie du 14ème arrondissement à compter du 30 mars 2010 comporte au générique les mentions suivantes : .... 'présenté par René B.', et 'Réalisation et montage Nikolai G.' ;
Que la jaquette du DVD constituant la pièce n°3 des appelants, étant précisé qu'il n'est pas contesté que ce dernier correspond à la fixation de l'oeuvre litigieuse, mentionne en outre l'association culturelle L'Art Intemporel en qualité de producteur en 2009 et qu'il s'agit 'd'un film documentaire de René B.' ;
Qu'il résulte de ces énonciations que monsieur Nikolai G. est réalisateur et monteur du film et que monsieur René B. en est le scénariste, l'un et l'autre étant en tant que tels présumés auteurs de l'oeuvre audiovisuelle dont il s'agit en application des dispositions susvisées ;
Qu'il appartient, en conséquence, aux intimés qui entendent combattre cette présomption de rapporter la preuve que monsieur Nikolai G. n'a pas réalisé la création intellectuelle de cette oeuvre, et de la même manière aux appelants de rapporter la preuve que monsieur René B. n'a pas non plus réalisé une telle création ;
Or, s'agissant du scénario, le seul document versé aux débats, postérieur à un courriel du 11 février 2009 adressé par monsieur D., lequel n'a pas été attrait dans la cause, à monsieur René B., et qui peut effectivement être qualifié de synopsis, est un document non daté mais émanant de monsieur B. intitulé 'Scénario du film' et les appelants n'apportent aucune preuve contraire de l'écriture dudit scénario, dont la protection n'est pas contestée, par une autre personne et notamment par monsieur G. ;
Que monsieur René B. est donc l'auteur du scénario du film litigieux ;
Considérant par ailleurs que le réalisateur d'une oeuvre audiovisuelle se définit comme étant la personne qui donne des instructions aux différents techniciens, sélectionne les prises de vues et de son, dirige la préparation de l'oeuvre, concourt à la conception de cette dernière en collaboration avec le producteur, commande les opérations de montage, de mixage, et d'une façon générale supervise l'ensemble de la réalisation de l'oeuvre et contrôle toutes les phases de cette collaboration ;
Or, en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment les pièces portant les numéros 7 et 8 produites par l'association L'Art Intemporel, que monsieur René B. a organisé la préparation du tournage, choisissant deux intervenants monsieur Thomas D. et monsieur Georges V., quatre artistes, H.G.-R., Dominique N. et Christiane V. ainsi que Harrry B. et 'l'équipe' composée de deux personnes dont un certain Nicolaï, et a sollicité les autorisations nécessaires ; que les photos du repérage montrent que monsieur B. donnait des instructions à monsieur G. sur les lieux et les courriers et attestations de Monsieur Thomas D. en date du 18 janvier 2014, de Monsieur Georges V. en date du 27 janvier 2014, de Monsieur B. en date du 12 mai 2014, de madame N. en date du 29 avril 2014 et de Madame V. en date du 17 avril 2014, citent tous Monsieur B. en qualité de réalisateur ou d'auteur du documentaire ;
Que s'agissant des rushes du tournage, d'une durée indiquée de 5 heures, ceux-ci n'ont pas été produits devant la cour et ne sont pas en tout état de cause de nature à établir la qualité d'auteur de l'appelant dès lors qu'il s'agit manifestement d'une succession d'images en possession du caméraman et que le fait de transformer celles-ci en un film de 25 minutes relève d'une prestation technique de montage, ce que monsieur G. ne conteste finalement pas en indiquant à ce titre dans ses dernières écritures que 'le montage a été effectué en fonction des images tournées' ;
Que les notes manuscrites de monsieur Nikolai G. sur les planches-collages, en langue russe, constituées des annotations suivantes :
'c'est le début. Les premiers titres s'enchaînent recouvrant, tournent, viennent (mot rayé) les cartes postales qui remplacent les unes les autres',
'sous len°1 le texte apparaît en temps réel, comme sous la plume. Trouver une police en italique!!',
'Les images de présentation se succèdent, le fond restant le même. 1. René 2. Joëlle 3. Thomas 4. Serge 5. Moi',
'1 Filmer la statue de Soutine. 2 Filmer la ruche',
'1 Filmer des illustrations. 2 Les oeuvres de Modigliani. 3 Filmer l'atelier',
'1 Trouver les illustrations de ses oeuvres. Filmer l'atelier. Filmer le panneau avec le nom de la rue',
'Filmer l'intérieur de son atelier', et '1 Final 2 Des remerciements aux participants de ce projet', ne sont pas de nature, contrairement à ce que soutient l'appelant, à révéler qu'il 'a mené la réflexion sur la composition du film et certains endroits à filmer' et en tous cas une création intellectuelle ;
Qu'enfin, s'agissant des cartes postales, le fait que monsieur G. les ait ou non acquises personnellement et ait eu lui-même l'idée de les insérer au générique, ce que dément monsieur B., n'est pas plus suffisant à établir sa qualité de réalisateur de l'oeuvre en cause ;
Que par ailleurs, madame N., indique, dans son attestation du 13 mai 2015, en tant que responsable de la commission culture du conseil de quartier Montsouris qui a financé le projet, que monsieur René B. a lui seul conçu le scénario du film, assisté de son ami Thomas D., que les prises de vue ont été réalisées par le caméraman Nicolaï G., selon les directives et les choix de sites intéressants à filmer et sélectionnés par Monsieur René B., et que 'pour le montage auquel j'ai assisté en compagnie de Monsieur René B., nous avons sélectionné sur ordinateur les séquences qui nous intéressaient car il fallait guider Monsieur G. pour construire l'histoire de la vie artistique du quartier Montsouris que Monsieur G. ne connaissait pas. De ce fait, Monsieur G. a exécuté nos directives et je confirme que Monsieur René B. était présent à chaque étape du tournage et du montage' ;
Qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les intimés apportent la preuve que monsieur Nikolai G. n'a pas collaboré à la réalisation de la création intellectuelle de l'oeuvre intitulé 'Promenade artistique autour de Montsouris', mais qu'il était chargé de la prise d'images et du montage, de prestations techniques, dépendant de la volonté de monsieur B.
Que l'appelant ne peut donc prétendre à la qualité d'auteur de cette oeuvre, ce qui est d'ailleurs corroboré par les factures émises par lui-même par le biais de l'association Catharsis en février 2010 et qui ne font état que de prestations techniques ; qu'il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ;
Considérant que la demande subsidiaire en révision des conditions de la cession de droits consentie à la mairie de Paris, formée dans le cas où monsieur G. serait considéré comme co-auteur du film ne peut pas plus prospérer ;
Considérant s'agissant de l'association Catharsis, que les simples affirmations que l'un de ses membres, à savoir monsieur G., participait activement à la création, et que l'association a pris l'initiative de la réalisation du film et avait l'intégralité de la responsabilité artistique, en dehors de tout élément de preuve d'une quelconque participation de cette dernière à la production du film, ne peuvent établir sa qualité de producteur ou de co-producteur au sens de l'article L. 215-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, telle que revendiquée ;
Considérant enfin, sur la demande en 'résiliation de tout contrat d'entreprise conclu entre l'association Catharsis et l'Association L'Art Intemporel concernant la production 'l'oeuvre audiovisuelle documentaire' et la demande de condamnation de l'Association L'Art Intemporel ou, à défaut de la Mairie de Paris, à payer à monsieur G. et à l'association Catharsis des dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros , dont la recevabilité n'est pas contestée, que force est de constater qu'aucun contrat n'a été passé ni avec l'Association L'Art Intemporel ni avec la Mairie de Paris et qu'il n'y a donc pas lieu à résiliation, a fortiori de 'tout contrat d'entreprise', qui constitue une demande indéterminée ;
Qu'en revanche, la participation technique de monsieur G. à l'oeuvre audiovisuelle en cause n'est pas contestée et la renonciation de ce dernier a percevoir la rémunération correspondante est contredite notamment par les mails échangés avec l'Association L'Art Intemporel et les projets de facture du 28 janvier 2010 puis du 20 février 2010 ; que, dès lors, la cour trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à ce titre à l'appelant la somme de 2.000 euros, à la charge de l'Association L'Art Intemporel, le surplus des demandes non fondées étant rejeté, notamment celle de l'association Catharsis dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait réalisé une quelconque prestation et celle dirigée à défaut à l'encontre de la Ville de Paris dès lors qu' il n'est pas démontré en quoi celle-ci devrait se substituer à l'Association L'Art Intemporel à défaut de paiement par cette dernière ;
Sur la demande en contrefaçon de la Ville de Paris
Considérant que les appelants ne contestent pas l'action en contrefaçon de la ville de Paris fondée sur la diffusion de l'oeuvre litigieuse par monsieur G. sur le site de partage de vidéo www.youtube.com sans son autorisation, autrement qu'en invoquant la qualité d'auteur ou de coauteur de monsieur G. ;
Qu'en considération de ce qui précède, le jugement qui a dit que monsieur Nikolai G. a commis un acte de contrefaçon à l'encontre de la ville de Paris doit en conséquence être confirmé de ce chef et en tant que de besoin il sera fait droit à la demande d'interdiction formée par la Ville de Paris ;
Que sur le préjudice, les premiers juges ont à juste titre relevé que le film en cause avait un caractère informatif et pédagogique et n'a fait l'objet d'aucune exploitation commerciale de sorte qu'il y a lieu de débouter la Ville de Paris, qui n'a subi aucun préjudice, de sa demande de dommages et intérêts, étant ajouté que la cession des droits de Monsieur B. (et non pas de monsieur G.) a, en outre, été faite à titre gratuit ;
Sur les autres demandes
Considérant que les appels en garantie réciproques de monsieur René B. et de la Ville de Paris sont sans objet ;
Que monsieur René B. qui n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il invoque sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef ;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige ;
Qu'enfin chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2014 sauf à dire que monsieur Nikolai G. et l'association Catharsis ne sont pas irrecevables à agir mais mal fondés.
En conséquence, déboute monsieur Nikolai G. et l'association Catharsis de l'ensemble de leurs demandes fondées sur les droits d'auteur et/ou de producteur.
Y ajoutant,
Condamne l'association L'Art Intemporel à payer à monsieur Nikolai G. la somme de 2.000 euros au titre de ses prestations techniques.
Déclare sans objet ou mal fondé le surplus des demandes.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.