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Décisions

Cass. 3e civ., 22 juin 1988, n° 86-19.366

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

SCP Lesourd et Baudin

Nîmes, du 14 oct. 1986

14 octobre 1986

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 1986) rendu sur renvoi après cassation, que les consorts Y..., associés au sein de la société Le Palais du Vêtement, ont cédé à Mme X... des parts sociales sous la condition suspensive notamment que le bail des locaux dans lesquels ils exerçaient des activités commerciales soit renouvelé aux clauses et conditions du bail d'origine ; que le bail ayant été renouvelé en précisant qu'en cas de cession la bailleresse aurait droit à une somme équivalente à six mois de loyer alors que le bail d'origine fixait une somme moins élevée, Mme X... a décidé de ne pas donner suite à la cession des parts sociales et a assigné les consorts Y... pour obtenir le remboursement de la somme versée à titre d'arrhes ; que les consorts Y... ont excipé de la nullité de la clause autorisant la bailleresse à percevoir une somme en cas de cession ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à rembourser la somme versée par Mme X... à titre d'arrhes, alors selon le moyen, " que la cour d'appel a violé l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 dès lors que la nullité édictée par ce texte dont se prévalaient les consorts Y... est une nullité absolue et d'ordre public en sorte qu'elle était parfaitement opposable à Mme X... " ;

Mais attendu que la cession de parts sociales par des associés d'une société titulaire d'un bail ne constituant pas une cession du bail, la cour d'appel n'a pu violer l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.