Cass. 3e civ., 1 juillet 1975, n° 74-11.702
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Deltel
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
Me Choucroy
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS: ATTENDU QUE LA SOCIETE SPORTVIL, QUI A OBTENU UN CONCORDAT APRES AVOIR ETE MISE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL DONT ELLE BENEFICIAIT, AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE LOCATION-GERANCE QU'ELLE AVAIT CONSENTI, AVEC L'ASSISTANCE DE SON SYNDIC, A LA SOCIETE BRIGITTE, DISSIMULAIT EN REALITE UNE SOUS-LOCATION PROHIBEE PAR LE BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EXCLURE LA QUALIFICATION DE LOCATION-GERANCE SANS VERIFIER AU PREALABLE SI LE CONTRAT PREVOYAIT LA TRANSMISSION EN JOUISSANCE DE LA CLIENTELE, AINSI QUE LA SOCIETE SPORTVIL LE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS, QUE, D'AUTRE PART, LA QUALIFICATION D'UN CONTRAT S'OPERE A LA DATE OU IL EST PASSE ET QU'ENFIN, LE SIMPLE CARACTERE PARTIEL D'UNE LOCATION-GERANCE NE SAURAIT LAISSER PRESUMER LE CARACTERE FICTIF D'UNE TELLE OPERATION;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU QUE LE CONTRAT DE LOCATION-GERANCE N'ETAIT PAS CONFORME A L'AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE, ALORS, SELON LE DEMANDEUR EN CASSATION, QUE, D'UNE PART, LE JUGE-COMMISSAIRE N'AYANT PAS PRECISE QUE LA GERANCE DEVAIT PORTER SUR LA TOTALITE DU FONDS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'AUTORISATION, DECIDER QUE LA MISE EN GERANCE PARTIELLE CONSTITUAIT UNE INEXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE ET QUE, D'AUTRE PART, LA LOCATION-GERANCE AVAIT ETE CONSENTIE MOYENNANT LE PRIX ET LES CONDITIONS PREVUS DANS LA REQUETE DU SYNDIC ACCUEILLIE PAR LE JUGE COMMISSAIRE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC DECIDER QUE LA LOCATION NE RESPECTAIT PAS CES CONDITIONS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, PAR LE CONTRAT DU 24 OCTOBRE 1969, LA SOCIETE SPORTVIL N'A APPAREMMENT DONNE EN GERANCE QU'UNE PARTIE DE SON FONDS, ET QUE LA SOCIETE BRIGITTE OCCUPE SEULEMENT LE TROISIEME ETAGE DE L'IMMEUBLE;
QU'ELLE POSSEDE UNE USINE EN PROVINCE ET EXERCE DANS LES LIEUX SON ACTIVITE SOUS SON ENSEIGNE PROPRE, "SANS FAIRE USAGE DU NOM COMMERCIAL DU FONDS PRETENDUMENT CEDE, QUI, S'IL AVAIT EXISTE, AURAIT PERDU TOUTE INDIVIDUALITE", QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ENCORE QUE LA SOCIETE BRIGITTE S'EST FAIT INSCRIRE POUR CE LOCAL AU REGISTRE DU COMMERCE POUR UN OBJET SOCIAL PLUS ETENDU QUE L'ACTIVITE AUTORISEE PAR LE BAIL ET QU'ENFIN LE CONTRAT QUI DEVAIT SE TERMINER SIX MOIS APRES LE PRONONCE DE L'ETAT D'UNION OU L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT, S'EST PROLONGE AU-DELA DE CETTE DUREE ET SE PERPETUAIT A LA DATE DE L'ARRET;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ETAIENT EN DROIT DE DETERMINER L'INTENTION DES PARTIES EN RECHERCHANT COMMENT LE CONTRAT AVAIT ETE EXECUTE PAR ELLES ET EN SE FONDANT SUR UN CONSTAT D'HUISSIER POSTERIEUR A CE CONTRAT, ONT PU DEDUIRE DES FAITS CI-DESSUS RAPPORTES QUE LE CONTRAT LITIGIEUX CONSTITUAIT UNE SOUS-LOCATION INTERDITE;
QUE CES SEULS MOTIFS JUSTIFIENT LA DECISION, CEUX QUE CRITIQUE LE SECOND MOYEN ETANT SURABONDANTS;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.