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Décisions

Cass. 3e civ., 15 janvier 1971, n° 69-12.239

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Goutet

Rouen, du 25 janv. 1969

25 janvier 1969

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DE RENOUVELLEMENT DU 30 DECEMBRE 1959, LES EPOUX X... ONT DONNE A BAIL A GARNIER DIVERS BATIMENTS A USAGE DE COMMERCE DE BATTAGE, VENTE ET REPARATION EN MACHINES AGRICOLES ;

QUE, PAR CONTRAT DU 18 NOVEMBRE 1964, GARNIER A DONNE EN GERANCE LIBRE A BISSON ET DELAFOSSE, UNE PARTIE DE SON FONDS DE COMMERCE, EN SPECIFIANT QUE N'ETAIENT PAS COMPRISES DANS LA LOCATION SES AUTRES ACTIVITES, ET QUE LA CESSION NE COMPRENAIT NI MATERIEL NI MARCHANDISES ;

ATTENDU QUE GARNIER REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE A SES TORTS LA RESILIATION DU BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA MISE EN GERANCE LIBRE PORTAIT SEULEMENT SUR UNE PARTIE DES LOCAUX, QU'IL CONTINUAIT A EXERCER SUR PLACE LE COMMERCE DE TRANSPORT ET GARAGE, QUE BISSON ET DELAFOSSE N'AVAIENT PRIS INSCRIPTION, COMME GERANTS LIBRES, AU REGISTRE DU COMMERCE, QUE POUR LE COMMERCE DE VENDEUR ET REPARATEUR DE MACHINES AGRICOLES CE QUI PROUVE QU'ILS EXERCAIENT CETTE ACTIVITE DANS LES LIEUX AVEC LE MATERIEL ET LES MARCHANDISES QUI LEUR ETAIENT PROPRES ET QUE LES CIRCONSTANCES RETENUES PAR L'ARRET NE SUFFISENT PAS A PROUVER LA SIMULATION, QUE L'ACTIVITE DE CARROSSERIE AUTOMOBILE N'ETAIT QU'UNE EXTENSION DU COMMERCE DE GARAGE ET REPARATIONS D'AUTOMOBILES AUTORISEE PAR LES PROPRIETAIRES ET QUE LE BAIL, ANTERIEUR AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, NE CONTENAIT AUCUNE INTERDICTION DE SOUS-LOUER ;

QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FONDE LA RESILIATION DU BAIL SUR LA DESTRUCTION DE LA CHOSE LOUEE, ALORS QUE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUERAIT QUE DANS LE CAS OU LA RUINE EST DUE A UN CAS FORTUIT, QU'EN L'ESPECE, LE DELABREMENT DE L'IMMEUBLE SERAIT DU AU DEFAUT D'ENTRETIEN ET QUE LES JUGES AURAIENT DU RECHERCHER SI LE COUT DES TRAVAUX POUR REMETTRE LES LIEUX DANS L'ETAT OU LE PRENEUR LES AVAIT RECUS RESTAIENT DANS UNE PROPORTION RAISONNABLE AU REVENU DE L'IMMEUBLE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, L'INTERDICTION DE SOUS-LOCATION, SAUF STIPULATION CONTRAIRE DU BAIL OU ACCORD DU BAILLEUR, PREVUE PAR L'ARTICLE 21 DU MEME TEXTE, EST APPLICABLE AUX BAUX RENOUVELES POSTERIEUREMENT A CE DECRET ;

QU'EN L'ESPECE LA CONVENTION LITIGIEUSE A ETE RENOUVELEE EN 1959 ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL RESULTAIT D'UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT QUE LES BENEFICIAIRES DU CONTRAT DE GERANCE ONT EXERCE DANS LES LIEUX UN COMMERCE DE TOLERIE ET PEINTURE AUTOMOBILE SANS QUE GARNIER PUISSE JUSTIFIER D'UNE QUELCONQUE OPPOSITION, L'ARRET ENONCE QUE LE FAIT DE NE PAS EXERCER LE COMMERCE CEDE ET L'ABSENCE DE MATERIEL ET MARCHANDISES CONSTATEE A L'ACTE SUSVISE REDUISENT LA CESSION AU DROIT A L'OCCUPATION D'UNE PARTIE DES BATIMENTS ET FONT AINSI APPARAITRE LA CONVENTION COMME SE REDUISANT A UNE SOUS-LOCATON PARTIELLE DES BIENS LOUES ;

ATTENDU QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT QUE LE SECOND MOYEN CRITIQUE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES FAITS QU'ELLE CONSTATAIT ETAIENT DE NATURE A ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DES MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.