Livv
Décisions

Cass. com., 19 mai 2021, n° 19-23.753

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocat :

SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 27 juin 2019

27 juin 2019


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), la société MJS immobilier, dont Mme [U] était la dirigeante, a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2016, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 octobre 2014 et la société [Personne physico-morale 1], devenue JSA, étant désignée liquidateur. Celle-ci a assigné Mme [U] en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme [U] fait grief à l'arrêt de la condamner à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans, alors « que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir égard à la situation personnelle de Mme [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Mme [U] n'ayant, dans ses conclusions d'appel, pas fait état d'éléments concernant sa situation personnelle, la cour d'appel n'avait pas à prendre celle-ci en considération et, eu égard aux faits établis, consistant en la déclaration très tardive de la cessation des paiements, en la poursuite d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à une telle cessation, en des paiements préférentiels, y compris à son profit, et en un usage des biens de la société MJS contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser d'autres sociétés dans lesquelles elle était intéressée, a pu retenir que ces faits, en raison de leur gravité, devaient être sanctionnés par une interdiction de gérer d'une durée de sept ans, justifiant ainsi légalement sa décision.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.