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Décisions

Cass. crim., 22 juin 2021, n° 20-86.168

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Thomas

Avocat général :

M. Croizier

Avocats :

Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Nîmes, du 6 oct. 2020

6 octobre 2020

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À l'issue d'une information judiciaire ayant porté sur un trafic de véhicules et ayant fait apparaître qu'il se livrait au commerce de véhicules sans avoir procédé aux déclarations sociales et fiscales, M. [R] a, par ordonnance du juge d'instruction en date du 2 mars 2017, été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, recel habituel de biens provenant d'un délit, faux et usage de faux document administratif et obtention frauduleuse de document administratif.

3. Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal correctionnel a notamment renvoyé M. [R] des fins de la poursuite des chefs de recel habituel de biens provenant d'un délit et obtention frauduleuse de document administratif, et l'a déclaré coupable pour le surplus.

4. Le procureur de la République et la partie civile ont interjeté appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable des délits de faux et usage de faux administratifs alors :

« 1°/ que le délit de faux et d'usage de faux administratifs suppose la falsification et l'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; que l'arrêt attaqué retient, pour entrer en voie de condamnation de ce chef, que M. [R] « a falsifié des procurations ou des actes de cession en les remplissant au nom de ses proches » sans constater qu'il s'agissait bien de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 441-2 du code pénal et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la cour d'appel ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie sans pouvoir leur rajouter ou leur substituer d'autres faits non visés dans l'acte de saisine ; que l'ordonnance de renvoi du 2 mars 2017 retient, concernant les faits susceptibles de revêtir la qualification de faux et usage de faux administratifs et d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, en l'espèce des immatriculations, que « courant 2011 et jusqu'à la fin de l'année 2012, M. [V] [R] a procédé directement ou indirectement auprès des services de préfecture à l'immatriculation de nombreux véhicules. Pour ce faire, il a utilisé des documents administratifs d'identification étrangers volés et des procurations de tiers établies à son nom falsifiées, afin d'obtenir, dans un premier temps des dossiers d'immatriculation, et dans un second temps des certificats d'immatriculation. M. [R] n'a en réalité pas véritablement contesté ces faits. Les éléments matériels recueillis durant l'enquête, outre les documents volés vierges, les procurations ou encore le soin pour agir discrètement caractérisent la volonté consciente et déterminée de commettre ces infractions » ; que l'arrêt attaqué retient, pour entrer en voie de condamnation du chef d'usage de faux à l'encontre de M. [R] que ce dernier « a fait usage de ces faux documents, notamment pour convaincre des acheteurs » ; qu'en se fondant sur des faits non visés par la prévention pour caractériser l'usage de faux, la cour d'appel a excédé sa saisine, en violation des articles 441-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'un même fait ne peut être retenu à la fois comme élément constitutif d'une infraction et comme élément constitutif d'une autre ; qu'en retenant à l'encontre de M. [R] le délit d'usage de faux administratif sans relever de faits distincts de ceux ayant permis de caractériser le délit d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, en l'espèce des immatriculations, l'arrêt attaqué a violé l'article 441-2 du code pénal, le principe du « ne bis in idem » et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 441-1 et 441-2 du code pénal :

7. Il résulte de ces textes qu'il n'existe de faux commis dans un document délivré par une administration publique que si la pièce contrefaite ou altérée a pour objet, ou peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et si elle est délivrée par cette administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation.

8. Pour déclarer le prévenu coupable de faux commis dans un document administratif et usage, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que même s'il s'en défend, l'intéressé a falsifié des procurations ou actes de cession de véhicules en les remplissant au nom de proches afin de dissimuler sa qualité d'intermédiaire et son activité de négoce de véhicules automobiles, que tous ses proches ont contesté avoir rempli eux-mêmes ces documents et que l'usage de ces faux lui a permis de finaliser des opérations de vente qui lui ont rapporté des bénéfices.

9. En se déterminant ainsi, alors que les procurations et actes de cession de véhicules établis aux fins d'immatriculation d'un véhicule constituent des déclarations unilatérales de leurs auteurs et ne constituent pas des documents délivrés par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 octobre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [R] coupable de faux document administratif et usage, et ayant prononcé sur les peines et les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.