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Décisions

Cass. 1re civ., 25 mai 1992, n° 90-19.969

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

M. Lupi

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 16 mars 1990

16 mars 1990

Attendu que M. Z... a assigné la société Oxy métal industries France (OMIF) en paiement de commissions et d'indemnités à la suite de la cessation du contrat d'intermédiaire les liant ; que, par acte en date à Genève du 21 août 1985, est intervenue une transaction soumise à la loi suisse et stipulant la compétence des tribunaux de Genève ; que, par télex du 3 février 1986, M. Z... a proposé à M. Y..., liquidateur amiable de la société, de considérer cette transaction comme annulée pour plusieurs raisons, dont le fait qu'elle avait été signée, pour la société OMIF, par M. X..., mandaté à cette fin par l'actionnaire principal ; que le lendemain, par un premier télex, M. Y... a donné son accord, puis, 6 minutes plus tard, a proposé, par un second télex, " une nouvelle convention selon les termes convenus dans celle du 21 août 1985 " ; que la cour d'appel a constaté le maintien de la transaction et s'est déclarée incompétente pour statuer sur son application ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mars 1990) d'avoir dit que la transaction n'avait pas été révoquée, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en décidant que la loi suisse était applicable à la révocation de la transaction, qui constituait un acte autonome, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, en deuxième et troisième lieux, que la cour d'appel a dénaturé l'article 1er du Code suisse des obligations, en ce qui concerne la formation des contrats, et l'article 28 du même Code relativement au dol causal retenu à l'encontre de M. Z... dans la présentation du télex du 3 février 1986 ;

Mais attendu, d'une part, que, sauf indication contraire des parties, il y a lieu de soumettre l'acte de résiliation ou de résolution d'un contrat à la loi qui régit ce contrat ; qu'ayant souverainement retenu que l'accord de volonté résultant des télex des 3 et 4 février 1986 ne constituait pas un acte autonome, la cour d'appel en a justement déduit que la loi suisse était applicable au litige ;

Attendu, d'autre part, que, sous couvert de dénaturation, les autres griefs critiquent, en réalité, une prétendue violation de la loi étrangère, laquelle ne peut être invoquée devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli dans les deux autres ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé les articles 412 de la loi du 24 juillet 1966, 2045 du Code civil, ainsi que les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, en refusant d'annuler la transaction pour défaut de capacité du signataire pour le compte de la société OMIF ;

Mais attendu que la nullité du contrat, fût-il une transaction, découlant du pouvoir irrégulier de représentation d'un contractant, n'est que relative ; qu'elle ne peut être invoquée que par l'intéressé et est susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. Y..., liquidateur de la société OMIF, a, par une attestation du 17 avril 1986 et en tant que de besoin, confirmé expressément la convention de 1985 ; que c'est encore à juste titre qu'ils ont dit que M. Z... n'était pas fondé à invoquer le défaut de " capacité " de M. X..., dont seuls la société et son représentant légal pouvaient se prévaloir ; que le moyen n'est donc pas mieux fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.