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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 6 novembre 2013, n° 12-00627

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

M. Roy (és qual.), Samouraï Films (SARL)

Défendeur :

Seven Sept (SAS), Become (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mme Chokron, Mme Gaber

Avocats :

Me Lallement, Me Lagardette, Me Dahan

TGI Paris, du 14 oct. 2011, n° 09-07605

14 octobre 2011

Vu le jugement rendu contradictoirement le 14 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2012 par la SARL Samouraï Films et M. Jean-Claude ROY.

Vu les dernières conclusions de la SARL Samouraï Films et de M. Jean-Claude ROY, signifiées le 21 janvier 2013.

Vu les dernières conclusions de la SARL BECOME, signifiées le 02 juillet 2012.

Vu les dernières conclusions de la SAS SEVEN SEPT, signifiées le 10 septembre 2012.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2013.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la SARL Samouraï Films a acquis en1995 neuf bobines de film 16 mm noir et blanc muets anonymes, contenant onze courts métrages érotiques ;

Que par contrat du 03 janvier 1995 elle a confié à son gérant M. Jean-Claude ROY 'le montage des éléments des archives, la conception, rédaction des cartons intercalaires, la rédaction du commentaire, la réalisation du générique et le montage de la piste musicale sonore' ;

Que M. Jean-Claude ROY revendique être l'auteur et le réalisateur de l'oeuvre audiovisuelle 'Les films interdits des maisons closes' ;

Que par contrat du 01 août 2007 la SARL Samouraï Films a cédé à la SARL BECOME, ayant comme activité la stratégie, le marketing et la distribution, les droits d'exploitation vidéo et DVD portant sur les programmes 'films interdits des maisons closes 1' et 'films interdits des maisons closes 2' pour une durée de trois ans ;

Que par contrat du 03 septembre 2007 la SARL BECOME a cédé ses droits d'exploitation à la SAS SEVEN SEPT pour une durée de trois ans ;

Que la SARL Samouraï Films faisait constater par huissier le 10 mars 2008 la commercialisation d'un livre intitulé 'Les années folles des maisons closes' accompagné d'un DVD publié par la SAS SEVEN SEPT reproduisant huit des courts métrages figurant dans 'Les films interdits des maisons closes' ;

Qu'autorisée par ordonnance du 28 avril 2008, la SARL Samouraï Films a fait procéder le 14 mai 2008 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la SAS SEVEN SEPT établissant la commercialisation du livre 'Les années folles des maisons closes' accompagné du DVD intitulé 'Les films interdits des maisons closes' à compter du 18 octobre 2008 ainsi que la commercialisation à compter du 12 février 2008 d'un coffret contenant un livre et le DVD sous l'intitulé 'Les films érotiques des maisons closes' ;

Que le 23 avril 2009 la SARL Samouraï Films a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés BECOME et SEVEN SEPT en contrefaçon de droits d'auteur ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- dit que la SAS SEVEN SEPT a porté atteinte aux droits de M. Jean-Claude ROY et de la SARL Samouraï Films en utilisant le titre 'les films interdits des maisons closes',

- interdit en tant que besoin la SAS SEVEN SEPT d'utiliser ce titre,

- condamné la SAS SEVEN SEPT à payer à M. Jean-Claude ROY la somme de 2.000 € et à la SARL Samouraï Films la somme de 1.000 €,

- débouté M. Jean-Claude ROY et la SARL Samouraï Films de l'ensemble de leurs autres demandes ainsi que de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL BECOME,

- débouté la SARL BECOME de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

I : SUR LES DROITS EXCLUSIFS D'EXPLOITATION INVOQUÉS PAR LA SARL SAMOURAÏ FILMS SUR LES COURT-MÉTRAGES FIGURANT DANS L'OEUVRE 'LES FILMS INTERDITS DES MAISONS CLOSES' :

Considérant que la SARL Samouraï Films soutient que les court-métrages figurant dans l'oeuvre 'Les films interdits des maisons closes' relèvent tous d'un ou de plusieurs auteurs anonymes et ont été créés au début des années 1930 ; qu'ils sont restés confidentiels jusqu'à ce qu'elle décide, à compter de 2004, de les faire connaître du grand public en commercialisant l'oeuvre susvisée ;

Qu'elle fait valoir que ces films ont donc été divulgués plus de 70 ans après leur création à son initiative et alors qu'elle en était devenue la propriétaire ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 123-3, dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, elle jouit d'un droit exclusif sur l'ensemble de ces films pendant 25 ans et que ceux-ci ne pouvaient donc pas être reproduits et exploités sans son autorisation ;

Considérant que la SAS SEVEN SEPT réplique n'avoir exploité que huit de ces court-métrages, lesquels étaient tombés dans le domaine public d'après les appelants eux-mêmes dans leurs écritures de première instance ; qu'en tout état de cause la SARL Samouraï Films ne rapporte pas la preuve de la date de création des films revendiqués, ni que le délai de 70 ans a bien expiré et que dès lors les conditions d'application de l'article L 123-3, dernier alinéa ne sont pas réunies ;

Considérant ceci exposé, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Samouraï Films a acquis le 02 janvier 1995 six bobines de films 16 mm, noir et blanc, muets, concernant huit court-métrages érotiques intitulés 'les filles d'amour', 'trio', 'le godemichet', 'le chauffeur de ces dames', 'solitude', 'monsieur a sonné', 'miss dynamite' et 'mademoiselle prend son bain', puis le 06 juillet 1995 trois autres bobines de film similaires concernant trois court-métrages érotiques intitulés 'sous un parasol', 'amour et tentation' et 'les suppliciées' ;

Considérant qu'il est constant que ces court-métrages cinématographiques sont des oeuvres anonymes dont la SARL Samouraï Films est devenue propriétaire en 1995 et qu'elle a divulguées à partir de 2004 ;

Considérant qu'en application des dispositions des alinéas 1 et 5 de l'article L 123-3 du code de la propriété intellectuelle, la durée du droit exclusif d'exploitation d'une oeuvre anonyme est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où elle a été publiée et qu'en cas de divulgation de l'oeuvre à l'expiration de cette période de soixante-dix années, son propriétaire qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication ;

Considérant que pour pouvoir revendiquer sur ces court-métrages le droit exclusif d'exploitation de vingt-cinq ans prévus par ce texte, en sa qualité de propriétaire d'oeuvres anonymes, il appartient à la SARL Samouraï Films, demanderesse à l'action, de rapporter la preuve de l'expiration du délai initial de soixante-dix années à compter de la publication de ces oeuvres ;

Considérant que la SARL Samouraï Films ne rapporte pas la preuve de la date de publication initiale de ces oeuvres, se contentant d'affirmer dans ses dernières conclusions que leur création remonterait 'aux débuts des années 1930' sans en être elle-même tout à fait certaine puisque dans son assignation devant le tribunal de grande instance elle écrivait qu''il s'agissait d'oeuvres anonymes, créées entre les années 1930 et 1950' ;

Considérant en conséquence que faute de pouvoir justifier de l'expiration de la période de soixante-dix ans prévus par le 1er alinéa de l'article L 123-3 susvisé, la SARL Samouraï Films ne peut invoquer le droit exclusif d'exploitation de vingt-cinq années prévu par le dernier alinéa de cet article dont les conditions d'application ne sont pas réunies ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que les onze court-métrages litigieux sont tombés dans le domaine public et peuvent être librement reproduits et exploités sans aucune autorisation de la SARL Samouraï Films ;

II : SUR LE CARACTÈRE D'OEUVRE COMPOSITE DU FILM 'LES FILMS INTERDITS DES MAISONS CLOSES' :

Considérant que la SARL Samouraï Films et M. Jean-Claude ROY soutiennent qu'à supposer même que ces court-métrages aient pu tomber dans le domaine public, la SAS SEVEN SEPT ne pouvait réutiliser les films retravaillés par M. Jean-Claude ROY pour les commercialiser sur un DVD portant de surcroît le même nom que son oeuvre 'Les films interdits des maisons closes' ;

Que les appelants fassent en effet valoir qu'il s'agit d'une oeuvre composite pour laquelle M. Jean-Claude ROY a élaboré les autres parties (commentaires, intercalaires, choix de musique, de titre, forme donnée aux films, jaquettes, divers suppléments) et qu'ainsi une oeuvre préexistante a bien été incorporée dans une oeuvre nouvelle ;

Que dès lors l'oeuvre 'Les films interdits des maisons closes' est bien une oeuvre protégée au titre du droit d'auteur ;

Considérant que la SAS SEVEN SEPT réplique que les travaux réalisés par M. Jean-Claude ROY ne révèlent aucune activité créatrice et ne sauraient recevoir la qualification d'oeuvre protégeable au titre du droit d'auteur ;

Considérant ceci exposé, qu'une oeuvre composite, au sens de l'article L 113-2, 2ème alinéa du code de la propriété intellectuelle, est une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ; que l'oeuvre antérieure doit donc être elle-même une oeuvre protégée au titre du droit d'auteur ;

Considérant que tel n'est pas le cas des onze court-métrages incorporés par M. Jean-Claude ROY dans son oeuvre 'Les films interdits des maisons closes' qui sont, ainsi qu'analysé précédemment, des oeuvres tombées dans le domaine public ; que son oeuvre ne saurait donc recevoir la qualification d'oeuvre composite ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que 'Les films interdits des maisons closes' réalisé par M. Jean-Claude ROY n'est pas une oeuvre composite ou dérivée mais une oeuvre audiovisuelle présentant des court-métrages sur lesquels ni lui, ni la SARL Samouraï Films ne jouissent d'aucun droit ;

III : SUR L'ATTEINTE AUX DROITS PATRIMONIAUX DE LA SARL SAMOURAÏ FILMS :

Considérant que la SARL Samouraï Films conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS SEVEN SEPT a porté atteinte aux droits patrimoniaux de la SARL Samouraï Films en utilisant le titre 'les films interdits des maisons closes', et en ce qu'il a interdit à cette société d'utiliser ce titre ;

Que pour le surplus de ses demandes dont elle a été déboutée en première instance, la SARL Samouraï Films fait valoir que le contrat de cession de droits conclu le 01 août 2007 avec la SARL BECOME ne comporte aucune autorisation de rétrocession des droits d'exploitation cédés et qu'au surplus la SARL BECOME a cédé à la SAS SEVEN SEPT des droits qu'elle n'avait même pas acquis puisque le contrat liant ces deux sociétés vise une cession d'exploitation incluant la principauté de Monaco alors même que le contrat du 01 août 2007 n'étant nullement l'exploitation des droits à ce territoire ;

Qu'à supposer même que la rétrocession des droits soit licite, elle fait valoir que la SAS SEVEN SEPT a extrait de l'oeuvre 'Les films interdits des maisons closes' huit court-métrages pour les fixer sur un DVD commercialisé soit joint à un livre, soit sous la forme d'un boîtier inséré dans un coffret, en supprimant les intercalaires, les entretiens, les suppléments et la galerie de photographies, en remplaçant le générique, en ajoutant trois scènes étrangères à l'oeuvre originale et en donnant à son DVD le même nom que celui de l'oeuvre réalisée par M. Jean-Claude ROY ;

Qu'elle réclame solidairement aux sociétés BECOME et SEVEN SEPT la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de ses droits patrimoniaux en résultant, outre une mesure d'interdiction et de retrait du DVD commercialisé par la SAS SEVEN SEPT ;

Considérant que la SARL BECOME réplique que le contrat du 01 août 2007 ne prévoyait aucune interdiction de rétrocession des droits d'exploitation et qu'elle n'a donc commis aucune faute en concédant les droits d'exploitation à la SAS SEVEN SEPT, s'opposant à la demande en garantie formulée par cette dernière ;

Considérant que la SAS SEVEN SEPT conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée en raison du titre litigieux en faisant valoir que celui-ci ne peut être considéré comme original ;

Qu'elle fait en outre valoir qu'elle a régulièrement acquis les droits d'exploitation des oeuvres revendiquées de la SARL BECOME sans avoir à solliciter l'autorisation de la SARL Samouraï Films et que la chaîne contractuelle a été respectée ;

Qu'en tout état de cause elle n'a jamais exploité l'oeuvre revendiquée mais a seulement utilisé certains des court-métrages appartenant au domaine public, sans aucun des éléments rapportés par M. Jean-Claude ROY ;

Considérant ceci exposé, que par le contrat conclu le 01 août 2007 la SARL Samouraï Films cède à la SARL BECOME 'les droits d'exploitation vidéo DVD en réédition pour la France, Belgique, Dom Tom, Belgique (sic), Suisse, des programmes suivants : FILMS INTERDITS DES MAISONS CLOSES 1 - FILMS INTERDITS DES MAISONS CLOSES 2 pour une durée de trois (3) ans à dater du 1er août 2007' ;

Considérant que le 03 septembre 2007 la SARL BECOME a cédé ses droits d'exploitation à la SAS SEVEN SEPT pour la même durée ;

Considérant que le contrat du 01 août 2007 ne comporte aucun intuitu personae et n'interdisait donc pas à la SARL BECOME de rétrocéder les droits d'exploitation à une autre société, ni ne soumettait une telle rétrocession à l'agrément de la SARL Samouraï Films ; qu'au surplus, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, cette dernière n'ignorait pas l'existence de cette cession puisqu'elle avait remis au gérant de la SARL BECOME les masters Bêta des films en vue de leur transfert par la SAS SEVEN SEPT ainsi qu'elle l'expose dans sa lettre adressée le 04 février 2008 à celle-ci ;

Considérant enfin que si le contrat du 03 septembre 2007 cède des droits d'exploitation pour la principauté de Monaco, non expressément visée dans le contrat du 01 août 2007, cette mention, tout au plus réputée non écrite, n'est pas de nature à affecter la validité du contrat alors surtout qu'il n'est pas allégué d'une quelconque exploitation des oeuvres par la SAS SEVEN SEPT sur ce territoire ;

Considérant dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la SAS SEVEN SEPT, en sa qualité de sous-cessionnaire des droits d'exploitation des oeuvres 'Les films interdits des maisons closes', pouvait en exploiter l'ensemble du contenu et qu'elle n'a commis aucune atteinte aux droits patrimoniaux de la SARL Samouraï Films en exploitant seulement les court-métrages libres de droit figurant dans ces films ;

Considérant que c'est également à juste titre que les premiers juges ont en revanche relevé que la SAS SEVEN SEPT ne pouvait exploiter le titre 'Les films interdits des maisons closes' que pour désigner l'oeuvre réalisée par M. Jean-Claude ROY et non pas pour nommer les court-métrages en cause dans un DVD distinct ;

Considérant en effet qu'en vertu des dispositions de l'article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle, le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même ; qu'en l'espèce le titre revendiqué relève d'un choix personnel de M. Jean-Claude ROY dans la mesure où lors de l'achat des court-métrages repris dans l'oeuvre il n'était pas précisé qu'il s'agissait de films interdits ni qu'ils aient pu être destinés à des maisons closes, et porte ainsi la personnalité de son auteur ;

Considérant dès lors qu'en reprenant ce titre pour nommer les court-métrages dans son propre DVD, la SAS SEVEN SEPT n'a pas respecté le contrat de cession et a porté atteinte aux droits patrimoniaux de la SARL Samouraï Films sur ce titre ; que les premiers juges ont correctement évalué le préjudice en résultant à la somme de 1.000 € au vu des éléments de la cause et ont à juste titre prononcé une mesure d'interdiction d'utilisation de ce titre sans ordonner une mesure de retrait des circuits commerciaux du fait de la cessation de la commercialisation de ce DVD, à la seule charge de la SAS SEVEN SEPT ;

IV : SUR L'ATTEINTE AU DROIT MORAL DE M. JEAN-CLAUDE ROY :

Considérant que M. Jean-Claude ROY conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS SEVEN SEPT avait porté atteinte à son droit moral en utilisant le titre 'Les films interdits des maisons closes' ;

Que pour le surplus de ses demandes dont il a été débouté, il soutient qu'il a été porté atteinte à son droit au respect de son oeuvre dans la mesure où la SAS SEVEN SEPT en a extrait plusieurs scènes, y a ajouté deux nouveaux films et a supprimé les intercalaires originaux, les interviews, la galerie photo, pour réaliser un nouveau DVD commercialisé sous le même titre ;

Qu'il soutient qu'il a également été porté atteinte à son droit de divulgation dans la mesure où la SAS SEVEN SEPT n'a jamais été autorisée à diffuser son oeuvre ;

Qu'il soutient encore qu'il a été porté atteinte à son droit à la paternité de son oeuvre dans la mesure où le DVD commercialisé par la SAS SEVEN SEPT ne mentionne pas son nom en sa qualité d'auteur ;

Qu'il réclame solidairement aux sociétés BECOME et SEVEN SEPT la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes ainsi portées à son droit moral d'auteur ;

Considérant que la SAS SEVEN SEPT réplique qu'elle n'a pas porté atteinte au droit de divulgation puisque la chaîne contractuelle a été respectée et qu'elle n'a pas exploité les éléments sur lesquels M. Jean-Claude ROY prétend être titulaire de droits (interviews, dessins, jaquettes, générique, galerie photos et intercalaires) et qu'elle n'a pas davantage porté atteinte au droit de paternité puisque M. Jean-Claude ROY n'est pas le réalisateur des court-métrages repris et tombés dans le domaine public ; qu'elle n'a enfin pas porté atteinte au droit au respect de l'oeuvre en n'exploitant que ces court-métrages ;

Considérant ceci exposé, qu'il n'a pas été porté atteinte au droit de divulgation puisque M. Jean-Claude ROY a cédé ses droits d'exploitation patrimoniaux à la SARL Samouraï Films, lesquels ont par la suite été cédés successivement aux sociétés BECOME et SEVEN SEPT ainsi qu'analysé précédemment ;

Considérant qu'il n'a pas été porté atteinte au droit au respect de son oeuvre puisque la SAS SEVEN SEPT pouvait reprendre et exploiter séparément les court-métrages y figurant dans la mesure où ceux-ci sont tombés dans le domaine public et où M. Jean-Claude ROY ne peut revendiquer aucun droit d'auteur sur ces court-métrages ainsi qu'analysé précédemment ;

Considérant enfin que pour les mêmes motifs il n'a pas davantage été porté atteinte au droit de paternité de M. Jean-Claude ROY sur ces court-métrages ;

Considérant en revanche que la SAS SEVEN SEPT a porté atteinte au droit moral de M. Jean-Claude ROY sur le titre 'Les films interdits des maisons closes' en le reproduisant sur son propre DVD ainsi qu'analysé précédemment ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont retenu d'atteinte au droit moral de M. Jean-Claude ROY que pour le titre de son oeuvre et qu'ils lui ont alloué la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef à la seule charge de la SAS SEVEN SEPT ;

V : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :

Considérant que la SARL Samouraï Films ne reprend pas devant la cour les demandes qu'elle avait formulées au titre de la concurrence déloyale et dont elle avait été déboutée en première instance ; qu'en l'absence de critique le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu'en droit ;

VI : SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU CONTRAT DE CESSION DU 01 AOÛT 2007 :

Considérant que la SARL Samouraï Films soutient que la SARL BECOME ne s'est jamais acquittée du prix de cession convenu puisqu'elle n'a versé que 1.300 € sur les 7.174 € prévus au contrat de cession du 01 août 2007 ; qu'elle réclame en conséquence à cette société devant la cour le paiement du solde, soit 5.874 € ;

Considérant que la SARL BECOME réplique avoir bien procédé au paiement en espèces (à la demande du gérant de la SARL Samouraï Films, M. Jean-Claude ROY) du prix dû en vertu du contrat du 01 août 2007 ;

Considérant que le contrat du 01 août 2007 stipule un prix de cession de 3.400 € HT pour chacun des deux titres cédés, soit la somme totale de 7.174 € TTC ; qu'il est justifié du paiement d'une somme de 1.300 € par trois versements de 500 €, 400 € et 400 € ;

Considérant que la SARL BECOME ne justifie pas autrement que par ses seules affirmations avoir versé le solde, soit 5.874 € ; qu'en conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la SARL BECOME sera condamnée à payer à la SARL Samouraï Films ladite somme de 5.874 € au titre du solde restant dû en exécution du contrat de cession du 01 août 2007 ;

VII : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu'à titre subsidiaire la SAS SEVEN SEPT demande à être garantie par la SARL BECOME de toute condamnation prononcée à son encontre et lui réclame la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à ses obligations contractuelles ;

Considérant que la SARL BECOME conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la SAS SEVEN SEPT de ces demandes en faisant valoir qu'elle n'est pas responsable de l'usage que cette société a fait des films dès l'instant qu'elle a elle-même régulièrement cédé les droits d'exploitation qu'elle détenait de la SARL Samouraï Films ;

Considérant qu'aucune faute contractuelle de la SARL BECOME n'est démontrée et que la demande de garantie est sans objet puisqu'est uniquement en cause les conditions d'exploitation de ses droits par la SAS SEVEN SEPT pour l'exploitation illicite du titre de l'oeuvre revendiquée ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS SEVEN SEPT de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL BECOME ;

Considérant que la SARL BECOME, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, ne reprend pas devant la cour sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'en l'absence de critique sur ce point le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu'en droit en ce qu'il a débouté la SARL BECOME de ce chef de demande ;

Considérant que devant la cour la SAS SEVEN SEPT présente au dispositif de ses conclusions une demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Samouraï Films pour procédure abusive ;

Mais considérant que cette demande n'est pas motivée ni même mentionnée dans l'exposé des motifs et que la cour ne peut que relever que la SAS SEVEN SEPT n'articule aucun moyen au soutien de cette demande au demeurant mal fondée dans la mesure où du fait de la confirmation du jugement entrepris elle est condamnée pour atteinte aux droits patrimoniaux et moraux relatifs au titre de l'oeuvre revendiquée et où la procédure de la SARL Samouraï Films n'est donc pas abusive ; que cette société sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Considérant que la SAS SEVEN SEPT et la SARL BECOME, parties tenues à paiement, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à M. Jean-Claude ROY et à la SARL Samouraï Films la somme complémentaire globale de 5.000 € au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens à la charge solidaire des sociétés SEVEN SEPT et BECOME, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que les sociétés SEVEN SEPT et BECOME seront pour leur part, déboutées de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la SARL BECOME à payer à la SARL Samouraï Films la somme de CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS (5.874 €) au titre du solde restant dû en exécution du contrat de cession du 01 août 2007 ;

Déboute la SAS SEVEN SEPT de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre la SARL Samouraï Films pour procédure abusive ;

Condamne in solidum les sociétés SEVEN SEPT et BECOME à payer à M. Jean-Claude ROY et à la SARL Samouraï Films globalement la somme complémentaire de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Déboute les sociétés SEVEN SEPT et BECOME de leurs demandes respectives en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés SEVEN SEPT et BECOME aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.