Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-18.822
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Europe computer systèmes (la société ECS) a confié à la société de droit anglais Lupprians computer express (la société Lupprians) une mission comportant la manutention, le stockage, le tri puis le déplacement vers la France de divers matériels informatiques ; que la société ECS ayant signalé que manquaient au premier envoi douze cartons contenant des disques d'ordinateurs, la société Lupprians a procédé à l'expédition de ces marchandises, à réception desquelles la société ECS a émis une lettre de réserves, les colis étant endommagés par l'humidité ; qu'après avoir indemnisé la société ECS de son préjudice, la société Groupama transport et plusieurs autres compagnies d'assurance (les assureurs) ont assigné la société Lupprians en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lupprians reproche à l'arrêt, qui l'a déclarée responsable de dommages soufferts par les matériels transportés depuis le Royaume-Uni jusqu'à Fontenay-sous-bois, en France, de lui avoir dénié le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, convention jugée inapplicable à la cause, et de l'avoir condamnée à verser aux assureurs subrogés dans les droits de la société ECS, propriétaire expéditeur et destinataire des matériels, la somme principale de 60 217,36 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que pour contester l'applicabilité au litige de la CMR les assureurs n'ont pas soutenu que le transport depuis le Royaume-Uni jusqu'en France n'était pas régi par la CMR, mais que les dommages étaient antérieurs à ce transport ; qu'en écartant l'application de la CMR, les juges du fond ont méconnu les données du litige, et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond n'ont pu refuser au cadre juridique de la prestation litigieuse la qualification de contrat de transport international sans méconnaître l'article 1 de la CMR ;
3°/ que, subsidiairement, la cour d'appel n'a relevé s'agissant d'un transport du Royaume-Uni vers la France sans manutention et préparé par les sociétés EMC et IBM, aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol dénotant l'inaptitude du transporteur maître de son action à l'accomplissement de sa mission ; qu'elle n'a pu voir, dans le simple fait de ne pas avoir vérifié l'emballage incombant à l'expéditeur, une faute lourde sans violer les articles 11, 17, 4 b, 29 de la CMR et 1150 du code civil ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions des assureurs qui soutenaient que le transport litigieux s'intégrait dans une prestation globale qui n'était pas régie par les dispositions de la CMR, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la prestation essentielle confiée à la société Lupprians par la société ECS consistait en un transfert en France de divers matériels avec, principalement, une série d'opérations de manutention, de stockage et de tri et, accessoirement, de transport, et souverainement retenu que ce transport ne représentait qu'une faible part des prestations contractées, a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants évoqués à la troisième branche, que le litige n'était pas soumis aux dispositions de la CMR ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Attendu que, s'agissant de droits dont les parties ont la libre disposition, lorsque l'une d'entre elles invoque l'application de la loi étrangère, le juge a l'obligation de rechercher si cette loi est effectivement applicable par référence à la règle de conflit et, en ce cas, d'en rechercher le contenu pour en faire application ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle devait se prononcer sur la loi compétente pour régir les rapports contractuels litigieux, dès lors que la société Lupprians revendiquait l'application du droit anglais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, par confirmation du jugement, il a écarté l'application de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Groupama navigation et transports, Le Continent, Albinga, Allianz marine et aviation, Mutuelles du Mans assurances IARD et Axa Global Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.