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Décisions

Cass. com., 9 novembre 2022, n° 21-10.540

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocat général :

Mme Gueguen

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Cass. com. n° 21-10.540

8 novembre 2022

Faits et procédure

1.  Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2020) et les productions, par un acte du 7 juillet 2009, M. [L] a acquis un certain nombre de parts de la société à responsabilité limitée à capital variable Littoral FM et de communication (la société Solico), membre du GIE Les indépendants (le GIE).

2.  L'article 13.3 des statuts de la société Solico stipule que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts.

3.  Lors de l'assemblée générale de la société Solico du 17 octobre 2012, les associés ont voté l'exclusion de M. [L].

4.  Invoquant l'absence d'indication, dans les statuts de la société Solico, des motifs d'exclusion d'un associé, M. [L] l'a assignée en annulation de la clause d'exclusion.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5.  En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6.  M. [L] fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'exclusion prévue dans les statuts de la société Solico n'est pas nulle, et, en conséquence, de dire que la procédure de son exclusion est régulière, de dire que le motif de son exclusion n'est pas abusif, de rejeter ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts et de dire la réduction de capital de la société Solico légitime et fondée, alors « qu'une clause statutaire stipulant la faculté d'exclure un associé n'est licite que si elle précise les causes justifiant cette exclusion ; qu'en affirmant au contraire la validité de l'article 13.3 des statuts de la société Solico permettant l'exclusion d'un associé "pour justes motifs", peu important que ces statuts ne définissent pas, de manière limitative, les causes d'exclusion possibles, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article L. 231-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7.  Il résulte de l'article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce qu'est licite une clause des statuts d'une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d'exclusion.

8.  Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.