Cass. 3e civ., 22 mai 1968, n° 65-12.586
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Mestre
Avocat général :
M. Laguerre
Avocats :
Me Calon, Me Talamon
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE L'ASSOCIATION HOPITAL MARIE LANNELONGUE, QUI AVAIT COMMANDE DES TRAVAUX A L'ENTREPRISE BARDE ET GUERIN, A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR CELLE-CI DU FAIT DES RETARDS INTERVENUS DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, RETARDS CAUSES PAR LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX PLANS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE, TOUT EN CONSTATANT QUE LA CONVENTION DES PARTIES N'IMPOSAIT AUCUN DELAI POUR SON EXECUTION ET RESERVAIT A L'ASSOCIATION LA POSSIBILITE DE RECLAMER DES CHANGEMENTS EN COURS DE TRAVAUX QUI ONT ETE FACTURES ET PAYES, AU MOTIF QUE CES MODIFICATIONS ETAIENT CONSTITUTIVES DE L'ABUS DE DROIT, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, L'EXERCICE D'UN DROIT NE PEUT DEGENERER EN ABUS QUE LORSQU'UNE FAUTE VERITABLE A ETE COMMISE, QUE LES ATERMOIEMENTS REPROCHES A L'ASSOCIATION, AVAIENT UN BUT LEGITIME ET NE PROCEDAIENT PAS D'UNE INTENTION DE NUIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION NE POUVAIT ETRE ENGAGEE A DEFAUT DE MISE EN DEMEURE D'AVOIR A FOURNIR DES ORDRES DEFINITIFS, ET ALORS, ENFIN, QU'EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR L'ABSENCE DE FAUTE DE L'ENTREPRENEUR POUR METTRE A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION L'INTEGRALITE DE LA REPARATION, L'ARRET AURAIT ETABLI A SON ENCONTRE UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE ET MECONNU, PAR LA, LES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LES PREUVES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE SI PAR LEURS CONVENTIONS, LES PARTIES AVAIENT ENTENDU RECONNAITRE AU MAITRE DE L'OUVRAGE LE DROIT D'APPORTER, EN COURS DE TRAVAUX, DES CHANGEMENTS AUX PLANS PRIMITIFS, ELLES AVAIENT EGALEMENT, CES MODIFICATIONS NE POUVANT ENTRAINER POUR L'ENTREPRISE D'AUTRES DEPENSES QUE CELLES DONT L'INDEMNISATION AVAIT ETE PREVUE, FIXE LA MESURE DANS LAQUELLE DEVAIT S'EXERCER CE DROIT ;
QU'ILS ONT EN OUTRE, CONSTATE QUE CES MODIFICATIONS, QUI AVAIENT ENTRAINE UNE AUGMENTATION CONSIDERABLE DE LA MASSE DES TRAVAUX, AVAIENT ETE DECIDEES ET PRESCRITES DE FACON INCOHERENTE, PROVOQUANT A PLUSIEURS REPRISES DES ARRETS PROLONGES DES TRAVAUX, IMMOBILISANT AINSI L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE ET LUI IMPOSANT DES TRANSFORMATIONS DANS L'ORGANISATION DES CHANTIERS ;
QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS DE DROIT SURABONDANTS, RELATIFS A LA NATURE JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION ET JUSTEMENT CRITIQUES PAR LE POURVOI, A PU ESTIMER QUE LE COMPORTEMENT DU MAITRE DE L'OUVRAGE N'AVAIT PAS REVETU LA PRUDENCE NECESSAIRE EN HARMONIE AVEC LA GESTION D'UN BON PERE DE FAMILLE ET QUE CETTE FAUTE, AINSI ETABLIE ET NON POINT PRESUMEE, CONSTITUTIVE DE L'ABUS DE DROIT, AVAIT CAUSE A L'ENTREPRISE UN DOMMAGE DONT ELLE ETAIT EN DROIT DE DEMANDER REPARATION SANS AVOIR A RECOURIR, EU EGARD AU CARACTERE QUASI DELICTUEL DE CETTE FAUTE, A LA MISE EN DEMEURE PREALABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1965, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.