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Décisions

Cass. soc., 23 novembre 1995, n° 92-14.887

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Choppin Haudry de Janvry

Avocat général :

M. Terrail

Avocats :

Me Foussard, SCP Boré et Xavier, SCP Célice et Blancpain

Grenoble, du 24 févr. 1992

24 février 1992

Attendu que M. X..., handicapé à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 juin 1985, a demandé à M. Y..., conducteur du véhicule qui l'avait renversé, et à son assureur, la MACIF, la réparation de son préjudice corporel ; qu'ayant accordé à M. X..., sur le fondement de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, une allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er janvier 1986, le département de Paris est intervenu à l'instance pour réclamer le remboursement de cette allocation à M. Y... et à la MACIF, et subsidiairement à M. X... ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables ces demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le département fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule circonstance que l'allocation compensatrice procède de l'idée de solidarité nationale est en soi insuffisante pour exclure un recours ; qu'en effet les organismes de sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils servent à raison de la nécessité où se trouve l'assuré de bénéficier du concours d'une tierce personne, bien qu'aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, cette prestation procède elle aussi de l'idée de solidarité nationale ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1 et 39 de la loi du 30 juin 1975 et 149 du Code de la famille et de l'aide sociale ; alors, d'autre part, qu'à la différence de certaines prestations, telles que l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation compensatrice, qui vise notamment à ce que la personne handicapée puisse assumer les frais afférents à l'assistance d'une tierce personne, n'a pas pour objet de garantir au bénéficiaire un minimum de ressources ; d'où il suit qu'à cet égard encore l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1 et 39 de la loi du 30 juin 1975 et 149 du Code de la famille et de l'aide sociale ; et alors enfin, que si l'octroi de l'allocation compensatrice est lié à un certain niveau de ressources, pour limiter les charges de la collectivité qui en assure le paiement, il n'en reste pas moins que l'allocation, pour ceux qui en bénéficient, vise à réparer un préjudice et a, de ce fait, une nature indemnitaire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1 et 39 de la loi du 30 juin 1975, 149 du Code de la famille et de l'aide sociale, 1382 et 1384 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 1er de la loi du 30 juin 1975, la garantie d'un minimum de ressources aux personnes handicapées constitue une obligation nationale ; qu'ayant exactement rappelé que les dispositions de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables aux accidents survenus avant le 1er janvier 1986, date de son entrée en vigueur, et ne pouvaient donc être opposées au département de Paris, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident, l'allocation compensatrice pour tierce personne, d'un montant essentiellement variable, ne peut donner lieu au profit de l'organisme gestionnaire à une action en remboursement contre l'auteur de l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention du département de Paris tendant à la condamnation de M. X... au remboursement des sommes versées, l'arrêt attaqué énonce que cette demande ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Qu'en relevant ainsi d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'un lien suffisant entre l'intervention et les prétentions des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du département de Paris formée par M. X... en remboursement des sommes versées, l'arrêt rendu le 24 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.