CA Toulouse, 2e ch., 17 avril 2019, n° 17/04320
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
SCOP Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Toulous E 31
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sonneville
Conseillers :
M. Truche, M. Delmotte
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 février 2008, M. Jean S. a vendu à la SNC l'obélisque (la SNC) un fonds de commerce de café restaurant hôtel, situé à Avignonet Lauragais, moyennant le prix de 255.000 €. Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt souscrit à la même date par la SNC auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain (la banque), pour un montant de 190 000€ remboursable sur 84 mois (n°T09H93012PR).
Par acte authentique du 29 février 2008, la SCI L'obélisque (la SCI), dont M. S. est l'associé, a donné à bail commercial, pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er mars 2009, à la SNC, l'immeuble dans lequel est exploité le fonds.
Par acte sous seing privé du 10 juin 2009, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse (la banque) a consenti à la SNC l'obélisque un prêt de 10 000€ remboursable sur 60 mois (N°T1DL74012PR). Ce prêt a fait l'objet d'un réaménagement par avenant du 5 mars 2012.
Le 1er février 2011, un arrêté municipal de fermeture au public de la partie hôtel, cuisine et restaurant est intervenu pour donner suite à la non-réalisation de travaux de sécurité.
La SNC a assigné M. S., la SCI et la banque en nullité de la cession du fonds, paiement de dommages et intérêts et remboursement de frais.
Par jugement du 14 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse :
- a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI tendant à la remise en état des lieux,
- dit que le consentement de la SNC à l'acte de cession du fonds de commerce a été donné par erreur,
- prononcé la nullité de la cession du fonds de commerce,
- condamné M. S. à rembourser à la SNC le prix de vente, à payer à la SNC la somme de 11.600 € en remboursement des frais d'enregistrement, celle de 7.542, 36 € en remboursement de frais et de travaux, celle de 50.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé la nullité du prêt,
- condamné la SNC à rembourser à la banque la somme de 190.000 euros déduction à faire des sommes versées par la SNC à la banque en exécution du prêt, en principal, intérêts et accessoires et dit que le solde portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. S. à payer à la banque la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté les autres demandes.
Par arrêt du 6 mars 2013, cette cour a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a condamné M. S. à payer à la SNC l'Obélisque la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts, et y ajoutant,
- précisé qu'en contrepartie de la restitution du prix de vente la SNC L'Obélisque doit restituer à Monsieur S. le fonds de commerce,
- condamné M. S. à payer à la SNC l'Obélisque la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts.
Monsieur S. a partiellement exécuté la décision, il est décédé le 28 janvier 2016, laissant pour lui succéder son épouse Mme Francine G., et ses deux enfants Thibault et Nicolas S.-L., qui ont renoncé à la succession de leur père.
La SNC l'Obélisque n'a pas exécuté la décision, elle a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire les 30 avril 2013 et 13 mai 2014, la banque a déclaré sa créance par lettre recommandée du 27 mai 2013, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2013, a mis en demeure Messieurs P., B. et S., associés de la SNC, de régler les sommes lui restant dues.
Ceux-ci ne s'étant pas exécutés, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse par acte du 9 décembre 2014, les a assignés devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement des sommes dues au titre de deux prêts, l'un de 190 000€ (93 901,88€), l'autre de 10 000€ (4 903,94€), outre la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.
Monsieur P. a appelé Monsieur S., puis les consorts S.-G. en garantie.
Par jugement du 11 juillet 2017 rectifié par jugement du premier août 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- déclaré recevable et bien fondée l'action en paiement engagée par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse à l'encontre de Messieurs P., B. et S. en leur qualité d'associés de la SNC L'Obélisque,
- débouté Messieurs P., B. et S. de l'intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la répartition des sommes effectuée par le mandataire liquidateur,
- condamné solidairement Messieurs P., B. et S. à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse :
* la somme principale de 93 901,88€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2013, au titre du prêt n°T09H93012PR,
* la somme principale de 4 903,94€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014, au titre du prêt n°T1DL74012PR,
- condamné solidairement Messieurs P., B. et S. à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse la somme de 1500€,
* à Madame G., la somme de 2000€,
- condamné Monsieur P. à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1000€ à Messieurs Thibault et Nicolas S.-L.,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement les consorts P., B. et S. aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur P. a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 août 2017.
Monsieur B., assigné par acte du 18 octobre 2017, n'a pas comparu.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 26 mars 2018, Monsieur P. demande à la cour de réformer la décision déférée et :
- au principal, au visa de l'article 1351 du code civil, de débouter la banque de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, au visa de l'article 1382 du code civil, de condamner solidairement les consorts S.-G. à le relever et garantir de toute condamnation,
- à titre plus subsidiaire, de dire que l'action est prématurée, la créance n'étant pas certaine du fait de la liquidation, et débouter la banque de son action,
- à titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1244-1 du code civil, de lui accorder un délai de 2 ans pour s'acquitter de sa dette,
- en tout état de cause, de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ pour procédure abusive, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel :
- que la banque a déclaré une créance au titre du prêt, mais que celui-ci est annulé, qu'aucune créance n'a été déclarée au titre de la condamnation dont la banque poursuit le recouvrement, qu'il est recevable à invoquer l'autorité de la chose jugée à titre d'exception,
- que la renonciation à une succession est révocable pendant 10 ans, que la vente a été révoquée pour dol commis par Monsieur S. et que ses héritiers lui doivent réparation du préjudice subi au plan délictuel.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 janvier 2018 contenant appel incident, Monsieur S. demande à la cour au visa des articles 1244-1, 1382, 2313 et 2289 du code civil, L622-24 et suivants du code de commerce :
- à titre principal, de rejeter l'ensemble des prétentions de la banque,
- à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la répartition des sommes effectuée par le mandataire liquidateur, et de dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune somme valant intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de 2 ans pour s'acquitter de sa dette,
- en tout état de cause, de condamner solidairement les consorts S.-G. à le relever et garantir de toute condamnation, et à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel :
- que la créance fondée sur la décision de la cour d'appel de Toulouse du 6 mars 2013 n'a pas été déclarée, qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective la banque ne disposait d'aucune créance puisque le prêt avait été annulé,
- que la créance n'est pas certaine puisque les opérations de liquidation ne sont pas clôturées,
- que l'action dirigée contre lui par la banque résulte directement des manoeuvres commises par Jean-Jacques S. qui a engagé sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 février 2018, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse demande à la cour au visa des articles L641-3 alinéa 1, L622-28, et L221-1 du Code de commerce, 1134 et 1147 et 1244-1 du Code civil, de confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant :
- de condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme M. D., avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
- que le prêt n°T1DL74012PR de 10 000€ ne fait pas difficulté puisqu'il n'a pas été annulé, que M P. ne l'a pas contesté en première instance et est irrecevable à le faire en appel, qu'en tout état de cause sa demande ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée,
- que s'agissant du prêt n°T09H93012PR, elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision du 6 mars 2018, qu'aucune répartition n'est intervenue,
- que les associés de la SNC oublient les conséquences de l'annulation du contrat de prêt, qui est de rembourser les sommes mises à disposition déduction faite des versements intervenus, ce qui correspond bien à la déclaration de créance effectuée,
- que l'article L221-1 alinéa 2 est applicable aux associés de la SNC, mise en demeure préalablement du fait de la déclaration de créance, qu'ils sont donc indéfiniment tenus des dettes sociales,
- que la clôture des opérations de liquidation judiciaire n'est pas une condition nécessaire à la poursuite des associés d'une SNC,
- que les délais de paiement ne sont qu'une faculté pour le juge, que la créance est ancienne et que la situation des débiteurs ne justifie pas leur demande.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 décembre 2017, Madame G. demande à la cour :
- de réformer le jugement et de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées contre elle,
- subsidiairement, de le confirmer en ce qu'il a débouté MM P., B. et S. de leurs demandes et les a condamnés au titre des frais irrépétibles,
- y ajoutant, condamner solidairement le crédit agricole, et MM P., B. et S. à lui payer la somme de 5000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
- que le fonds de commerce litigieux était un bien propre de Monsieur S., qu'elle n'a pas accepté la succession et n'est pas tenue par la dette,
- que toute demande à l'encontre de Jean-Jacques S. et d'elle-même se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 6 mars 2013, qu'à cette occasion la banque n'a pas attrait les cautions et la SNC n'a pas demandé à être relevée et garantie, qu'elle ne peut le faire aujourd'hui,
- que l'annulation de la cession du fonds est intervenue pour erreur et non pour dol,
- que la SNC n'a pas restitué les fonds mais que le fonds n'a pas été restitué au vendeur, que tous ses éléments ont disparu, qu'elle ne peut donc être tenue au paiement.
Aux termes de leurs écritures du 28 novembre 2017, Thibault et Nicolas S.-L. demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué, de les mettre hors de cause et de condamner M P. à leur verser à chacun une somme complémentaire de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent leurs actes de renonciation à succession des 19 août et 2 septembre 2016.
Monsieur B., régulièrement assigné le 18 octobre 2017 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La cour pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions relatives au prêt n°T1DL74012PR
La banque soutient que dès lors que Monsieur P. ne s'était pas opposé à sa demande concernant le prêt n°T09H93012PR, son opposition en cause d'appel est une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile. C'est à juste titre que Monsieur P. réplique que ses prétentions sont recevables au regard de cet article, s'agissant de faire écarter les prétentions adverses. Au surplus, Monsieur P. concluait en première instance au rejet de toutes les demandes.
La banque, qui a demandé devant les premiers juges paiement des sommes dues au titre de ce prêt, est de son côté en droit de répondre devant la cour à une argumentation qui n'avait pas été développée devant le tribunal.
Sur les demandes de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse
Sur l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, il faut que la chose jugée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elle en la même qualité.
Par l'arrêt confirmatif du 6 mars 2013, le prêt n°T09H93012PR a été annulé et la SNC a été condamnée à rembourser à la banque la somme de 190 000 euros déduction à faire des sommes versées par la SNC à la banque en exécution du prêt, en principal, intérêts et accessoires, le solde portant intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il ne résulte de cette décision définitive aucune autorité de la chose jugée dont les associés de la SNC, qui n'y étaient pas parties et n'ont pas la qualité de codébiteurs solidaires, pourraient se prévaloir pour s'opposer à la demande de la banque s'agissant du prêt n°T09H93012PR.
Quant au prêt n°T09H93012PR qui n'a pas été contracté pour l'acquisition du fonds de commerce, et dont l'annulation n'a pas été demandée par la SNC, il n'était en outre pas inclus dans l'objet du litige soumis au tribunal de grande instance, puis à la cour. Dès lors, les associés ne peuvent se prévaloir d'une autorité de la chose jugée concernant le prêt n°T1DL74012PR, au sujet duquel précisément rien n'a été jugé puisque rien n'a été demandé, étant observé que dans le cadre de ce litige portant sur la nullité de la vente du fonds de commerce, la banque n'avait aucune raison de solliciter à l'encontre de la SNC le paiement d'un prêt qui était alors en cours.
Sur la créance de la banque
Messieurs P., S. ET B. sont recherchés en qualité d'associés de la SNC L'OBELISQUE, et non en qualité de caution.
Par application de l'article L221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve d'une dette sociale.
Tel est bien le cas des sommes que la SNC a été condamnée à payer par une décision de justice devenue irrévocable.
Selon ce texte, les créanciers de la société ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Il est précisé par l'article R221-10 du code de commerce que les poursuites ne peuvent être engagées que 8 jours au moins après cette mise en demeure, le délai pouvant être prolongé par le président du tribunal de commerce.
Lorsque la société a été mise en redressement ou en liquidation judiciaire avant l'engagement des poursuites contre les associés, la déclaration de créance qui vaut mise en demeure rend inutile la délivrance d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire. En outre, la clôture des opérations de liquidation judiciaire n'est pas une condition nécessaire à la poursuite des associés d'une SNC, et la dette est exigible à l'égard des associés.
La banque a déclaré au redressement judiciaire de la SNC le 27 mai 2013 :
- au titre du prêt n°T1DL74012PR des échéances impayées pour 931,05€ dont 850€ de capital, et un montant à échoir de 3 647,56€ dont 3 637,96€ de capital,
- au titre du prêt n°T09H93012PR des échéances impayées pour 18 024,16€ dont 14 070,94€ de capital, et un montant à échoir de 75 877,72€ dont 75 612,55€ de capital.
Ces créances, qui incluent le capital des emprunts, ont été admises suivant avis du greffe du 18 décembre 2013, avisant le crédit agricole que l'état des créances avait été déposé par Maître B., lequel a par courrier du 8 décembre 2015, informé la banque de ce qu'il ne lui était pas possible de se prononcer sur les chances de répartition.
L'obligation de restitution inhérente à un contrat annulé subsiste tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de la convention annulée, ainsi la déclaration de créance au titre du remboursement d'un prêt conserve sa raison d'être au titre de la créance de restitution née de l'annulation de ce prêt indépendamment du fondement juridique invoqué initialement pour la justifier. L'argumentation des associés fondée sur l'absence de déclaration de créance n'est en conséquence pas fondée, et il n'y a aucune contradiction de la part du tribunal de commerce à considérer que la déclaration de créance était valable mais que les intérêts n'étaient pas dus.
S'agissant du prêt n°T1DL74012PR, le contrat de prêt et les décomptes sont produits de sorte que la dette sociale est également établie.
La créance de la banque à l'égard des associés est donc certaine et exigible, nonobstant l'absence alléguée de clôture des opérations de liquidation.
S'agissant du montant des dettes sociales, la banque comme les associés n'élèvent pas de critiques à l'égard des sommes retenues par les premiers juges et concluent à la confirmation du jugement, de sorte qu'il sera statué en ce sens, sans qu'il y ait lieu à sursis à statuer.
Sur les demandes des associés à l'encontre des héritiers de Monsieur S.
à l'encontre de Thibault et Nicolas S.-L.
Thibault et Nicolas S.-L. justifient tous deux de leur renonciation pure et simple à la succession de leur père Jean S., décédé le 28 janvier 2016, et ce par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse les 19 août et 6 septembre 2016.
Aux termes des articles 805 et 806 du code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, et n'est pas tenu aux dettes et charges de la succession.
La possibilité d'une rétractation ultérieure édictée par l'article 807 du code civil ne change rien à cette situation.
Conformément à leur demande, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté les associés de leur appel en garantie à l'encontre de Thibault et Nicolas S.-L. qui seront mis hors de cause.
à l'encontre de Madame G.
Contrairement à ce qu'écrit Madame G., la banque n'a formulé aucune demande à son encontre, seuls les associés l'ayant, suite au décès de Jean S. qu'ils avaient appelés en la cause, assignée ainsi que les fils du défunt.
Madame G. ne peut se prévaloir d'aucune autorité de la chose jugée à l'encontre de Messieurs P. et S., qui n'étaient pas parties aux décisions portant sur la vente du fonds de commerce.
Madame G. observe en premier lieu que le fonds de commerce litigieux était un bien propre de son époux Jean S., ce qui est sans incidence sur sa qualité d'héritière.
Elle soutient qu'elle n'a pas cette qualité au motif qu'elle n'a pas accepté la succession.
Par application des dispositions de l'article 724 du code civil, Madame G., conjointe survivante de Jean S., est saisie de plein droit des biens, droits et actions du défunt et a la qualité d'héritière, dès lors qu'elle ne justifie pas d'une renonciation à la succession.
L'action des associés à l'encontre de Madame G. est en conséquence recevable.
Agissant sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, il leur appartient de rapporter la preuve d'une faute de Jean S., et du préjudice direct et personnel qu'ils subissent du fait de cette faute.
Ils se prévalent à cet égard de l'omission commise par ce dernier, d'informer la SNC L'OBELISQUE lors de la vente du fonds de commerce, des importants et coûteux travaux de mise aux normes de sécurité imposés à peine de fermeture de l'établissement.
Toutefois la succession de Jean S. est déjà tenue de rembourser à la SNC L'OBELISQUE le prix de vente acquitté à l'aide du prêt litigieux, outre 40 000€ de dommages et intérêts. Les premiers juges, pour débouter Messieurs P. et S. de leur demande de garantie, ont retenu que Monsieur S. s'était acquitté de sa condamnation et qu'il n'était pas justifié d'un préjudice distinct. Sur le premier point, il n'est pas démontré que Jean S. ait réglé l'intégralité de la condamnation, un courrier du conseil de la SNC L'OBELISQUE du 10 octobre 2013 faisant état de saisies-attribution pratiquées à hauteur de 50 000€ et de procédures à engager pour réaliser le patrimoine de la SCI L'OBELISQUE dont il était initialement associé, en revanche, il est exact que Messieurs P. et S. ne justifient pas du fait de leur obligation au remboursement du capital, d'un préjudice distinct de celui de la société.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Messieurs P. et S. de leurs demandes à l'encontre de Madame G...
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur P.
La Caisse Régionale de crédit agricole obtenant gain de cause, ne saurait être redevable de dommages et intérêts pour procédure abusive, la décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut également ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Monsieur P. justifie de son droit au Revenu de Solidarité Active en 2015, puis d'une année d'activité salariée payée au SMIC, suivie à compter de novembre 2016 d'une inscription à Pôle Emploi.
Monsieur S. justifie d'un salaire équivalent au SMIC.
En considération de ces éléments, il sera fait droit à leur demande de délai, le paiement étant reporté à deux ans à compter de la signification de la décision.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Messieurs P., S. et B. aux dépens, Messieurs P. et S. étant condamnés aux dépens exposés en cause d'appel.
Il y a lieu, en considération de l'équité et au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur P. à payer à Messieurs Nicolas et Thibault S.-L. chacun la somme de 1000€, la cour y ajoutant 1000€ chacun en cause d'appel, à la charge de Messieurs P. et S. in solidum.
La décision déférée sera confirmée en ses autres dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare les parties recevables en toutes leurs prétentions,
CONFIRME la décision déférée, telle que rectifiée par jugement du premier août 2017, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement de Messieurs P. et S.,
Statuant à nouveau,
Accorde à Messieurs P. et S. un délai de 2 ans à compter de la signification de la présente décision pour s'acquitter de leur dette,
Y ajoutant,
Met hors de cause Messieurs Nicolas et Thibault S.- L.,
Condamne in solidum Messieurs P. et S. à payer à Messieurs Nicolas et Thibault S.- L. chacun la somme de 1000€,
Les condamne aux dépens, distraits au profit de Maître Didier M. avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.