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Décisions

CA Colmar, 3e ch. civ., A, 21 avril 2008, n° 06/00035

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Le Comptable des Impôts de Saverne (és qual.)

Défendeur :

M. Wild (és qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rastegar

Conseillers :

Mme Mazarin-Georgin, M. Jobert

Avocats :

SCP Cahn & Associés, Me Schneider

TI Strasbourg, 5 déc. 2005

5 décembre 2005

Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2005 par le comptable des impôts de SAVERNE à l'encontre d'un jugement rendu le 5 décembre 2005 par le tribunal d'instance de STRASBOURG qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à la saisie des rémunérations de M. WILD Michel à concurrence de la somme de 6.650,95 € outre intérêts de retard au taux de 0,75 % pour défaut de titre exécutoire à l'encontre de l'intéressé, et l'a condamné aux dépens.

Vu les conclusions de l'appelant qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de dire que c'est à juste titre que le comptable des impôts de SAVERNE a procédé aux mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. WILD après lui avoir préalablement notifié une mise en demeure procédant de l'avis de mise en recouvrement notifié à la SCI LECLERC vainement poursuivie au préalable,

- de dire et juger qu'il appartient à l'employeur de M. WILD, la SARL SIA, de procéder aux retenues mensuelles de salaire dans les limites des sommes disponibles,

- de condamner la partie adverse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'intimé, M. WILD, reçues le 20 juin 2006 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 4 juin 2007 qui a invité M. Le comptable des impôts de SAVERNE à préciser si la SCI LECLERC est soumise aux dispositions de l'article L-211-2 du code de la construction et de l'habitation et à en justifier par toutes pièces utiles, et invité les parties à conclure sur l'application de ce texte au présent litige.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2006.

Attendu que le comptable des impôts de SAVERNE a sollicité la saisie des rémunérations de M. WILD, associé à 50 % de la SCI LECLERC, en exposant que celle-ci a fait l'objet d'une taxation d'office relative à la déclaration récapitulative de TVA pour l'année 2002 donnant lieu à un avis de mise en recouvrement le 12 novembre 2002, notifié le 14 novembre 2002 ; que les mises en demeure et tentatives de recouvrement forcé se sont avérées infructueuses, la société ayant cessé toute activité et clôturé ses comptes ;

Que le comptable des impôts s'est adressé aux deux associés détenant chacun 50 % des parts, dont M. WILD, mais que les mesures d'exécution forcée n'ont pas abouti ;

Que le comptable des impôts fasse valoir que M. WILD est tenu en sa qualité d'associé de répondre du passif fiscal de la société sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil ; qu'il dispose d'un titre exécutoire contre le débiteur constitué par l'avis de mise en recouvrement notifié à la société et la mise en demeure notifié à M. WILD le 31 mars 2004 ;

Qu'il invoque un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 20 novembre 2001 qui a admis, lorsque la mise en demeure a été notifiée à la société est demeurée infructueuse, que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la SCI constitue aux termes de l'article L 256 du livre des procédures fiscales un titre exécutoire authentifiant la créance fiscale, dont la personne tenue au paiement d'une imposition incombant à une autre personne peut obtenir copie en application des dispositions de l'article R 257-2 du même livre qui déroge à l'article 503 du nouveau code de procédure civile, et que cet avis de mise en recouvrement permet d'exercer des poursuites à l'encontre de l'un des associés, malgré l'absence de titre exécutoire émis contre lui ;

Que, cependant, cet arrêt a été rendu sur le fondement de l'article L -211-2 du code de la construction et de l'habitation régissant les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, qui dispose que 'les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.'

Attendu que par une note déposée le 5 juillet 2007 M. Le comptable des impôts de SAVERNE précise que la SCI LECLERC n'est pas une SCI de construction-vente régie par l'article L-211-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu par conséquent que c'est à bon droit que le premier juge a fait application de la jurisprudence de principe qui énonce que 'toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter, et que le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux' (Cass. Civ. 2° 19.05.1998 - Cass. Com. 26.10.1999 - 03.05.06) ;

Que le trésor ne dispose pas de titre exécutoire à l'encontre de M. WILD, ce qui est imposé par l'article R 145-1 du code du travail pour permettre la saisie des rémunérations ;

Que sa requête ait été à juste titre déclarée irrecevable et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que l'appelant qui succombe sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 800 € à M. WILD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement entrepris,

- Condamne M. Le comptable des impôts de SAVERNE aux dépens et au paiement de la somme de 800 € (huit cents euros) à M. WILD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.