CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 13 février 2013, n° 10/21279
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
(G) (M) (H) (B)
Défendeur :
(B) (B) (G) (B), Maître Didier C.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Monsieur Benjamin RAJBAUT
Conseillers :
Madame Brigitte CHOKRON, Madame Anne-Marie GABER
Avocats :
SELARL R. AVOCATS ASSOCIES, SCP A. S. - L. G., Me Maxence M., Me Sébastien P. , Me Charlotte B., Me Sophie A.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 17 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de
Paris.
Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2010 par M. Gérard B..
Vu les dernières conclusions de M. Gérard B., signifiées le 29 octobre 2012.
Vu les dernières conclusions de M. Boris B.-G.-B., signifiées le 26 octobre 2012.
Vu les dernières conclusions de Me C., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Éditions S., signifiées le 29 octobre 2012.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2012.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
Considérant qu'il suffit de rappeler que le jeune Boris, Denis, Vincent B.-G.-B., né le 01 février 1992, est l'auteur, sous le nom de 'Boris B.', d'un roman intitulé 'Viens là que je te tue ma belle' qui a été publié au mois d'août 2007 par la société Éditions S. et qui a été récompensé le 06 novembre 2007 par l'attribution du prix de Flore du lycéen.
Que M. Gérard, Michel, Henri B. exerce, sous le nom de 'Boris B.', l'activité de parolier de chansons, d'écrivain, de scénariste, de réalisateur et de comédien depuis la fin des années 1960.
Qu'estimant qu'il pouvait exister une confusion entre les deux personnes, exerçant la même activité d'écrivain, M. Gérard B. a fait signifier à M. Boris B.-G.-B. et à la société Éditions S. une sommation afin que soit modifié le nom de l'auteur du livre 'Viens là que je te tue ma belle' et, en l'absence de réponse, les a fait assigner le 21 janvier 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte au nom patronymique de Boris B., droit de la personnalité et atteinte à son droit moral d'auteur.
Que la société Éditions S. ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 octobre 2008, la procédure a été régularisée à l'égard de son liquidateur, Me C..
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
- déclaré M. Gérard B. recevable en ses demandes,
- débouté M. Gérard B. de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. Gérard B. à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 4.000 € à M. Boris B.-G.-B. et à Mme Marie-Claude B., ès-qualités de représentante légale de M. Boris B.-G.-B. d'une part et la somme de 4.000 € à Me C., ès-qualités de liquidateur de la société Éditions S. d'autre part,
- autorisé la publication du dispositif de sa décision dans deux journaux ou revues au choix des défendeurs et aux frais du demandeur, sans que le coût de chaque publication n'excède à la charge de celui-ci, la somme de 5.000 € HT,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
I : SUR L'ÉTAT-CIVIL DES PARTIES :
Considérant qu'il ressort de l'examen de son acte de naissance que le nom patronymique du demandeur en première instance et appelant devant la cour est Gérard, Michel, Henri B., né le 31 août 1944 à [...].
Considérant que l'appelant admet dans ses conclusions devant la cour que l'utilisation dans la vie courante et dans ses activités de parolier, écrivain et scénariste du nom de 'Boris B.' est un pseudonyme.
Considérant qu'il ressort également de l'examen de son acte de naissance que le nom patronymique du défendeur en première instance et intimé devant la cour est Boris, Denis, Vincent B.-G.-B., né le 01 février 1992 à [...].
Considérant que si dans la vie courante l'intimé, comme sa mère, se fait appeler 'Boris B.', il ne s'agit que d'un nom d'usage (ainsi qu'expressément rappelé dans ses correspondances avec l'administration, notamment sur son attestation de carte Vitale).
Considérant que la protection accordée au titulaire d'un nom patronymique ne s'étend pas à une partie de ce nom et que dès lors le nom de 'Boris B.', utilisé par l'intimé dans son activité d'écrivain, constitue également un pseudonyme.
Considérant en effet que si un pseudonyme est un nom de fantaisie, il peut être constitué par un diminutif ou une réduction du nom patronymique ; qu'en outre il peut être transparent et ne pas nécessairement cacher la véritable identité de son utilisateur.
Considérant en conséquence que le présent litige oppose l'utilisation de deux pseudonymes et non pas, comme l'ont dit à tort les premiers juges, d'un pseudonyme et d'un nom patronymique ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et qu'il sera statué à nouveau sur les demandes des parties.
II : SUR LES DEMANDES DE M. GÉRARD B. POUR ATTEINTE AU PSEUDONYME DE 'BORIS B.' :
Considérant que M. Gérard B. fait valoir l'usage prolongé et notoire de son pseudonyme 'Boris B.' dans la vie quotidienne et dans le domaine artistique et littéraire où il est connu sous ce pseudonyme.
Considérant qu'il soutient que l'utilisation du même pseudonyme dans le même domaine d'activité engendre une confusion constatée à maintes reprises ; que les deux auteurs exercent une même activité d'écrivain, qu'ils sont étroitement liés à la musique rock et que les médias, les professionnels de l'édition littéraire et musicale et le public ont à plusieurs reprises confondu les deux pseudonymes la lettre finale supplémentaire 'N' étant sans incidence.
Considérant que M. Gérard B. demande en conséquence à la cour de dire que les intimés ont commis une faute en s'appropriant le pseudonyme 'Boris B.' et la notoriété qui y est associée.
Considérant que M. Boris B.-G.-B. soutient être le porteur légitime du nom patronymique 'Boris B.' dont il a le droit absolu de faire usage en toute occasion, non seulement dans les actes juridiques, mais encore dans tous les actes de la vie sociale, dans les relations mondaines ou professionnelles et que l'appelant ne peut pas se plaindre de ce que son pseudonyme soit porté par ceux dont il constitue le nom patronymique.
Considérant qu'il ajoute que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un risque de confusion par le public entre les deux auteurs dont l'idéologie diffère distinctement, l'intimé étant devenu une référence pour les jeunes de sa génération et se prévalant d'une véritable notoriété auprès de son public, surtout composé d'adolescents, pour lesquels l'appelant est un parfait inconnu.
Considérant qu'il en conclut qu'il n'y a pas atteinte au pseudonyme 'Boris B.' en tant que droit de la personnalité et qu'il n'y a pas lieu de lui interdire de faire usage de son nom patronymique 'Boris B.' pour exercer une activité littéraire, l'appelant devant être débouté de ce chef de demande.
Considérant ceci exposé, qu'il sera rappelé que le litige oppose l'usage non pas d'un pseudonyme et d'un nom patronymique mais bien de deux pseudonymes ; que si la loi du 6 fructidor an II interdit de porter d'autres nom et prénoms que ceux exprimés dans son acte de naissance, l'usage d'un pseudonyme en vue d'une activité déterminée est licite en son principe et peut, par la notoriété ainsi acquise dans le milieu où son titulaire exerce son activité, devenir pour le public le signe de sa personnalité.
Considérant qu'il est établi en l'espèce, par les diverses pièces produites aux débats que M. Gérard B. a acquis une grande notoriété dans le domaine artistique à partir des années 1960 et ce, jusqu'à ce jour, essentiellement en sa qualité de parolier de chansons pour des artistes tels que Juliette G. en 1968, Richard A., France G., Herbert L., D. ou Gérard L. en 1969, Christophe ou Catherine L. en 1974, Nicole C. ou Marie L. en 1977, Alain B. de 1977 à 1981, Paul P. de 1989 à 1994, Maxime L. ou Elise V. dans les années 1990, Lambert W. en 2007 ou encore comme adaptateur en anglais des chansons de Serge G. de 2002 à 2006.
Considérant qu'il a été à ce titre récompensé du prix Vincent-Scotto en 1981 pour la chanson 'Gaby oh Gaby', du grand prix de la chanson française en 1992 et du prix André-Didier Mauprey décerné par la SACEM en 2008.
Considérant qu'il a également participé à l'élaboration de musiques de films pour le cinéma tels que 'Les uns et les autres' ou 'On connaît la chanson' ; qu'à partir des années 1980 il a réalisé des films tels que le court-métrage 'Room service' en 1982, 'Le vampire et le lapin' en 1987 et 'L'enfant au trapèze' en 1992 et a joué comme acteur dans 'Le cimetière de voitures' (1981), 'Au nom de tous les miens' (1983), 'L'orchestre rouge' (1989) et 'Jésus de Montréal' (1990) ; qu'il est encore l'auteur de pièces de théâtre ('Yalta 1916' en 2008) et de spectacles musicaux ('La nuit du rat' en 2006).
Considérant enfin qu'à partir de la fin du siècle dernier M. Gérard B. a publié, sous le pseudonyme de 'Boris B.' trois romans : 'Un tatami pour Mona Lisa' en 1999, 'Il a marché sur la queue du dragon' en 2001 et 'L'infini ... tout le monde descend' en 2004, un livre de photographies en collaboration : 'A.N.A.T.O.L.E. - (ANATOLE)' en 2007 et un livre d'entretiens en 2009 : 'Si tu me quittes, est-ce que je peux venir aussi ''.
Considérant que M. Gérard B. a ainsi acquis dès les années 1960, dans son activité artistique de parolier, musicien, réalisateur, acteur, auteur et écrivain, une notoriété lui permettant de revendiquer l'usage du pseudonyme 'Boris B.'.
Considérant que pour sa part M. Boris B.-G.-B. a fait publier au mois d'août 2007 par son éditeur, la société Éditions S., son premier roman 'Viens là que je te tue ma belle' sous le pseudonyme de 'Boris B.'.
Considérant que cet ouvrage littéraire a fait l'objet, dès l'automne 2007, de nombreux articles et commentaires dans la presse tant spécialisée que généraliste ('Madame Figaro', 'Les Echos', 'Elle', 'Femina'), qu'ainsi le périodique 'Livres à show' du 27 septembre 2007 salue 'le jeune prodige en littérature' à la prose 'suffisamment forte et violente aussi, pour réunir autour d'elle de nombreux lecteurs', qu'il est également décrit comme 'le romancier du malaise ado' ; que tous ces articles insistent sur son jeune âge ('L'Oscar Wilde des cours de lycée' pour le site <casting.fr>, 'Boris B., 15 ans, et déjà écrivain à succès !' pour 'Le Courrier des Yvelines', 'Boris B. l'écrivain lycéen' pour 'Imagine ton futur', 'le plus jeune auteur de la rentrée littéraire' pour la revue 'Lettres').
Considérant que ce roman a reçu, le 06 novembre 2007, le prix de Flore du lycéen.
Considérant que M. Boris B.-G.-B. a publié en juin 2008 un second roman 'Nous sommes cernés par les cibles' sous le même pseudonyme de 'Boris B.'.
Considérant que M. Boris B.-G.-B. a donc acquis, dès la fin de l'année 2007 dans son activité d'écrivain, une notoriété lui permettant également de revendiquer l'usage du pseudonyme 'Boris B.'.
Considérant qu'entre deux pseudonymes également légitimes il appartient à M. Gérard B., qui revendique la protection de son pseudonyme 'Boris B.', de rapporter la preuve d'un risque de confusion imputable à M. Boris B.-G.-B. par l'usage de son pseudonyme 'Boris B.'.
Considérant qu'il convient en premier lieu de relever qu'une différence d'âge de plus de quarante-sept ans existe entre les deux auteurs qui n'appartiennent donc pas à la même génération ; que depuis le début de sa carrière dans les années 1960, M. Gérard B. s'est surtout consacré à la musique soit comme parolier, soit comme auteur, soit encore comme réalisateur ou metteur en scène d'oeuvres cinématographiques ou musicales ; que sa carrière d'écrivain comme auteur de romans se limite en effet à trois ouvrages publiés à partir de la fin des années 1990 à mettre en comparaison avec le très grand nombre de chansons ou de musiques dont il est l'auteur et pour lesquelles il est essentiellement connu.
Considérant au surplus que si le premier roman publié par M. Boris B.-G.-B. est lié à la musique rock chez les adolescents, les ouvrages littéraires publiés par M. Gérard B. sont totalement étrangers à ce genre, le rapport de ce dernier avec la musique rock ne concernant que son activité de parolier de chansons ou de musicien pour des artistes d'une autre génération (ainsi les Aphrodite's Child au début des années 1970, Eddy M., Paul P., T.).
Considérant que tous les articles de presse, commentaires ou émissions consacrés à M. Boris B.-G.-B. à l'occasion de la publication de son premier roman insistent sur son jeune âge (ainsi son interview par Philippe B.), la plupart citant son âge ('Le courrier des Yvelines', 'Imagine ton futur', 'Les Echos', 'Femina') et publiant sa photographie ('Livres à show', <casting.fr>, 'Madame Figaro', 'Imagine ton futur'), qu'aucune confusion ne peut donc être faite à la lecture de ces articles avec M. Gérard B..
Considérant que le livre publié par M. Boris B.-G.-B. a été commercialisé avec divers bandeaux rouge enserrant la couverture sur lesquels sont mentionnés soit 'Le plus jeune auteur de la rentrée littéraire', soit son pseudonyme 'Boris B.' accompagné de sa photographie, soit encore 'Boris B. Prix de Flore du lycéen' avec sa biographie et sa photographie.
Considérant en conséquence que le public normalement attentif ne pouvait se méprendre en achetant le livre publié par M. Boris B.-G.-B. sous le pseudonyme de 'Boris B.' et penser qu'il pouvait s'agir du dernier roman de M. Gérard B. ; que les témoignages de MM Takumi I., Richard C. et Bruno L. ne sauraient sur ce point entraîner la conviction de la cour alors surtout que M. Takumi I. admet que sur la couverture du livre il y avait la photographie de M. Boris B.-G.-B. qu'il ne pouvait sérieusement confondre avec M. Gérard B., que M. Richard C. indique avoir acheté le livre en décembre 2007, soit à une époque où l'ouvrage était vendu avec le bandeau faisant état du prix de Flore avec la biographie et la photographie de l'auteur et que M. Bruno L. ne précise pas en quoi le texte en quatrième de couverture 'pouvait laisser entendre qu'il s'agissait d'une oeuvre de Boris B.' comme il l'allègue.
Considérant que l'attestation de M. Jacques B., éditeur de M. Gérard B., qui affirme avoir cru, en voyant commercialisé l'ouvrage 'Viens là que je te tue ma belle' qu'il s'agissait d'un roman que M. Gérard B. serait allé faire éditer chez un concurrent, n'apparaît guère plausible compte tenu de la présentation du livre qui ne pouvait laisser aucun doute sur la personne de son auteur et alors surtout que M. Jacques B. est un professionnel de l'édition nécessairement plus attentif que le public courant.
Considérant que l'attestation de Mme Evelyne A., animatrice radio qui indique avoir confondu les deux auteurs, téléphonant à M. Gérard B. pour l'interviewer au sujet du livre écrit par M. Boris B.-G.-B. n'apparaît pas davantage plausible pour les mêmes motifs, cette personne étant également une professionnelle normalement plus attentive que le public courant.
Considérant que les témoignages de MM Yutaka N. et Jean-Jacques S. et de Mme Chris L. sont sans intérêt dans la mesure où ils ne font que rapporter avoir entendu à la radio ou regardé à la télévision des émissions concernant soit M. Boris B.-G.-B. (interview par Philippe B.), soit indirectement M. Gérard B. (interview de Lambert W. au Grand Journal de Canal +), qu'en outre l'attestation de Mme Chris L. est éminemment subjective et comporte des erreurs factuelles sur la date des émissions (novembre 2007 au lieu du 6 septembre 2007) et la présence des participants (M. Boris B.-G.-B. n'ayant jamais été en présence de Lambert W. à cette émission), la même erreur étant commise par M. Jean-Jacques S..
Considérant de même que le témoignage de M. François V. est sans intérêt dans la mesure où il se contente d'affirmer avoir appris par la presse en septembre 2007 la présentation à Paris du roman de M. Boris B.-G.-B. en croyant qu'il s'agissait d'un ouvrage de M. Gérard B., sans autre précision et alors surtout qu'il indique avoir remarqué que le pseudonyme de l'auteur du livre s'écrivait avec deux 'N'.
Considérant enfin qu'il en est de même du témoignage de M. Paul B. qui indique simplement avoir lu un article mentionnant que 'Boris B.' travaillerait comme parolier pour l'artiste Patrick E. sans autre précision et alors surtout que cette information est inexacte.
Considérant qu'il en résulte que malgré la similarité des pseudonymes, les risques de confusion par le public ne sont pas avérés ; qu'au surplus au moment où l'instance a été engagée M. Boris B.-G.-B. était déjà connu dans le public et s'était attaché la faveur de ses lecteurs sous le pseudonyme de 'Boris B.' et qu'une interdiction d'en faire usage serait de nature à lui causer un préjudice en lui faisant perdre au moins partiellement le bénéfice de la notoriété acquise.
Considérant en conséquence que M. Boris B.-G.-B. et son éditeur n'ont commis aucune faute en faisant usage du pseudonyme de 'Boris B.' à l'occasion de la publication des romans écrits par cet auteur et que M. Gérard B. ne peut se prévaloir d'une quelconque atteinte de ce fait à son droit moral d'auteur.
Considérant qu'en l'absence de tout risque de confusion délibérément provoquée, M. Gérard B. ne peut pas davantage se prévaloir de l'existence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Considérant que M. Gérard B. sera dès lors débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à faire déclarer illicite la publication par M. Boris B.-G.-B. de ses romans sous le pseudonyme de 'Boris B.', à faire ordonner sous astreinte le retrait de tous les exemplaires comportant le nom 'Boris B.' ou 'Boris B.' et de faire interdiction sous astreinte à l'éditeur, représenté par son liquidateur judiciaire, d'imprimer ou faire imprimer, publier ou faire publier et vendre ou faire vendre les romans de M. Boris B.-G.-B. sous le pseudonyme de 'Boris B.' ou 'Boris B.', et plus généralement de faire usage de ce pseudonyme dans le cadre d'activités artistiques ou littéraires ainsi qu'à la condamnation des intimés à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, moral et professionnel.
III : SUR LES DEMANDES DE M. BORIS B.-G.-B. :
Considérant que dans la mesure où M. Gérard B. est débouté de l'ensemble de ses demandes à son encontre, la demande de M. Boris B.-G.-B. en garantie à l'encontre de la société Éditions S. pour manquement à son devoir de conseil devient sans objet.
Considérant que, reconventionnellement, M. Boris B.-G.-B. réclame à M. Gérard B. la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir l'authenticité douteuse de certaines pièces communiquées en première instance (passeport falsifié).
Considérant qu'il réclame également la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ayant été injustement accusé d'usurpation d'identité et ayant été dénigré dans la presse et faisant état d'une altération notable de son état psychologique.
Considérant qu'il conclut par ailleurs à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la publication judiciaire du dispositif de sa décision.
Considérant que M. Gérard B. réplique que l'intimé ne peut solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant état de la production d'un passeport falsifié alors qu'il a parallèlement déposé une plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction pénale pour ces mêmes faits.
Considérant qu'il conteste également l'existence d'un prétendu préjudice moral alors qu'il a lui-même été traité avec mépris par l'intimé qu'il n'a jamais dénigré.
Considérant que la production en première instance par M. Gérard B. d'un passeport modifié quant à ses prénoms et à son lieu de naissance pour soutenir que 'Boris B.' était son nom patronymique était sans réelle incidence sur le sort du litige puisque l'usage d'un pseudonyme peut se voir protégé comme un nom patronymique et que par ailleurs, M. Boris B.-G.-B. a lui-même soutenu jusque devant la cour que 'Boris B.' était son nom patronymique et non pas un pseudonyme.
Considérant en conséquence que l'introduction de la présente instance par M. Gérard B. n'était pas en elle-même abusive, celui-ci ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait abusé de son droit d'user des voies de recours prévues par la loi, que M. Boris B.-G.-B. sera donc débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Considérant qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve d'actes fautifs imputables à M. Gérard B. de nature à avoir causé à l'intimé un préjudice moral, qu'en particulier il n'est pas établi la réalité d'actes publics de dénigrement ; que M. Boris B.-G.-B. sera donc également débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Considérant dès lors que M. Boris B.-G.-B. ne pourra qu'être également débouté de sa demande de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires.
IV : SUR LES DEMANDES DE Me C., ÉS-QUALITÉS DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ ÉDITIONS S. :
Considérant que Me C., ès-qualités de liquidateur de la société Éditions S. réclame à M. Gérard B. la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l'éditeur au motif que celui-ci aurait tenté de tromper le tribunal sur sa réelle identité et d'avoir entouré ce procès de la plus grande publicité.
Considérant que les faits allégués par Me C., ès-qualités, sont exactement les mêmes que ceux invoqués par M. Boris B.-G.-B. à l'appui de ses propres demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral dont il a été débouté ainsi qu'indiqué précédemment ; que dès lors Me C., ès-qualités, sera également débouté de sa demande pour les mêmes motifs.
V : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que dans la mesure où M. Gérard B. est débouté de l'ensemble de ses demandes, il sera également débouté de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt et de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Considérant qu'il est équitable d'allouer à M. Boris B.-G.-B. et à Me C., ès-qualités de liquidateur de la société Éditions S. la somme de 6.000 € chacun au titre des frais par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Considérant que M. Gérard B., partie perdante en ses demandes, sera condamné au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Déboute M. Gérard B. de l'ensemble de ses demandes, y compris de publication judiciaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare sans objet la demande de M. Boris B.-G.-B. en garantie à l'encontre de la société Éditions S. pour manquement à son devoir de conseil.
Déboute M. Boris B.-G.-B. de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.
Déboute M. Boris B.-G.-B. de sa demande de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Déboute Me C., ès-qualités de liquidateur de la société Éditions S., de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.
Condamne M. Gérard B. à payer à M. Boris B.-G.-B. et à Me C., ès-qualités de liquidateur de la société Éditions S., la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) à chacun au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne M. Gérard B. aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.