Livv
Décisions

CA Versailles, 1ere ch. sect. 1, 12 janvier 2006, n° 04/02612

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

(J) (F) (V)

Défendeur :

(H) (B), (P) (P), Maître Patrick LEGRAS DE GRANCOURT, SOCIETE VIZZAVI FRANCE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Madame Francine BARDY

Conseillers :

Madame Lysiane LIAUZUN, Madame Françoise SIMONNOT

Avoués :

SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, SCP BOMMART MINAULT

Avocats :

SCP KEIME GUTTIN JARRY, SCP KEIME GUTTIN JARRY, Me Christine MARGUET LE BRIZAULT, Me LE FLOCH, Me VERNERET Catherine

Nanterre, du 01 Oct. 2003

1 octobre 2003

En février 2000, la société VIVENDINET PORTAILMulti-Acces, maintenant dénommée VIZZAVI FRANCE (Vizzavi), a commandé à la société Les Productions de la Fourmi (La Fourmi), dirigée par monsieur VILLEMIN, un film destiné à la présentation de ses services multi-média qui devait être intitulé 'Map Sfr'.

Monsieur VILLEMIN a effectué trois dépôts à la SACD, le premier au nom de la société LA SOURIS VERTE INTERACTIVE (La Souris Verte), autre société dirigée par lui, les deux autres à son nom.

Le premier, en date du 1er mars 2000, portait sur le concept de présentation graphique développé dans le film, le deuxième, en date du 7 mars suivant, correspondait au scénario et à la cassette vidéo du film en cours de production et le troisième, en date du 5 mai 2000, portait sur la cassette vidéo du film finalement réalisé.

Par contrat du 22 mai 2000, la société LA FOURMI a cédé à la société VIVENDINET PORTAILMULTI-ACCES l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur sur le film 'Map Sfr'; un avenant a été conclu le 19 septembre 2000 aux fins d'extension des modalités de la cession sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne.

Revendiquant la qualité d'auteurs du film 'Map Sfr' et soutenant être victimes de contrefaçon, messieurs BENREZZAG et PUZENAT ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par actes du 23 mars 2001 , la société LA FOURMI, la société LA SOURIS VERTE, monsieur VILLEMIN et la société VIVENDINET PORTAILMULTI-ACCES.

La liquidation judiciaire de la société LA FOURMI ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 septembre 2002, messieurs BENREZZAG et PUZENAT ont fait appeler en intervention forcée maître LEGRAS de GRANDCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire, par acte du 5 décembre suivant.

Par jugement du 1er octobre 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- condamné in solidum monsieur VILLEMIN, la société LA SOURIS VERTE et la société Vizzavi à payer à messieurs BENREZZAG et PUZENAT respectivement 15.000 € et 7.000 € en réparation de leur préjudice patrimonial,

- condamné in solidum monsieur VILLEMIN et la société LA SOURIS VERTE à payer à chacun des demandeurs 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,

- fixé aux sommes de 15 000 € et de 7 000 € les créances respectives de monsieur BENREZZAG et de monsieur PUZENAT sur la société LA FOURMI tenue à leur paiement in solidum avec les autres défendeurs,

- dit que la société LA FOURMI sera tenue à garantir la société Vizzavi des condamnations prononcées à son encontre du chef de sa contrefaçon,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les défendeurs à payer à chacun des demandeurs 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné in solidum les défendeurs aux dépens.

Monsieur VILLEMIN a relevé appel de ce jugement à l'encontre de messieurs BENREZZAG et PUZENAT, de maître LEGRAS de GRANDCOURT ès qualités de liquidateur de la société LA SOURIS VERTE et de la société VIZZAVI.

Par arrêt du 31 mars 2005, la Cour, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture, a invité messieurs BENREZZAG et PUZENAT à appeler en la cause maître LEGRAS de GRANDCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA FOURMI.

Maître LEGRAS DE GRANCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LA FOURMI a été assigné par la société VIZZAVI et par messieurs BENREZZAG et PUZENAT.

Monsieur VILLEMIN et maître LEGRAS DE GRANCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LA SOURIS VERTE, qui n'ont pas conclu après le prononcé de l'arrêt du 31 mars 2005, demandaient dans leurs écritures signifiées le 18 janvier 2005 que le jugement soit confirmé en ce qu'il avait écarté la demande de désignation d'un expert et infirmé pour le surplus, messieurs BENREZZAG et PUZENAT étant condamnés à verser au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 2 000 € à monsieur VILLEMIN et 1 000 € à maître LEGRAS DE GRANCOURT ès qualités.

Ils soutiennent que la présomption de titularité des droits d'auteur dont bénéficie le réalisateur en application de l'article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle ne joue que si le réalisateur a participé à l'élaboration intellectuelle de l'oeuvre, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Ils se prévalent de la signature par monsieur BENREZZAG d'une note Agessaattestant selon eux de la cession des droits d'auteur à la société LA FOURMI.

Ils déclarent qu'aucune déclaration de créance au passif de la société LA SOURIS VERTE n'a été faite par messieurs BENREZZAG et PUZENAT.

Aux termes de leurs écritures signifiées le 25 mai 2005, messieurs BENREZZAG et PUZENAT concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que les sociétés LA FOURMI et LA SOURIS VERTE, monsieur VILLEMIN et la société VIZZAVI avaient commis des actes de contrefaçon à leur préjudice. Ils sollicitent son infirmation pour le surplus et demandent à la Cour de :

- condamner solidairement monsieur VILLEMIN et la société VIZZAVI à verser à monsieur BENREZZAG 40 653, 08 € et à monsieur PUZENAT 20 326, 54 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice patrimonial,

- fixer à ces mêmes sommes leurs créances à l'égard des sociétés LA FOURMI et LA SOURIS VERTE tenues solidairement avec monsieur VILLEMIN et la société VIZZAVI,

- condamner monsieur VILLEMIN à verser 10 163, 26 € à monsieur BENREZZAG et 5.081,63 € à monsieur PUZENAT à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral,

- fixer à ces mêmes sommes leurs créances à l'égard des sociétés LA FOURMI et LA SOURIS VERTE tenues solidairement avec monsieur VILLEMIN,

- avant-dire-droit pour le surplus, ordonner une expertise,

- condamner solidairement monsieur VILLEMIN et la société VIZZAVI à leur verser à chacun 4 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- fixer à la même somme leurs créances au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'égard des sociétés LA FOURMI et LA SOURIS VERTE tenues solidairement avec la société VIZZAVI et monsieur VILLEMIN.

Ils soutiennent avoir la qualité de seuls auteurs du film 'Map Sfr' et font valoir que monsieur VILLEMIN et les deux sociétés qu'il dirige n'apportent aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient en qualité de réalisateurs. Ils se prévalent également de la qualité de créateurs du concept graphique original du cube défilant et de scénaristes.

Ils allèguent que le film a été exploité au mépris des dispositions de l'article L 131-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle et qu'une atteinte à leur droit moral a été apportée par le dépôt effectué à la Sacd au nom de monsieur VILLEMIN et de la société LA SOURIS VERTE.

Ils considèrent que la Cour ne peut évaluer leur préjudice en l'absence de renseignements sur les modalités d'exploitation de l'oeuvre et sur son adaptation, d'où leur demande d'expertise.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 juillet 2005, la société VIZZAVI conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et, formant appel incident, sollicite le rejet des demandes de messieurs BENREZZAG et PUZENAT.

En tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société LA FOURMI à la garantir et la condamnation de maître LEGRAS de GRANDCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA FOURMI à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle ; elle demande à la Cour de fixer sa créance au passif de la société LA FOURMI.

Elle demande 15 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au cas où sa responsabilité serait retenue, elle demande que des condamnations distinctes soient prononcées et non une condamnation in solidum.

Elle demande acte de ce qu'elle s'en rapporte aux explications développées par monsieur VILLEMIN dans ses conclusions en ce qui concerne la qualité d'auteurs.

Elle conteste être responsable in solidum avec monsieur VILLEMIN et la société LA SOURIS VERTE alors qu'elle n'a fait qu'acquérir les droits auprès de ceux qui s'en prétendaient les auteurs et lui ont accordé toutes garanties à cet égard.

Elle précise que le film n'a été exploité que dans un cadre interne à la société et n'a jamais été diffusé à l'extérieur, ajoutant que l'exploitation interne a cessé avant l'introduction de l'instance.

Elle approuve le tribunal d'avoir écarté la demande d'expertise et d'avoir décidé que la société LA FOURMI doit la garantir par application de l'article 2 du contrat du 22 mai 2000.

Aux termes de ses écritures signifiées le 16 mai 2005, maître LEGRAS de GRANDCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LA FOURMI conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré la société LA FOURMI tenue de garantir la société VIZZAVI. Dans l'hypothèse où la responsabilité de la société LA FOURMI serait retenue, il demande que la créance de la société VIZZAVI soit fixée conformément aux dispositions des articles 620-40 et 620-41 du code de commerce . Il demande que la société VIZZAVI et messieurs BENREZZAG et PUZENAT soient chacun condamnés solidairement à payer '1 000 00 '€ par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose que, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société LA FOURMI, aucune condamnation ne peut être désormais prononcée contre elle et s'associe en ce qui concerne les actes de contrefaçon invoqués aux écritures prises par monsieur VILLEMIN.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 20 octobre 2005.

SUR CE

Que le film en cause, intitulé 'Map Sfr', qui décline neuf séquences, utilise une modélisation graphique spécifique permettant de passer d'une séquence à une autre par l'effet de rotation d'un cube à trois dimensions dont l'une des faces constitue la séquence suivante, ce qui suffit à caractériser son originalité ;

Que les nombreuses attestations produites aux débats par messieurs BENREZZAG et PUZENAT établissent qu'ils sont les concepteurs du scénario, les auteurs de la conception graphique et les réalisateurs du film, étant responsables de la mise en scène, donnant les indications de jeu aux comédiens et dirigeant l'équipe de tournage, puis du montage, le fait que certaines d'entre elles ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ne les privant pas de force probante ;

Que ceci suffit à démontrer que leur rôle ne s'est pas limité à une banale prestation technique, monsieur BENREZZAG et PUZENAT ayant au contraire effectué des apports créatifs intellectuels personnels comme auteurs du scénario et du concept graphique d'abord, puis comme réalisateurs du film ;

Que, par conséquent, ils bénéficient de la présomption simple de paternité édictée par l'article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Que les dépôts à la SACD par monsieur VILLEMIN sous son nom ou sous celui d'une autre société dont il était le dirigeant ne suffisent pas à renverser la présomption bénéficiant à messieurs BENREZZAG et PUZENAT, dès lors que monsieur VILLEMIN ne justifie en aucune manière avoir personnellement participé à la conception du scénario, à la conception graphique et à la réalisation du film, étant précisé que plusieurs auteurs d'attestations ont précisé avoir travaillé sous les seules directives de messieurs BENREZZAG et PUZENAT ;

Que la note établie à l'intention de l'AGESSA, signée par monsieur VILLEMIN, confirme la qualité d'auteur de monsieur BENREZZAG et rapporte la preuve de son assujettissement à la sécurité sociale ; qu'elle ne vaut pas cession de ses droits à la société LA FOURMI ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'actes de contrefaçon commis par la société LA FOURMI, la société LA SOURIS VERTE, monsieur VILLEMIN ainsi que par la société VIZZAVI qui a utilisé l'oeuvre sans avoir vérifié les droits de la société LA FOURMI ;

Que chacun d'eux ayant concouru à la réalisation du dommage, ils sont responsables in solidum du préjudice occasionné par l'atteinte aux droits patrimoniaux des auteurs ; que par conséquent, la société VIZZAVI est mal fondée en sa demande tendant à ce que des condamnations soient prononcées distinctement entre les auteurs de la contrefaçon ; que ce n'est que dans le cadre d'un recours en contribution qu'elle n'exerce pas dans le cadre de la présente procédure qu'elle pourra faire valoir ses droits à l'encontre des autres coobligés ;

Que le tribunal, par des motifs que la cour approuve, a, à juste titre, considéré qu'en l'absence de preuve d'une diffusion du film à des fins commerciales et en l'état de l'évolution rapide des techniques et des modes artistiques, les pièces mises aux débats lui permettaient de fixer l'indemnisation revenant à messieurs BENREZZAG et PUZENAT sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise ;

Qu'il a fait une juste appréciation du préjudice patrimonial subi par ces derniers en le fixant, au regard des contributions respectives, celle de monsieur BENREZZAG ayant été plus importante, à 15 000 € pour ce dernier et à 7 000 € pour monsieur PUZENAT ;

Que monsieur BENREZZAG et monsieur PUZENAT n'ayant pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de la société LA SOURIS VERTE prononcée le 8 novembre 2001, leur créance à l'égard de cette société est éteinte ; qu'ils sont par conséquent déboutés de leurs demandes dirigées contre cette société ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum monsieur VILLEMIN et la société VIZZAVI à payer, au titre du préjudice patrimonial, 15000 € à monsieur BENREZZAG et 7 000 € à monsieur PUZENAT et fixé à ce montant leurs créances au passif de la société LA FOURMI ;

Qu'à l'article 2 du contrat du 22 mai 2000, la société LA FOURMI a déclaré et garanti être cessionnaire des droits d'auteur dans ses rapports avec le ou les créateurs personnes physiques qui ont participé à la réalisation de l'oeuvre ;

Que la demande en garantie formée par la société VIZZAVI est par conséquent fondée en son principe ;

Qu'en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société LA FOURMI et en l'état de la déclaration de créance faite entre les mains de son liquidateur par la société VIZZAVI, il convient, réformant le jugement en ce qu'il a dit que la société LA FOURMI devait garantir la société VIZZAVI, de fixer la créance de la société VIZZAVI au passif de la société LA FOURMI à hauteur des sommes qu'elle versera au titre de la condamnation ci-dessus prononcée contre elle;

Que le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnité revenant à messieurs BENREZZAG et PUZENAT du fait de l'atteinte à leur droit moral causé par le dépôt de leur création au nom de monsieur VILLEMIN et de la société LA SOURIS VERTE; que la responsabilité de la société LA FOURMI ne saurait être engagée à ce titre, dès lors qu'aucun dépôt n'a été fait sous son nom ;

Que le jugement sera confirmé uniquement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur VILLEMIN, la créance à l'égard de la société LA SOURIS VERTE étant éteinte du fait de l'absence de déclaration de créance ;

Que la créance de dépens et les frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile trouvant son origine dans la présente décision, elle entre dans les prévisions de l'article L 621-32 du code de commerce et non dans celles de l'article L 621-40 ;

Qu'en conséquence, en indemnisation des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel, il convient de condamner in solidum la société LA FOURMI, monsieur VILLEMIN et la société VIZZAVI à payer à messieurs BENREZZAG et PUZENAT ensemble 4 000 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

RÉFORME le jugement entrepris en ses dispositions concernant la société LA SOURIS VERTE Interactive,

ET STATUANT À NOUVEAU SUR CE POINT,

DÉBOUTE monsieur BENREZZAG et monsieur PUZENAT de leurs demandes dirigées contre la société LA SOURIS VERTE Interactive,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné in solidum monsieur VILLEMIN et la société VIZZAVI à payer, en réparation du préjudice patrimonial, 15.000 € à monsieur BENREZZAG et 7 000 € à monsieur PUZENAT et ce qu'il a fixé aux mêmes sommes leur créance à ce titre à l'égard de la société Les Productions de LA FOURMI,

LE RÉFORME en ce qu'il a condamné la société Les Productions de LA FOURMI à garantir la société VIZZAVI de la condamnation ci-dessus prononcée contre elle ;

STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF,

FIXE la créance de la société VIZZAVI au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Productions de LA FOURMI à hauteur des sommes qu'elle versera en indemnisation du préjudice patrimonial de messieurs BENREZZAG et PUZENAT,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné monsieur VILLEMIN à payer à monsieur BENREZZAG et à monsieur PUZENAT 5 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum monsieur VILLEMIN, la société Les Productions de LA FOURMI et la société VIZZAVI à payer à messieurs BENREZZAG et PUZENAT ensemble 4 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DIT que les dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause de la société LA SOURIS VERTE Interactive demeureront à la charge de messieurs BENREZZAG et PUZENAT et pourront être recouvrés pour ceux d'appel par la scp Keime-Guttin-Jarry, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur VILLEMIN, la société Les Productions de LA FOURMI et la société VIZZAVI in solidum au surplus des dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la scp Lefevre-Tardy-Hongre-Boyeldieu, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame RENOULT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.