Cass. crim., 26 janvier 2011, n° 10-82.281
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Labrousse
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 311-1 du code pénal, 459, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Joseph et Jérôme X...et M. Y..., coupables de vol et les a condamnés pénalement ;
" aux motifs que le prévenu, contestant les faits qui lui sont reprochés, demande à la cour de le relaxer ; que le prévenu considère que s'il est établi que lui-même et ses co-prévenus ont été en possession de tables de bois, rien dans le dossier ne démontre que ces tables ont bien appartenu au zoo de la Barben et qu'elles aient été, en l'absence de plainte du zoo de la Barben, dérobées ; qu'il conteste, en tout état de cause, avoir participé à leur enlèvement et que, si par impossible, la cour devait retenir sa présence au côté de MM. Daniel et Joseph Conde, lors de cet enlèvement, l'application de la théorie des Res Derelictae doit conduire à sa relaxe ; qu'il convient de rappeler que M. Z...avait fait état aux enquêteurs des confidences de M. A...selon lesquelles M. Joseph X...lui avait proposé de participer à un vol de mobilier d'extérieur au zoo, que M. A...ayant refusé, M. Joseph X...y était allé avec d'autres personnes et avait utilisé le véhicule Renault Master de la société Tropico ; que M. A...a déclaré que M. Joseph X...lui avait déclaré au téléphone " on va faire un coup à la Barben " ; qu'il l'a alors informé de son intention de voler des tables de jardin en bois se trouvant au zoo ; que M. Joseph X...qui, dans un premier temps, avait contesté les déclarations de M. A..., confirmait la teneur de la communication téléphonique relatée, reconnaissant avoir effectivement voulu prendre deux tables à la Barben ; qu'il s'était rendu seul sur les lieux et avait utilisé le véhicule Master de Tropico ; qu'il a indiqué aux enquêteurs que les tables se trouvaient sur son terrain à Aurons, ce que confirmait la perquisition ; que prenant connaissance des déclarations de M. Y..., lequel reconnaissait sa participation, il expliquait qu'il n'était pas seul et que ce dernier était bien avec lui ; que M. Y...a reconnu avoir participé, en compagnie de MM. Joseph et Jérôme X..., au vol de plusieurs tables en bois avec leurs bancs soudés ; que M. Joseph X...a fait des déclarations particulièrement circonstanciées précisant avoir fait trois voyages, le premier, pour amener deux tables à Marseille, le second, pour amener deux autres tables sur son terrain, le troisième pour amener une table chez son frère Jérôme, ce que confirmait le résultat des perquisitions ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que ce mobilier imposant ait été abandonné par son propriétaire ; que les cinq tables en bois avec bancs attenant ont été effectivement restitués le 4 juillet 2008 à M. B..., chef d'exploitation du zoo de la Barben ; que leur découverte au domicile des divers protagonistes démontre qu'elles présentaient manifestement une certaine valeur ; qu'au contraire, les personnes les ayant emportées ont du faire preuve de détermination pour les récupérer, leur transport nécessitant plusieurs voyages, leur poids des efforts physiques intenses et leur volume un véhicule spécialement adapté ; que le défaut de plainte préalable spécifique n'est pas exclusif de la soustraction frauduleuse ; que, pour M. Jérôme X..., aucun élément du dossier ne démontre que ce mobilier imposant que M. Jérôme X...a aussi reconnu devant la cour avoir " trouvé ", ait été abandonné par son propriétaire ; que, pour M. Y..., aucun élément du dossier ne démontre que le mobilier imposant que le prévenu a reconnu devant la cour avoir trouvé, ait été abandonné par son propriétaire ;
1°) " alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le vol résulte de l'appropriation de la chose d'autrui ; que, pour retenir l'infraction, les magistrats doivent par conséquent établir que la chose, objet du vol, était bien appropriée ; que, pour retenir le vol à l'encontre des prévenus, la cour d'appel considère qu'il n'existe pas de preuve que les tables en cause ont été abandonnées, ajoutant qu'elles ont d'ailleurs été restituées à un salarié du zoo ; qu'en l'état de tels motifs, la cour d'appel ne se prononce pas sur le point de savoir si les tables en cause étaient effectivement la propriété du zoo au moment du prétendu vol, ce qui était contesté dans les conclusions déposées pour l'un des prévenus, ou si elles n'avaient pas été abandonnées, privant ainsi sa décision de base légale ;
2°) " alors que, la cour d'appel ne répond pas aux conclusions qui soutenaient que les tables pouvaient être considérées comme abandonnées, dès lors qu'elles n'étaient pas situées dans l'enceinte du zoo mais sur le domaine public départemental, outre le fait que leur enlèvement n'avait entraîné aucune réaction de leur prétendu propriétaire qui n'avait pas porté plainte pour le vol de tables en bois en cause dans l'acte de prévention, au moment de leur disparition, privant encore sa décision de base légale ;
3°) " alors qu'à tout le moins, pour entrer en voie de répression, les juges doivent relever l'ensemble des éléments constitutifs d'une infraction ; que le vol suppose la volonté d'appropriation de la chose d'autrui ; qu'en ne recherchant pas si compte-tenu de la localisation des tables sur le domaine public départemental, il ne pouvait être considéré qu'elles étaient abandonnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 311-1 du code pénal, 459, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Rose, Jérôme et Joseph X...coupables de vol de tables et les a condamnés pénalement ;
" aux motifs que M. Y...conteste la prévention de vol, en invoquant la période visée par la prévention, soit de mai à juin 2006, sa condamnation pour des faits du 27 juillet 2007 et le défaut de plainte du zoo de la Barben ; que s'agissant de la date de la prévention, il convient d'observer qu'un témoin M. C...a déclaré avoir aperçu, aux environs des mois de mai et juin 2006, un fourgon portant le sigle Tropico, entrant de nuit par le portail du zoo ; que M. B..., lors de la restitution des tables, les a reconnues comme ayant disparu au printemps 2006 ou 2007, ces tables étant initialement disposées sur l'aire de pique-nique dans l'enceinte du zoo ; qu'il a fait le rapprochement avec les déclarations de M. C..., relatives à la présence d'un fourgon portant la mention Tropico aperçu tard le soir sur le parking du zoo ; que la date du 27 juillet 2007 n'est relative qu'au dépôt de plainte du 1er aout 2007 ; que le défaut de plainte préalable spécifique n'est pas exclusif de la soustraction frauduleuse ; que depuis deux ans, une série de vols avaient été commis dans l'enceinte du parc zoologique de la Barben ; que pour M. Jérôme X..., s'agissant de la date de prévention, il convient de se référer comme il a été indiqué lors de l'examen de la culpabilité de M. Y...dont l'argumentation est identique aux déclarations de MM. C...et B...;
1°) " alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dans les conclusions déposées pour M. Joseph X..., il était soutenu qu'il ne pouvait pas avoir participé au vol des tables avec sa camionnette de fonction Tropico, comme le supposait les enquêteurs, sur la base d'un témoignage, le 27 juillet 2007, alors qu'il était alors en arrêt maladie, son employeur ne lui ayant pas laissé la disposition du véhicule ; qu'en considérant que la date du 27 juillet 2007 est relative au dépôt de plainte alors qu'elle constate que cette plainte est intervenue le 1er août 2007, la cour d'appel se prononce par des motifs contradictoires ;
2°) " alors que, en considérant que les faits n'avaient pas eu lieu le 27 juillet 2007, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sans préciser quelle était la date de ce vol, le salarié du zoo faisant état d'un vol au printemps 2006 ou 2007 lors de la restitution, mettant en question les affirmations d'un témoin prétendant avoir vu un fourgon Tropico passer la grille du zoo en 2006, la cour d'appel n'a pu répondre au moyen de défense invoqué par le prévenu, influant sur la culpabilité de ses co-prévenus " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...pour recel de vols de vêtements et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que le prévenu contestant les faits qui lui sont reprochés demande à la cour de le relaxer ; qu'il soutient que la preuve de l'origine simplement douteuse et a fortiori frauduleuse des vêtements saisis à son domicile n'est pas démontrée et que l'élément intentionnel du recel n'est pas établi dans la mesure où il pouvait douter de l'origine frauduleuse des vêtements qu'il payait à M. D... par chèque ; qu'au terme des déclarations particulièrement circonstanciées, M. D... a expliqué avoir sympathisé avec M. Joseph X..., qui apprenant qu'il travaillait dans une entreprise spécialisée dans le commerce de vêtements, lui avait demandé s'il pouvait lui en obtenir ; qu'un accord était intervenu selon lequel il sortirait des vêtements de l'entrepôt de la société Altex ; que, pour ne pas attirer l'attention, les vêtements étaient prélevés en petite quantité, puis stockés ; que la marchandise était ensuite récupérée par M. Joseph X...deux fois par an, qui la payait après l'avoir vendue ; qu'il précisait que chaque livraison d'habits, il y avait trois, quatre, cinq cartons de vêtements composés de blousons de ski ou cuir de marque Oxbow, tee-shirts, chemises, pulls de la même marque, chausssures Adidas et Puma ; qu'une livraison lui rapportait entre 1 500 et 2 000 euros ; que le prévenu a expliqué que M. D... sortait ces vêtements et les lui donnait ; que s'agissant d'un éventuel accord de l'employeur, M. D... lui avait expliqué qu'il se servait et que le patron recevait des vêtements par milliers ; que le prévenu n'a eu de cesse, tout au long de la procédure, de limiter la portée de son commerce ; qu'il a d'abord reconnu avoir symboliquement vendu quelques affaires, puis a contesté les déclarations de M. D... relatives aux quantités livrées, en soutenant n'avoir jamais reçu plus d'un carton de chemises et un carton de pulls ; que M. A...ayant déclaré que M. Joseph X...avait alors récupéré six ou sept cartons " neutres ", il a alors reconnu qu'il avait récupéré quatre ou cinq cartons et non six ou sept ; qu'il a dans un premier temps déclaré que la liste trouvée dans son cartable correspondait à l'ensemble des marchandises qu'il avait reçues de M. D... pendant six ans ; qu'il a ensuite déclaré que la liste précitée correspondait en réalité à la seule livraison du mois de février 2008 relatée par M. A...; que la somme de 1 960 euros correspondait au total de la vente et celle de 1 700 euros à la somme donnée à M. D..., l'année précédente ; qu'à l'exception de quelques chaussures, il a aussi reconnu que les effets retrouvés lors de la perquisition lui avaient été données par M. D... ; qu'il reconnaît une valeur marchande aux vêtements remis, envisageant de vendre la veste 23 euros pour faire trois euros de bénéfice par rapport au prix de vente, ce qui impliquait une vente par M. D... au prix de 20 euros ; que selon M. Y...qui avait accompagné M. Joseph X...lors d'une livraison de marchandises de plusieurs cartons de marchandises, M. Joseph X...avait un business pour récupérer des vêtements de marque ; qu'il lui vendait des vêtements neufs et sous plastique dix ou vingt euros ; qu'il était allé deux fois chez le fournisseur, la première fois, pour récupérer les cartons et que la seconde fois, M. Joseph X...avait remis au fournisseur une enveloppe ; que M. E...a déclaré qu'il avait vu des cartons de vêtements stockés parfois dans le bureau de M. Joseph X...à Tropico ou dans l'entrepôt de cette société, notamment des chemises Oxbow et des polos Adidas ; qu'il avait aussi reçu un carton de vêtements et un gros sac de sport et qu'il faisait était de l'existence d'une feuille de format A4 avec des noms d'articles et des prix de vente ; que M. F...qui avait, dans un premier temps, contesté avoir reçu des vêtements a reconnu que M. Joseph X...lui avait proposé un carton de vêtements qui " respirait le neuf " ; qu'il lui a aussi précisé qu'il s'agissait de vêtements de marque Oxbow dont il a immédiatement pensé qu'ils étaient d'origine frauduleuse ; qu'il résulte de ce qui précède et notamment des déclarations de M. D... que les marchandises remises par ce dernier provenaient de soustractions frauduleuses commises au préjudice de son employeur ; que le prévenu ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de cette marchandise, compte-tenu de l'accord qu'il avait passé avec M. D..., des conditions dans lesquelles il recevait de ce dernier la marchandise, de son conditionnement et de ses déclarations tendant sans cesse à en minimiser la quantité, la qualité et la valeur marchandises ;
" alors que, le recel suppose la preuve de la connaissance de chez l'auteur de l'infraction de l'origine de la chose recelée ou la preuve que celui-ci ne pouvait pas ignorer l''origine de la chose ; que pour retenir le recel, la cour d'appel constate que l'accord passé par le prévenu avec son fournisseur portait sur la vente de vêtements que le prévenu payait à son fournisseur et qu'il revendait en s'accordant une petite marge bénéficiaire, que, selon le fournisseur, l'accord prévoyait qu'il sortirait des vêtements de l'entrepôt de la société Altex, que l'acheteur venait prendre livraison de la marchandise chez son fournisseur et que la marchandise était neuve ; qu'elle ne constate pas que les prix d'achat de la marchandise était anormalement bas, ni que le fournisseur aurait reconnu avoir informé son partenaire de l'absence d'accord du propriétaire pour procéder à cette revente de marchandise ; qu'en l'état des motifs de l'arrêt, la cour d'appel, qui n'explique pas en quoi un tel accord et un tel mode d'achat qui n'apparaissaient pas extraordinaires par rapport à des conditions normales de vente en semi-gros, par son fournisseur lui-même éventuellement acheteur des produits à son employeur, révèleraient que le prévenu ne pouvait ignorer que les marchandises étaient le produit de vols commis par son fournisseur au préjudice de son employeur, a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 445-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Joseph X...coupable de corruption passive par M. G...;
" aux motifs que le prévenu conteste les faits et soutient que la remise de l'ordinateur et de l'appareil numérique par la société Arte Repro était un simple geste commercial au seul bénéfice de la fédération, qu'il pouvait tout au plus constituer un cadeau d'entreprise et non un cadeau corruptif, que le contrat de marché n'a pas été signé et qu'il n'a personnellement rien reçu en échange ; qu'il est constant que M. Joseph X...a négocié avec M. G..., qu'il connaissait personnellement, un contrat de maintenance informatique et d'acquisition de matériel pour le compte de la fédération de chasse des Bouches-du-Rhône dont il assurait la présidence ; que M. Joseph X...a reconnu en confrontation qu'il avait demandé à M. G...de faire un geste commercial ; que s'il n'a pas été fait droit à la demande de geste commercial en numéraire proposée selon M. G...par MM. H...et G...agissant au nom de la société Arte Repro a remis à M. Joseph X..., qui l'a accepté, un ordinateur Sony et un appareil photographique numérique d'une valeur égale ou geste commercial sollicité ; qu'il est constant, en ce qui concerne au moins l'ordinateur Sony, que M. Joseph X...a bénéficié personnellement de cet objet de valeur et dès lors, d'un avantage patrimonial qui ne saurait être assimilé à un cadeau d'entreprise qui n'aurait pas manqué d'apparaître sur une facture avec mention idoine ; que le délit de corruption privée passive se consomme par la seule conclusion du pacte de corruption ; qu'il est ainsi établi par la procédure que M. Joseph X...a accepté des présentes afin d'accomplir un acte de sa fonction, s'agissant du choix d'une entreprise aux fins d'établissement d'un contrat de maintenance informatique et d'acquisition de matériel informatique concernant directement l'organisme dont il assurait la présidence ;
1°) " alors que, pour considérer que M. X...devait et avait bénéficié d'un avantage personnel au terme d'un pacte de corruption avec l'agent commercial d'une société d'informatique, la cour d'appel considère qu'il est constant qu'il a bénéficié " personnellement " d'un ordinateur ; que, cependant, dans les conclusions déposées pour le prévenu, ces faits étaient contestés ; qu'il y était soutenu que l'ordinateur avait été offert à la fédération départementale de chasse et que son président l'utilisait pour motifs professionnels ; que dès lors, en considérant que l'usage personnel était constant, et faute d'avoir répondu aux conclusions du prévenu contestant le caractère personnel de l'usage de l'ordinateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2°) " alors que, la corruption résulte de la sollicitation d'offres, de promesses, de dons, de présents, d'escomptes ou de primes pour le corrompu ou autrui, à l'exclusion de son employeur ou de la personne pour le compte de laquelle il travaille et à son insu ; que dès lors, en constatant que le prévenu avait sollicité un geste commercial, ce qui n'implique pas qu'il ait agi à des fins personnelles exclusives de l'intérêt de la fédération, et sans même constater qu'il avait agi de manière dissimulée, l'arrêt, constatant au contraire que même le vice-président de la fédération avait sollicité ce geste commercial, elle n'a pu caractériser une sollicitation à des fins personnelles ;
3°) " alors que, la corruption implique que le corrupteur ait obtenu que le corrompu accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnels ; qu'en ne précisant si le fait de solliciter la remise d'un ordinateur portait atteinte à l'une de ces obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 445-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Joseph X...coupable de corruption passive par M. I...;
" aux motifs que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que les vérifications effectuées sur le compte bancaire de M. I...n'établissent aucunement la corruption, pas plus que les déclarations de son père, que le contrat 2006 était un simple renouvellement et que la fédération a réalisé finalement une économie annuelle de près de 2 5000 euros ; que, cependant, il résulte des déclarations précises et circonstanciées faites par M. I...aux enquêteurs que ce dernier, peu de temps après avoir créé sa micro entreprise, a obtenu un contrat représentant 80 000 euros de chiffre d'affaires annuel ; qu'il a clairement expliqué avoir initialement proposé à M. Joseph X...70 euros de l'heure, lequel lui avait proposé 80 euros en indiquant que les 10 euros étaient pour lui ; qu'il a ainsi été conclu un contrat sur la base de 80 euros ; qu'il a précisé qu'après paiement par la fédération, il déposait les chèques sur son compte puis opérait des retraits et allait s'acquitter de sa dette en espèces auprès de M. Joseph X...; que des retraits apparaissaient à l'examen du compte bancaire de M. I...(retrait du 24 mai 2006, 1er juillet 2006, 6 mars 2007, 27 mars 2007) ; que de façon tout aussi précise, M. I...a indiqué qu'il avait du reverser environ 5 800 euros la première année, 10 000 euros la seconde, outre 800 euros au début du mois d'août 2008 ; que si, lors de la confrontation avec MM. Joseph X...et I...est revenu sur ses déclarations initiales, la cour observe qu'il les avaient confirmées à son père M. Bernard I...; que le procédé alors révélé était identique à celui indiqué dans ses déclarations initiales ; que M. Bernard I...a indiqué que son fils lui avait aussi révélé que le 2 octobre 2008, M. Joseph X..., furieux, lui avait donné rendez-vous sur un parking et lui avait demandé de se rétracter ; que lors de l'entretien, son fils était particulièrement choqué ; que c'est à juste titre que les premiers juges en l'état des déclarations et des éléments matériels recueillis ont retenu la culpabilité de M. Joseph X...du chef de l'infraction prévue par l'article 445-2 du code pénal, tant en ce qui concerne M. G...que M. I...;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans les conclusions pour le prévenu, il était soutenu que si l'artisan ayant passé un contrat avec la fédération avait pu reconnaître, auprès des enquêteurs, dans un premier temps avoir versé une somme de dix euros par heure d'activité pour la fédération, aveux sur lesquels il était revenu ultérieurement, une telle affirmation n'était pas corroborée par l'analyse de ses comptes ; qu'en effet, il apparaissait que son activité ayant porté sur un total de 2 745 heures facturées, il aurait dû reverser au prévenu une somme de 27 450 euros, alors qu'il n'avait retiré de son compte qu'une somme de 15 800 euros ; que, par ailleurs, il avait émis trente-sept factures auprès de la fédération, factures auxquelles auraient dû correspondre le nombre de versement au prévenu, sa culpabilité étant fondée sur la prétendue correspondance des encaissements de chèques avec les retraits jugés litigieux et correspondre à ces versements, alors qu'il n'avait sorti que dix-neuf fois de l'argent de son compte ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.