Livv
Décisions

Cass. com., 19 mai 2021, n° 20-12.049

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Lyon, du 2 mai 2019

2 mai 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2019), la SARL Compagnie financière de participation, dont le gérant était M. [D], a été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 2016, M. [G] puis la société [Z][Personne physico-morale 1][O], étant désignés liquidateurs. Le liquidateur a demandé le prononcé d'une sanction personnelle contre M. [D].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer, alors « que la personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements peut faire l'objet d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; qu'en confirmant le jugement qui avait prononcé à son encontre de M. [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de sept ans, au motif impropre que l'article L. 653-8 du code de commerce autorise le prononcé d'une interdiction de gérer visant de façon générale toute personne morale sans distinction d'activité, quand ce texte exclut du champ de l'interdiction de gérer les entreprises individuelles qui ne sont ni commerciales, ni artisanales, ni agricoles, la cour d'appel a violé cette disposition. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 653-8 du code de commerce :

3. En application de ce texte, l'interdiction édictée ne peut porter que sur une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou une personne morale.

4. L'arrêt interdit à M. [D] de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de sept ans.

5. En statuant ainsi, sans exclure du champ de l'interdiction qu'elle prononçait les entreprises individuelles qui ne seraient ni commerciales, artisanales ou agricoles, notamment les entreprises libérales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.