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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-14.651

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 10 nov. 2009

10 novembre 2009

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2009), que la société civile immobilière Cavok 2 (la SCI) a, par acte sous seing privé du 7 mars 2006, vendu aux époux X... un bien immobilier, sous conditions suspensives relatives notamment à l'obtention d'un prêt ; que l'acte de vente n'ayant pas été réitéré dans le délai prévu, la SCI a assigné les époux X... en paiement de la clause pénale et en dommages-intérêts ; que ceux-ci soutenant, à titre principal, que les conditions suspensives n'étant pas réalisées, la vente était caduque, se sont opposés à ces demandes et ont invoqué, à titre subsidiaire, la nullité de la vente pour erreur sur la substance ;

 

 

 

Attendu que pour prononcer la nullité du "compromis de vente", l'arrêt retient que bien que les époux X... ne soulèvent la nullité du contrat qu'à titre subsidiaire, la question de sa validité doit être nécessairement examinée en premier lieu, qu'en effet, la nullité entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, il n'est pas possible d'examiner si les conditions suspensives contenues dans l'acte se sont réalisées alors que les époux X... prétendent par ailleurs que ledit contrat est nul et n'a donc jamais existé ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

 

Condamne les époux X... et la société Bourse de l'immobilier aux dépens des pourvois ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... et la société Bourse de l'immobilier à payer à la société Cavok 2 la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze.