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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juin 2001, n° 99-15.895

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Versailles, du 1 avr. 1999

1 avril 1999

Donne acte à la Société civile des auteurs multimédia, au Syndicat national des journalistes, au Syndicat des journalistes Force ouvrière, au Syndicat général des journalistes Force ouvrière, à l'Union syndicale des journalistes CFDT et au Syndicat des journalistes CGT de leur intervention volontaire au soutien du pourvoi de M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 761-9 du Code du travail ;

Attendu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son oeuvre ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., photographe, invoquant son droit d'auteur à l'égard de son ex-employeur pour la publication, réitérée dans le même organe de presse, de photographies dont il était l'auteur, et dont la première publication avait été rémunérée par une pige, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article L. 761-9 du Code du travail, en ce qu'elles exigent une convention expresse pour la publication de l'oeuvre du salarié dans " plus d'un journal ou périodique ", n'étaient pas applicables, les publications ayant été faites dans la même revue ;

En quoi elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.