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Décisions

Cass. 1re civ., 7 mars 1984, n° 82-17.016

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Raoul Béteille

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Paris, 4e ch. B, du 8 oct. 1982

8 octobre 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE RANNOU-GRAPHIE EXPLOITE UNE OFFICINE DE PHOTOCOPIE EN "LIBRE SERVICE" ;

QUE, LE 13 JUIN 1979, LE COMITE NATIONAL POUR LA PREVENTION DES REPRODUCTIONS ILLICITES ET LA SOCIETE VUIBERT, EDITEUR, ONT FAIT CONSTATER QUE, GRACE A L'UNE DES MACHINES DE L'ENTREPRISE, UN CLIENT DE CELLE-CI VENAIT D'OBTENIR CONTRE PAIEMENT D'UNE SOMME INFIME ET SOUS LA FORME DE PLUSIEURS DIZAINES DE PHOTOCOPIES, LA REPRODUCTION EN PLUSIEURS EXEMPLAIRES DE L'UN DES CHAPITRE D'UN OUVRAGE EDITE PAR LA SOCIETE VUIBERT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE RANNOU-GRAPHIE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE CONTREFACTRICE ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A DES REPARATIONS A LA DEMANDE DU COMITE ET DE LA SOCIETE VUIBERT, ALORS QUE, D'UNE PART, "DANS LA MESURE OU LA QUALITE DE COPISTE, AU SENS DES ARTICLES 40 ET 41-2 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, N'APPARTIENT QU'A CELUI QUI, DISPOSANT DU DROIT D'USER DE LA MACHINE, REALISE LA COPIE", LA COUR D'APPEL , EN JUGEANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECHERCHER SI LA PHOTOCOPIE AVAIT ETE REALISEE PAR LE CLIENT LUI-MEME, OU PAR L'ENTREPRENEUR OU L' UN DE SES PREPOSES, AURAIT VIOLE LES TEXTES PRECITES ET AURAIT MIS LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, "DANS LA MESURE OU LA QUALITE DE COPISTE AU SENS DES ARTICLES 40 ET 41-2 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 DOIT ETRE RECONNUE A CELUI QUI A CHOISI LE CONTENU DE LA COPIE EN FONCTION DE L'USAGE QUE, SEUL, IL SAIT DEVOIR EN FAIRE", LA COUR D'APPEL, EN RECONNAISSANT CETTE QUALITE A UNE OFFICINE QUI N'INTERVENAIT PAS DANS LA DETERMINATION DES DOCUMENTS PHOTOCOPIES PAR SES CLIENTS, A ENCORE VIOLE LES TEXTES DONT IL S'AGIT ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS UN CAS COMME CELUI DE L'ESPECE, LE COPISTE, AU SENS DE L'ARTICLE 41-2 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, EST CELUI QUI, DETENANT DANS SES LOCAUX LE MATERIEL NECESSAIRE A LA CONFECTION DE PHOTOCOPIES, EXPLOITE CE MATERIEL EN LE METTANT A LA DISPOSITION DE CES CLIENTS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE A BON DROIT QUE, PENDANT TOUTE L'OPERATION DE REPRODUCTION DE L'OUVRAGE APPORTE PAR SON CLIENT, LA SOCIETE RANNOU-GRAPHIE A ETE LE COPISTE VISE PAR LE TEXTE "DES LORS QU'ELLE A ASSURE LE BON FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE PLACEE DANS SON PROPRE LOCAL ET MAINTENUE DE LA SORTE SOUS SA SURVEILLANCE, SA DIRECTION ET SON CONTROLE" ;

QU'EN CONSEQUENCE, ET COMME LE DECLARE ENCORE L'ARRET ATTAQUE, IL N'Y A PAS LIEU DE DISTINGUER "ENTRE LE CAS OU LA MISE EN PLACE DES PAGES A PHOTOCOPIER ET LA MANOEUVRE DU BOUTON DE MARCHE-ARRET ONT ETE EFFECTUEES PAR LE CLIENT CONFORMEMENT AU PRINCIPE DU LIBRE SERVICE ET CELUI OU CES MANIPULATIONS ONT ETE EFFECTUEES, EXCEPTIONNELLEMENT OU NON, PAR L'ENTREPRENEUR LUI-MEME OU PAR L'UN DE SES PREPOSES" ;

D'OU IL SUIT QUE, RELEVANT QUE LES COPIES OBTENUES N'ETAIENT PAS DESTINEES A UN USAGE PRIVE ET QUE L'ENTREPRENEUR EN COPIE "A TIRE DE L'OPERATION UN BENEFICE ANALOGUE A CELUI D'UN EDITEUR ET NE PEUT EN DEFINITIVE SE PREVALOIR DE L'EXCEPTION APPORTEE PAR L'ARTICLE PRECITE AU MONOPOLE D'EXPLOITATION ACCORDE PAR LA LOI A L'AUTEUR ET, PAR SUITE, A L'EDITEUR REGULIEREMENT CESSIONNAIRE DES DROITS DE CELUI-CI", L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

QU'AUCUN DES DEUX GRIEFS FORMULES NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.