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Décisions

Cass. 1re civ., 13 novembre 2003, n° 01-14.385

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 30 mai 2001

30 mai 2001

Donne acte à la société nationale de télévision France 2 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, au sein d'un reportage consacré à une exposition de peintures de Maurice Utrillo organisée à Lodève et diffusé au cours d'un journal télévisé pendant deux minutes et quelques secondes, la société nationale de télévision France 2 (la société France 2) a montré, entre des images représentant la ville ou le peintre et divers commentaires sur l'un et l'autre, douze toiles de l'artiste ; que M. X..., ayant droit de ce dernier, a assigné la société France 2 en contrefaçon et dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et écarter le moyen tiré du droit de courte citation invoqué par la société France 2, la cour d'appel (Paris, 30 mai 2001) a, d'une part, exactement énoncé que la représentation intégrale d'une oeuvre, quelle qu'en soit la forme ou la durée, ne peut relever de l'exercice de ce droit ; qu'elle a, d'autre part, souverainement relevé que la présentation de l'exposition Maurice Utrillo à Lodève, objet propre et sous-titre final de la séquence contestée, pouvait s'effectuer sans reproduire intégralement à l'écran douze tableaux de l'artiste, faisant ressortir que ces apparitions successives étaient délibérées, excluant ainsi qu'elles puissent être tenues comme simplement accessoires par rapport au sujet traité ; d'où il suit que la décision est légalement justifiée au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le fait pour la société France 2 d'avoir diffusé dans le passé des oeuvres de maître, y compris de Maurice Utrillo, sans rechercher un accord ni régler une quelconque rémunération, est insuffisant à constituer un usage dont elle pourrait se prévaloir, et, d'autre part, que les barèmes de la Spadem excluant la perception de droits en cas d'utilisation par un journal télévisé d'oeuvres d'art en liaison avec une actualité les concernant directement elles-mêmes ou leurs auteurs ne posaient pas pour autant une dispense d'autorisation par ceux-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que pour rejeter le grief d'atteinte au droit du public à l'information et à la culture, l'arrêt énonce, à bon droit, que le monopole légal de l'auteur sur son oeuvre est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens, et à laquelle le législateur apporte des limites proportionnées, tant par les exceptions inscrites à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle que par l'abus notoire prévu à l'article L. 122-9 du même Code ; qu'il a, en outre, constaté que la société France 2 avait la possibilité d'informer les téléspectateurs de l'existence de l'exposition sans qu'il lui fût indispensable de représenter des oeuvres du peintre dans les conditions critiquées, ainsi que la faculté de rechercher l'autorisation de M. X... pour y procéder ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme s'avère, ainsi, inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.