Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 6 novembre 2002, n° 00-21.867

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Paris, 4e ch. A, du 20 sept. 2000

20 septembre 2000

Attendu qu'en 1996, l'Agence culturelle de Paris, aux droits de qui se trouve l'association Paris bibliothèques a, sans autorisation de M. X..., auteur des clichés, reproduit cinq photographies dans un ouvrage "Le Cabaret théâtre" et en a présenté vingt-deux autres lors d'une exposition sur le même thème ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2000) de l'avoir condamnée à dommages-intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, alors, qu'ayant soutenu tenir des artistes photographiés ou de leurs ayants droit les tirages litigieux, initialement remis par M. X... lui-même en vue d'un usage conforme à leur activité professionnelle et à leur promotion, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur une telle remise et sur sa portée en l'état de la législation en vigueur à sa date, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que l'association tenait les photographies dont s'agit non des artistes ou de leurs ayants droit mais de deux collectionneurs autorisés à les utiliser uniquement pour leurs ouvrages respectifs et dans des conditions spécifiques ; qu'ainsi, manquant en fait dès sa prémisse, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt, en ce qu'il retient l'atteinte aux droits d'auteur de M. X... par l'exposition de vingt-deux de ses photographies sans son consentement, de méconnaître qu'il en avait permis la divulgation et cédé les tirages à des tiers avec les autorisations desquels l'association les avait utilisés, et de violer ainsi l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en fait, que M. X... n'avait remis des clichés des oeuvres concernées à deux collectionneurs que pour un usage particulier et différent de celui dont elle était saisie, et en droit, exactement énoncé que l'exposition au public d'une oeuvre photographique en constitue une communication au sens de l'article susvisé et requiert, en conséquence, l'accord préalable de son auteur ; que le moyen est infondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de retenir l'atteinte aux droits moraux de M. X... par non-indication de sa qualité d'auteur, alors que la cour d'appel aurait, d'une part, dénaturé les extraits produits de l'ouvrage "Le Cabaret théâtre" où le nom de M. X... figurait comme auteur de chacune des cinq photographies avec celui du collectionneur les ayant prêtées à l'association, violant l'article 1134 du Code civil, et, d'autre part, laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de l'association attendant de M. X... qu'il prouve l'absence de son nom aux côtés des vingt-deux clichés exposés ;

Mais attendu que l'atteinte au droit moral sanctionnée par la cour d'appel ne consiste pas dans la non-opposition du nom de M. X..., mais, dans le premier cas, en une reproduction réalisée en violation de la cession limitée consentie par lui aux collectionneurs et, dans le second, en une exposition dans un format qu'il n'avait pas autorisé, assortie au surplus d'erreurs dans les appartenances aux collections mentionnées ;

que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.