Cass. 1re civ., 22 janvier 2009, n° 07-21.063
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
Mme Marais
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle et l'article 5-3- c de la directive 2000 / 29 / CE du 22 mai 2000 ;
Attendu que la société 1633, concepteur et éditeur de la revue " Newlook ", a assigné en référé la Société de conception de presse et d'édition (SCPE) en paiement provisionnel de dommages-intérêts lui reprochant d'avoir reproduit, sans autorisation, dans le numéro d'avril 2004 du magazine " Entrevue " que cette dernière édite, une photographie lui appartenant représentant Mme Florence X..., et d'avoir ainsi commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété à la lumière de l'article 5-3- c de la directive 2000 / 29 / CE du 22 mai 2000, non transposée au moment des faits alors que le délai pour le faire était expiré ; que ce texte reconnaissant pour les Etats membres la faculté de prévoir une exception au monopole du droit d'auteur à des fins d'information, sans restriction tenant à la nature de l'oeuvre, cette exception a vocation à s'appliquer et ne permet pas d'exclure du champ d'application de l'article L. 122-5 3° précité les oeuvres photographiques dont la reproduction, fût-elle intégrale, doit recevoir la qualification de courte citation dès lors qu'elle répond, comme en l'espèce, à un but d'information ;
Qu'en statuant ainsi, quand les dispositions de la directive européenne à la lumière de laquelle elle interprétait l'article L. 122-5 3° du code de la propriété intellectuelle, relatives à l'exception aux fins d'information, n'étaient que facultatives et ne pouvaient servir au juge national de règle d'interprétation pour étendre la portée d'une disposition de la loi nationale à un cas non prévu par celle-ci, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.