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Décisions

Cass. com., 7 mai 1974, n° 73-12.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Sauvageot

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Talamon

Paris, 5e ch., du 21 oct. 1972

21 octobre 1972

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 OCTOBRE 1972) A DEBOUTE LA SOCIETE LALAUZE DE LA DEMANDE PAR LAQUELLE ELLE AVAIT SOLLICITE LE REGLEMENT PAR LA COMPAGNIE DES FREINS ET SIGNAUX WESTINGHOUSE DE FOURNITURES FAITES, ENTRE LE 15 MARS ET LE 15 AVRIL 1971, A CHERRIER, INSCRIT, DEPUIS LE 10 AOUT 1967, AU REGISTRE DU COMMERCE EN QUALITE D'EXPLOITANT DE LA CANTINE RESERVEE AU PERSONNEL DE CETTE COMPAGNIE ET QU'ELLE REGARDAIT COMME LE MANDATAIRE APPARENT DE LADITE COMPAGNIE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUN FAIT N'EST CONSTATE ET N'ETAIT MEME ALLEGUE, DONT IL EUT PU SE DEDUIRE QUE LE FOURNISSEUR AVAIT EU CONNAISSANCE EN TEMPS UTILE DE LA SITUATION EXACTE DE CHERRIER ET AIT, NOTAMMENT, RECU DU COURRIER DE CELUI-CI SUR PAPIER A EN TETE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST, BIEN AU CONTRAIRE, RIEN D'ANORMAL A CE QU'UN CONTRACTANT S'ADRESSE, PAR PRIORITE, A LA PERSONNE QU'IL CROIT MANDATAIRE POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'OBJET DU MANDAT, ALORS, AU SURPLUS, QUE LES PREMIERES EN DATE DES FACTURES VISEES PAR L'ARRET AU NOM DE WESTINGHOUSE PORTENT L'EMARGEMENT DU RESPONSABLE DE LA CANTINE, PRECEDE DE LA DENOMINATION WESTINGHOUSE, CIRCONSTANCE PROPRE A RENFORCER LA SOCIETE LALEUZE DANS SA CROYANCE EN CE QUE CELUI-CI AGISSAIT D'ORDRE ET POUR LE COMPTE DE CELLE-LA, ALORS, PAR AILLEURS, QUE "L'APPARENCE" SE DOIT APPRECIER EN SE PLACANT, NON A L'EPOQUE OU LA VERITE COMMENCE A SE FAIRE JOUR AUX YEUX DU TIERS CONTRACTANT, MAIS A CELLE OU CELUI-CI A TRAITE ET A EXECUTE SES OBLIGATIONS;

ATTENDU QU'IL EST, ENFIN, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE LA SOCIETE LALAUZE SE SERAIT CONTREDITE EN AYANT, TOUT D'ABORD, MAIS VAINEMENT, FONDE SON ACTION SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 MARS 1956, ALORS QUE CETTE ERREUR ETAIT LE FRUIT D'INDICATIONS INEXACTES DONNEES PAR LA COMPAGNIE WESTINGHOUSE SUR LA QUALITE EXACTE DE CHERRIER;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RETENU QUE LA SOCIETE LALAUZE AIT RECU DE CHERRIER DU PAPIER A EN-TETE PRECISANT SA QUALITE ET N'A PAS ESTIME QU'IL ETAIT ANORMAL DE S'ADRESSER, PAR PRIORITE, A LA PERSONNE REGARDEE COMME MANDATAIRE;

QU'A CET EGARD, LE MOYEN MANQUE DE FAIT;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT RECHERCHE DANS QUELLES CIRCONSTANCES AVAIENT ETE TRAITES LES MARCHES ET ETABLIES LES FACTURES, SE PLACANT AINSI TANT A LA DATE DE LA NAISSANCE DES OBLIGATIONS QU'A CELLE DE LEUR EXECUTION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIER LES ELEMENTS DE LA CAUSE EN RETENANT QUE LA SOCIETE LALAUZE, LOIN DE PROUVER QU'ELLE AVAIT TRAITE AVEC UN MANDATAIRE APPARENT, NE POUVAIT IGNORER QUE CHERRIER ETAIT, DEPUIS PRES DE QUATRE ANS, LE RESTAURATEUR DE LA COMPAGNIE WESTINGHOUSE, PASSANT LES COMMANDES POUR SON PROPRE COMPTE ET QU'ELLE NE S'ETAIT, EN REALITE, NULLEMENT MEPRISE SUR L'IDENTITE DE SON VERITABLE DEBITEUR PUISQU'ELLE AVAIT, D'ABORD, CHERCHE A RECOUVRER SA CREANCE AUPRES DE CHERRIER;

QU'AINSI LE MOTIF DE L'ARRET TIRE D'UNE CONTRADICTION RESULTANT D'INDICATIONS INEXACTES ULTERIEUREMENT FOURNIES PAR LA COMPAGNIE WESTINGHOUSE PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.