Cass. com., 10 décembre 1996, n° 94-19.197
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié
Met, sur sa demande, hors de cause la société Dubus ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 21 mai 1990, la société Bail Equipement (le crédit-bailleur) a conclu avec la société Rihouey (le crédit-preneur) un contrat de crédit-bail portant sur une machine fabriquée par la société Etablissements Dubus (société Dubus)et fournie par la société Vincent (le vendeur); qu'elle a assigné la société Vincent en soutenant que la livraison de la machine n'avait pas eu lieu dans le délai contractuellement fixé et en réclamant le remboursement de l'acompte versé; que, de son côté, la société Vincent a assigné la société Dubus pour la garantir des condamnations pouvant être prononcées à sa charge;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Bail Equipement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que le délai de livraison imposé au vendeur ne constituait pas une condition suspensive, événement incertain, mais une obligation contractuelle du vendeur; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1181, 1582 et suivants, et 1604 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat de vente prévoyait que la livraison du matériel "doit intervenir dans les conditions et délais prévus" et que "la commande est annulée de plein droit et le bailleur n'est plus tenu d'acquérir le matériel, ni d'en payer le prix" "à défaut de la transmission au bailleur du procès-verbal de prise ne charge (signé conjointement par le fournisseur et le locataire)"; que la cour d'appel a pu déduire de ces dispositions que la vente était faite sous la condition suspensive de la livraison effective du matériel dans le délai fixé contractuellement; d'où il suit que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé;
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Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1995 et 1998 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Bail Equipement, l'arrêt retient que "le mandataire, même lorsqu'il a commis une faute dans l'exécution de son mandat à l'égard de son mandant, engage celui-ci vis-à-vis des tiers par les actes juridiques qui se rattachent aux conventions dans le cadre desquelles il le représente";
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi la croyance de la société Vincent aux pouvoirs du prétendu mandataire était légitime et sans préciser les circonstances autorisant cette société à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.