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Décisions

Cass. 3e civ., 17 mai 2006, n° 05-10.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Cédras

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, Me Cossa

Paris, du 24 nov. 2004

24 novembre 2004

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société immobilière Berri Champs Elysées s'est pourvue en cassation le 27 janvier 2005 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 novembre 2004 ;

Attendu cependant que par décision du 25 novembre 2004, l'associé unique de la société immobilière Berri Champs Elysées a approuvé la fusion par absorption de celle-ci par la société Cirgec avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 ;

Attendu qu'en application de l'article L. 236-4 2 du Code de commerce, cette fusion-absorption de la société immobilière Berri Champs Elysées, sans création de société nouvelle, a pris effet le 1er janvier 2004 ;

Qu'à cette date la société immobilière Berri Champs Elysées a perdu la personnalité morale, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés ;

D'où il suit que le pourvoi formé le 27 janvier 2005 par la société immobilière Berri Champs Elysées est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.