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Décisions

Cass. 3e civ., 11 octobre 2006, n° 05-21.313

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Rapporteur :

M. Rouzet

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Defrenois et Levis

Versailles, du 29 sept. 2005

29 septembre 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (Com., 7 avril 2004, pourvoi n° 01-14.300), que les époux X... se sont portés "cautions hypothécaires" de différents débiteurs au profit de la Banque Scandinave Tuffier, qui a changé de dénomination pour devenir la société Alter Banque ; que cette banque a été absorbée le 31 décembre 1991 par la Banque de Messine, qui est revenue à la dénomination d'Alter Banque ; qu'Alter Banque, deuxième du nom, a fait un apport d'actif comprenant ces créances hypothécaires à la Banque Colbert, laquelle a fait l'objet d'une absorption par la société CDR Créances ; que les époux X... ayant été condamnés à payer une certaine somme à la société Hottinguer, aux droits de laquelle est venu le Crédit Suisse Hottinguer, désormais dénommé Crédit Suisse France, celui-ci a pris des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire les 16 mai et 12 juillet 1994 et définitive le 9 avril 1997 sur les biens immobiliers affectés hypothécairement par les époux X... au profit de la banque scandinave Tuffier ; que le Crédit Suisse Hottinguer a assigné la société CDR créances, aux droits de laquelle vient la société Cry limited, afin que soit prononcée la nullité des inscriptions prises le 27 juillet 1992 en renouvellement de celles inscrites par la banque scandinave Tuffier ;

Attendu que la société Crédit Suisse France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 2148 du code civil, la demande d'inscription doit être faite sur deux bordereaux contenant la désignation du créancier, conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, lesquels imposent l'identification d'une personne morale par mention de sa dénomination, avec pour les sociétés la forme juridique, le siège social et le numéro d'immatriculation au registre du commerce ; que l'article 61-2 du décret du 14 octobre 1955 impose au créancier, lors d'un renouvellement et en cas de changement dans la personne, de présenter deux bordereaux mentionnant le créancier actuel en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ; qu'ainsi , le renouvellement, effectué par un bordereau ne comportant pas d'indication relative à l'identité et au titre du nouveau créancier, est réputé intervenir comme étant au bénéfice du créancier d'origine ; qu'il s'ensuit qu'est inopérant le renouvellement effectué par le cessionnaire pour le compte d'un créancier d'origine qui, à la date du renouvellement, était dépourvu de titre ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constate, d'abord, qu'à la date de renouvellement la société Alter première du nom, créancière hypothécaire d'origine, avait été dissoute par l'effet de son absorption par la société Alter deuxième du nom et radiée du registre du commerce depuis le 18 mars 1992, ensuite, que les bordereaux de renouvellement ne portaient aucune indication sur les modifications tenant à l'identité du créancier cessionnaire, ne pouvait donner effet à ces renouvellements sans violer les textes précités ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Alter deuxième du nom était propriétaire des créances depuis le 31 décembre 1991 et de ses accessoires, étant investie par le traité de fusion-absorption de l'universalité du patrimoine de la société Alter première du nom et venant tant activement que passivement aux droits de la société absorbée, et exactement relevé que l'omission dans le bordereau de renouvellement des modifications tenant à l'identité du créancier n'emporte pas nullité des renouvellements dès lors qu'il n'en résulte aucune aggravation de la situation du débiteur, la cour d'appel a pu en déduire que les renouvellements litigieux, même faits au nom de la société dissoute, produisaient effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.