Cass. 3e civ., 23 avril 1976, n° 75-10.009
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Senselme
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Labbé
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE OCCUPANTE SANS TITRE LA SOCIETE DES RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY, QUI AVAIT ABSORBE PAR VOIE DE FUSION LA SOCIETE SUCRIERE DE CHEVRIERES, LOCATAIRE DE BIENS RURAUX APPARTENANT A VAN LANCKER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL, PROHIBANT LA CESSION A TITRE PARTICULIER DE BAUX RURAUX, EST SANS APPLICATION EN CAS DE CONTRAT DE FUSION, QUI N'OPERE PAS TRANSFERT DES DROITS D'UNE SOCIETE AU PROFIT DE L'AUTRE, MAIS CONSTITUE LA SOCIETE BENEFICIAIRE SUCCESSEUR AUX BIENS DE LA PREMIERE QU'ELLE CONTINUE AINSI ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE L'INTERDICTION DE CESSION FORMULEE PAR L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL NE PERMETTAIT A LA SOCIETE DE CHEVRIERES DE TRANSMETTRE VALABLEMENT SON DROIT AU BAIL, NI PAR LE MOYEN D'UN APPORT EN SOCIETE, NI PAR LE MOYEN D'UN CONTRAT DE FUSION, LES DEUX OPERATIONS AYANT POUR RESULTAT DE SUBSTITUER LA SOCIETE SAY A LA SOCIETE DE CHEVRIERES EN QUALITE DE PRENEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.